Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 octobre 2024. 2305433
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2305433
Date de décision :
28 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation d'un avis des sommes à payer d'un montant de 135 euros, émis à son encontre par la commune de Metz, pour abandon de déchets sur la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la commune de Metz, représentée par la Selas Olszak et Levy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 12 août 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, la commune prend acte du désistement.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du Tribunal a donné délégation à Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ".
2. Par un acte, enregistré le 12 août 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Metz, présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Metz, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Metz. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation, la magistrate rapporteure,
S. Jordan-Selva
Pour expédition conforme,
La greffière,
pk
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique