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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-12.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.563

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 décembre 1992, n° 2234/91), que la société Trias a assigné l'administration des Douanes en annulation de la contrainte délivrée à son encontre le 28 août 1990 pour avoir paiement a posteriori des droits de douane affectant l'importation, en 1988, de cabillauds surgelés en provenance du Portugal ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'administration des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que, pour annuler la contrainte douanière, la cour d'appel a, d'office, soulevé le moyen tiré de ce que la décision de la Commission du 23 janvier 1990 n'aurait pas été publiée, ce qui la priverait de tout effet normatif ; qu'en statuant ainsi, sans mettre les parties en demeure de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'aucune des parties n'avait prétendu que la décision de la Commission du 23 janvier 1990 n'aurait pas été publiée ; qu'en annulant la contrainte, motif pris de ce que cette décision n'aurait pas été publiée et serait, de ce chef, privée de tout caractère normatif, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la contrainte délivrée à l'encontre de la société Trias visait uniquement, pour fondement légal de son émission, outre l'article 108 du Code des douanes, un avis à importateur du 3 décembre 1988 et une décision de la Commission des Communautés européennes du 23 janvier 1990 relative au recouvrement a posteriori de droits de douane à l'encontre d'une autre société que la société Trias, l'arrêt retient à bon droit que l'avis à importateur, de portée seulement informative, n'est pas de nature à établir qu'une somme est due à l'administration des Douanes et que la décision de la Commission, aux termes mêmes de l'article 189 du Traité instituant la Communauté européenne, n'est obligatoire que pour le destinataire qu'elle désigne et ne saurait avoir d'effets à l'encontre de la société Trias ; que la cour d'appel, par ces seuls motifs et sans modifier l'objet du litige, en a déduit que la contrainte litigieuse ne faisait pas preuve, par elle-même, de sa régularité ; que le moyen, en ses deux branches, ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que l'administration des Douanes fait de même grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en recouvrement ne peut être engagée que lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation dont il est constaté a posteriori qu'il est inférieur au montant légalement dû, a été calculé sur la base de renseignements donnés par les autorités compétentes et liant celles-ci ; qu'en déclarant que les informations erronées fournies par l'administration des Douanes par le système informatique SOFI auquel l'accès est facultatif lierait celle-ci sans en justifier au regard d'un quelconque texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1 du règlement CEE 1997/79 ; et alors, d'autre part, que les erreurs figurant dans les documents publiés par les autorités des Etats membres pour informer les usagers des dispositions contenues dans les règlements communautaires sont considérés comme pouvant être raisonnablement décelables par le redevable ; qu'en écartant ce principe aux motifs inopérants que l'administration des Douanes aurait publié le rectificatif neuf mois après l'entrée en vigueur du règlement communautaire, la cour d'appel a violé l'article 5-2 du règlement 1697/79 ; et alors, enfin, qu'en vertu de l'article 2 du règlement CEE du 22 décembre 1987 (règlement n° 4161/87), ce texte entrait en vigueur le jour de la publication au Journal officiel des Communautés européennes, soit le 28 février 1988 ; que les droits étaient donc dus à compter du 29 février 1988 ; qu'en refusant de condamner l'importateur au paiement des droits à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que les motifs visés par les trois branches du moyen sont erronés, mais surabondants ; que le moyen, en ses trois branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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