Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-11.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.389
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Centre Nice-Etoile, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société ACOTHERM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), 64, route nationale 7,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Capron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Acotherm, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que, répondant aux conclusions et appréciant souverainement la force probante des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Acotherm avait eu connaissance du devis invoqué par M. X... et qu'elle l'avait approuvé lors de la réunion du 25 juin 1982, a légalement justifié sa décision en retenant que si la réalité et la cause du sinistre étaient démontrées, M. X... ne faisait pas la preuve du préjudice qu'il invoquait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Acotherm, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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