Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/03447
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03447
Date de décision :
3 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
mm
N° 2025/ 236
N° RG 23/03447 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5EY
[B] [E]
[G] [C]
Syndic. de copro. SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEU [K] [Adresse 13]
C/
[S] [D]
[J] [D] épouse [P]
[M] [U]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 11]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO
Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE
SELARL STEMMER-BRICE-[Localité 9]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 06 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03615.
APPELANTS
Monsieur [B] [E]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de laSCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [G] [C]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 13], sis [Adresse 2], représenté par son son syndic en exercice Monsieur [B] [E], demeurant en cette qualité [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [S] [D]
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [J] [D] épouse [P]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 12],sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Maître [M] [U], demeurant [Adresse 7] pris en sa qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12].
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte d'huissier de justice en date des 21 juillet, 23 juillet, 26 juillet et 10 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] a fait citer M. [E], Mme [C], M. [D] et Mme [D] épouse [P] devant le Tribunal judiciaire de Grasse afin de':
- voir ordonner la restitution des parties communes, indûment appropriées par M. [S] [D] et Mme [J] [D] épouse [P] en ce qui concerne le lot numéro 2 et M. [B] [E] et Mme [G] [C] en ce qui concerne le lot numéro 1,
- voir condamner, in solidum, M. [S] [D] et Mme [J] [P] à procéder à la dépose de la clôture installée sur le terrain partie commune de la copropriété, ainsi qu'à l'ensemble des constructions et plantations édifiées sur le terrain de la copropriété autour du lot numéro 2, tel que celles-ci figurent sur le constat dressé le 18 mars 2021 par huissier de justice, le tout sous astreinte de 500 euros/jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- voir condamner, in solidum, M. [B] [E] et Mme [G] [C] à procéder à la dépose de la clôture installée sur le terrain partie commune de la copropriété, ainsi qu'à l'enlèvement de l'ensemble des constructions et plantations édifiées sur le terrain de la copropriété autour du lot numéro 1, telles que celles-ci figurent sur le constat dressé le 18 mars 2021 par huissier de justice, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- voir condamner les requis, in solidum, au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts, outre la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 05 janvier 2023 M. [D] et Mme [D] ont demandé au juge de la mise en état de':
- Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] prescrit en son action tendant à ordonner la restitution des parties communes et à voir condamner M. [B] [E] et Mme [G] [C] à procéder à la dépose de la clôture installée autour du terrain litigieux,
- Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] irrecevable faute d'intérêt à agir,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] à verser à M. [B] [E] et à Mme [G] [C] une somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Suite à une ordonnance du tribunal judiciaire de Grasse du 10 octobre 2022 désignant Me [M] [U] administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], celui-ci a formulé une demande d'intervention volontaire.
Parallèlement, le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] a formulé une demande d'intervention volontaire.
Le 06 février 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grasse a rendu l'ordonnance suivante :
- Accueillons l'intervention volontaire de Maître [M] [U] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 12],
- Accueillons l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 13],
- Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'autorisation à agir en justice,
- Condamnons in solidum M. [B] [E], Mme [G] [C], M. [S] [D] et Mme [J] [D] épouse [P] à payer la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 12],
- Condamnons in solidum M. [B] [E], madame [G] [C], M. [S] [D] et Mme [J] [D] aux dépens de l'incident,
- Jugeons que dans leurs rapports entre eux, chacun supportera le quart de ces condamnations,
- Renvoyons le dossier à la mise en état du 04 mai 2023 à 14h.
Par déclaration en date du 03 mars 2023 M. [E], Mme [C] et le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] ont fait appel de cette décision.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du'5 septembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions avant clôture transmises par le RPVA le 19 juin 2023 M. [E], Mme [C] et le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] demandent'de :
- Donner acte aux concluants de ce qu'il se désistent de leur appel dirigé à l'encontre de Me [M] [U] pris en sa qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], lequel a été déchargé de sa mission.
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965
- Confirmer l'ordonnance du 06 février 2023 en ce qu'elle a :
- Accueilli l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 13]
- Infirmer l'ordonnance du 06 février 2023 en ce qu'elle a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'autorisation à agir en justice
- Condamné in solidum M. [B] [E], Mme [G] [C], M. [S] [D] et Mme [J] [D] épouse [P] à payer la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 12]
- Condamné in solidum M. [B] [E], Mme [G] [C], M. [S] [D] et Mme [J] [D] aux dépens de l'incident
- Jugé que dans leurs rapports entre eux, chacun supportera le quart de ces condamnations
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] prescrit en son action tendant à ordonner la restitution des parties communes et à voir condamner M. [B] [E] et Mme [G] [C] à procéder à la dépose de la clôture installée autour du terrain litigieux,
- Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] irrecevable faute d'intérêt, à agir les constructions litigieuses étant parties communes,
- Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] irrecevable vu l'autorisation du syndicat secondaire,
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] à verser à M. [B] [E] et à Mme [G] [C] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, au titre de la première instance
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] à verser à M. [B] [E] et à Mme [G] [C] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, au titre de l'appel
M. [E], Mme [C] et le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] font essentiellement valoir':
- que lors de leur acte introductif, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] avait différencié sa demande de restitution des parties communes de ses demandes de démolition.
- la demande de démolition serait prescrite en ce que la prescription applicable dans le litige en cours ne serait pas de 30 ans mais serait prescrite par 10ans avant la loi ELAN et serait passée à 5ans depuis. Or, les parties litigieuses sont dans cet état, a minima, depuis le 04 juin 1986.
- la création des clôtures litigieuses était prévue dans la promesse de vente du terrain de la future copropriété du 03 décembre 1984.
- un nouveau plan de 1987 détenu dans les archives du syndicat confirme que l'état des lieux actuel est conforme à la situation de 1987.
- en tout état de cause, si on estime que l'action est réelle et qu'une prescription trentenaire s'applique, l'action serait prescrite depuis 2016.
- de plus, l'action des consorts [D] intervenue en 2010 n'a pas interrompu la prescription. Ils estiment qu'ils n'ont pas formé de demande au titre de la prescription acquisitive et que, dans le cadre de cette procédure, la copropriété n'a pas formulé de demande au titre d'une appropriation des lieux, ou une demande de démolition ou de restitution des parties communes de sorte que la prescription n'a pas été interrompue.
- par ailleurs, le règlement de copropriété prévoit que les clôtures sont des parties communes et ne constituent donc pas des empiétements de constructions. Ce faisant pour demander la démolition un vote aurait dû être organisé par le syndicat des copropriétaires pour voter le principe des travaux'; ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
- enfin, par suite de la création d' un syndicat secondaire portant sur les lots 1 et 2, le syndicat de copropriété principal est irrecevable à agir puisque la gestion des parties communes, dont font parties les clôtures, ne relève plus de sa responsabilité.
Dans leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 14 avril 2023 les consorts [D] demandent de':
Vu loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces adverses,
Vu l'ordonnance du 6 février 2023,
- Infirmer l'ordonnance du 06 février 2023 en ce qu'elle a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir.
Statuant à nouveau,
- Déclarer le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] [Adresse 8] prescrit en toutes ses demandes, fins et conclusions visant à restituer les parties communes et à procéder à la dépose d'une clôture ne leur appartenant pas.
- Déclarer le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] [Adresse 8] irrecevable en toutes ses demandes pour défaut d'intérêt à agir.
- Le Condamner à payer aux consorts [D] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les consorts [D] font essentiellement valoir':
- dans le même sens que M. [E], Mme [C] et le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], que les clôtures étaient présentes dès la construction en 1986 et étaient prévues dans la promesse de vente du 03 décembre 1984. Ainsi, l'action est manifestement prescrite.
- de plus, il aurait été démontré que les clôtures constituent des parties communes. Ainsi, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] ne peut pas agir à l'encontre des copropriétaires en ce qui concerne des parties communes. Son action est donc irrecevable.
- enfin, concernant la création du syndicat secondaire, les consorts [D] estiment que sa création étant valable, le syndicat principal n'est plus recevable dans ses demandes puisque les clôtures ne sont plus de sa responsabilité.
Dans ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 28 août 2023 le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] demande de':
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965,
- Confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grasse le 06 février 2023,
Par conséquent,
- Juger recevable l'action du syndicat des copropriétaires,
- Débouter M. [B] [E] et Mme [C] de leurs demandes d'irrecevabilité tant en ce qui concerne la prescription de l'action que l'intérêt et la qualité à agir du syndicat des copropriétaires,
- Condamner in solidum M. [B] [E] et Mme [C], M. [S] [D] et Mme [J] [D] au paiement de la somme de 4'000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] fait essentiellement valoir les moyens et arguments suivants':
Le délai de prescription pour faire cesser l'occupation des parties communes est de 30 ans et le fait de demander la démolition d'une clôture sur une partie commune relève d'une cessation d'occupation des parties communes et non d'une action classique en démolition, dont le délai de prescription aurait été de 10 ans. En effet, lorsque la demande de rétablissement des lieux dans leur état primitif est formée pour mettre fin à une annexion ou appropriation de parties communes réalisées par un copropriétaire et devient ainsi une modalité de restitution à la collectivité des copropriétaires d'une partie d'immeuble indûment privatisée, cette demande s'analyse en une action réelle soumise à la seule prescription trentenaire ( cassation 3° Civ. , 24 octobre 2019, n° 18-19.172).
Pour que l'action du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] soit prescrite, les parties adverses auraient dû démontrer l'existence des clôtures depuis au moins 30 ans mais échouent à le faire.
Il ressort de la simple comparaison entre la promesse dont se prévalent les appelants et l'acte définitif signé et publié que les accords initiaux ont été amendés de manière importante afin que le projet puisse être réalisé .
Les vendeurs ne sont restés propriétaires que de lots comprenant une partie privative, les villas, et une quote part des parties communes générales à l'exclusion explicite de tout droit de propriété ou de jouissance exclusive sur aucune partie du terrain.
Le promoteur ne pouvait en aucun cas clôturer ainsi des lots de copropriété auxquels n'était attachée aucune jouissance exclusive.
Néanmoins, à supposer que les clôtures aient été construites en 1986 comme l'affirment les parties adverses, la prescription aurait été interrompue par une action en justice initiée en 2010 par les consorts [D]. Ce faisant, en ajoutant cette suspension au délai de 30 ans l'action ne serait pas prescrite.
Concernant l'intérêt à agir, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] estime que le juge de la mise en état n'a pas compétence pour se prononcer sur la nature commune ou privative des constructions, cette qualification dépendant de l'appréciation qui sera faite au fond.
Ainsi, à ce stade de l'affaire il n'y a pas lieu de trancher cette question et le syndicat serait donc recevable à agir pour demander la restitution des parties communes.
Enfin, Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] conteste la réalité des droits dont disposerait le syndicat secondaire sur les parties communes. Face à cette contestation, il n'appartient pas au juge de la mise en l'état de déterminer lequel des deux syndicats dispose des droits pour agir sur les parties communes litigieuses..
MOTIVATION':
Sur la saisine de la cour':
La cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état, en ce qu' ont été reçues l'intervention volontaire de Maître [M] [U] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 13]. La cour reste saisie de prétentions relatives à la prescription de l'action du syndicat principal et à l' irrecevabilité de son action pour défaut d'intérêt et qualité à agir, les constructions litigieuses étant des parties communes, et l'occupation privative des parties communes délimitées par les clôtures litigieuses ayant été autorisée par le syndicat secondaire.
Sur la prescription de l'action':
Constituent des actions réelles, celles tendant à faire reconnaître ou protéger le droit de propriété, telle que l'action en revendication de parties communes indûment appropriées par un copropriétaire ; aux termes de l'article 2227 du Code civil, le droit de propriété est imprescriptible, sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Si le syndicat des copropriétaires agit pour mettre fin à des atteintes aux parties communes, le critère de distinction entre action personnelle et action réelle se situe dans le fait de savoir si les agissements auxquels il s'agit de mettre fin constituent ou non une appropriation des parties communes; s'il y a appropriation d'une partie commune, l'action tendant à la faire cesser aura un caractère réel, dans tous les cas où la prolongation de la situation serait de nature, si elle durait pendant plus de trente ans, à permettre au copropriétaire qui en est l'auteur de devenir propriétaire de la partie commune concernée par prescription acquisitive. Est considérée comme réelle, l'action engagée à l'encontre d'un copropriétaire qui a construit sans autorisation sur une partie commune. C'est le cas notamment lorsqu'un copropriétaire a édifié sans droit une construction sur une terrasse partie commune ; s'agissant de la nature de la construction litigieuse, toute construction élevée irrégulièrement sur une partie commune génère une action réelle. L'action du syndicat visant à s'opposer à la privatisation de l'usage d'une partie commune générale est elle-aussi une action réelle immobilière qui se prescrit par 30 ans.
En l'espèce, sont l'objet du litige le terrain entourant les villas propriétés des consorts [D], d'une part, et de M [E] et Mme [C], d'autre part, formant les lots 1 et 2 de la copropriété [Adresse 12], lots qui selon l'état descriptif de division établi les 30 mai et 4 juin 1986 se composent, chacun, d' une villa de plain-pied à l'exclusion de tout droit de propriété ou de jouissance exclusive sur aucune partie du terrain, chaque lot étant en revanche attributaire de tantièmes des parties communes générales.
Au terme d'une précédente instance qui s'est achevée par un arrêt confirmatif définitif du 20 février 2014, les consorts [D] [P] , alors propriétaires des lots 1 et 2, ont été déboutés de leur action aux fins de voir reconnaître l'existence d'une copropriété horizontale et de se voir attribuer la jouissance exclusive et perpétuelle du terrain affecté en jouissance à chacun des lots 1 et 2 , telle que la consistance du terrain est figurée aux plans annexés à l'état descriptif de division.
Dans l'arrêt de 2014, la cour a constaté que les consorts [D] n'invoquaient aucune prescription acquisitive en dépit de l'argument que les deux terrains étaient clôturés depuis 1986, c'est à dire depuis l'origine , autour des deux villas.
Étant constaté que la défense à l'action initiée par les consorts [D] en 2010, sans demande reconventionnelle de la part du syndicat principal, n'a pu interrompre le délai de l'action en restitution des parties communes dont l'usage a été privatisé, en revanche la précédente instance constitue manifestement un acte interruptif d' usucapion de l'emprise de terrain contestée que ce soit en pleine propriété ou en usage privatif opposable aussi bien aux consorts [D] qu' à [B] [E] et [G] [C] devenus depuis propriétaires du lot n° 1.
Il appartient à celui qui revendique une prescription d'en établir le point de départ. En l'espèce, les consorts [D] , M [E] et Mme [C] ne fournissent aucun élément objectif permettant de dater la construction des murets, portillons et clôtures litigieux implantés sur les parties communes contestées. Les plans produits , au demeurant peu lisibles, étant insusceptibles d établir la date de construction des ouvrages litigieux .
L'ordonnance est en conséquence confirmée en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription .
Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat principal':
La décision d'attribution de la jouissance privative des parties communes litigieuses, par le syndicat secondaire, étant contestée par le syndicat principal, celui-ci a bien intérêt et par conséquent qualité à agir , quand bien même l'intervention du syndicat secondaire a été jugée recevable. En effet , l' existence du droit n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.
Enfin, à ce stade, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable l' action dirigée contre les copropriétaires, au motif qu'elle porterait sur la suppression des parties communes que seraient les clôtures, de sorte que le syndicat principal n ' aurait pas d'intérêt à agir à défaut d'avoir voté des travaux de démolition. En effet, le syndicat principal conteste le fait que lesdites clôtures aient été édifiées par le promoteur ou soient des parties communes au sens du règlement de copropriété. Il en demande la démolition à la charge des copropriétaires en cause. Au demeurant, le syndicat secondaire créé après l'introduction de l'instance conteste au syndicat principal le droit d'administrer ou de disposer des parties communes litigieuses qui depuis auraient été incorporées au syndicat secondaire.
Cependant, à la date de l'introduction de l'instance, le syndicat principal , seul en charge des parties communes avait bien qualité et intérêt à agir. En outre, la décision de privatisation de l'usage des parties communes litigieuses, au bénéfice des consorts [D] et de M [E] et Mme [C], par décision du syndicat secondaire créé pour l'occasion, est contestée par le syndicat principal .
Là encore, l'existence du droit n'étant pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, cette fin de non-recevoir doit également être rejetée.
Parties perdantes , les consorts [D] , le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] , M [B] [E] et Mme [G] [C] sont condamnés aux dépens et frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance 2023/23 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse le 6 février 2023,
Y ajoutant ,
Déboute [B] [E] et [G] [C], [S] [D] et [J] [D] épouse [P], et le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble [Adresse 14] des autres moyens d'irrecevabilité soulevés à hauteur d'appel pour défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12],
Condamne [B] [E] et [G] [C], [S] [D] et [J] [D] épouse [P], et le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble [Adresse 14] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [B] [E] et [G] [C], [S] [D] et [J] [D] épouse [P], et le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble [Adresse 16] à payer au syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], la somme de 4000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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