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Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-81.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-81.979

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE AUNIS ALU ATELIERS DE MENUISERIE DE CHARENTE-MARITIME, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 20 février 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du mémoire en défense déposé au nom de Christian Y... ; Attendu que l'intéressé, témoin assisté, n'étant pas partie à la procédure, son mémoire est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise et a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile, initiée par l'acquéreur d'une société (M. X...) contre les vendeurs (M. et Mme Y...) du chef d'escroquerie par établissement d'un faux bilan ; "aux motifs que, dans son mémoire devant la Cour, Me A... reprenait l'argumentation développée dans la plainte et insistait particulièrement sur la fait que le bilan établi au 30 décembre 1996 devait être faux et dissimuler une perte plus importante que celle annoncée de 181 771 francs pour un chiffre d'affaires de 3 521 629 francs puisqu'il est apparu postérieurement qu'au cours des cinq premiers mois de 1997, une perte de 1 330 570 francs a été réalisée pour un chiffre d'affaires de 5 686 260 francs ; que, manifestement, une partie de ces pertes avait été réalisée au cours de l'exercice précédent ; il rappelait que la production d'un faux bilan, pour déterminer un tiers à contracter, est un élément de l'escroquerie et demandait notamment que soit ordonnée l'audition de M. Z... qui a établi les bilans et une expertise sur la sincérité du bilan établi au 31 décembre 1996 ; que cette audition a été réalisée en exécution d'un supplément d'information ; que, dans celle-ci M. Z... indique que le document qu'il a établi le 13 mai 1997, à la demande de M. X... qui voulait une situation comptable récente, n'a été qu'une situation intermédiaire au 31 décembre 1996, et non un bilan, ce que n'ignorait pas M. X... ; que M. Z... indique également que le véritable bilan a été établi au 30 mai 1997, et que la perte figurant dans celui-ci a été le résultat de l'activité depuis le 1er juillet 1996, et non depuis le 1er janvier 1997 ; que M. Z... explique enfin que cette perte a été due en grande partie à des perturbations liées à la cession du 31 mai, et qu'elle n'aurait été que d'environ 500 000 francs si cette cession n'était pas intervenue ; que les explications ainsi fournies par M. Z... étant suffisantes pour écarter tout soupçon de manoeuvre frauduleuse dans l'établissement de ce document, il ne saurait être fait droit à la demande d'une nouvelle expertise-comptable - expertise dont le résultat serait encore contestable eu égard aux difficultés nées de la cession signalées par ce témoin -, alors surtout que ce ne sont pas les titres d'une société, et donc son passif éventuel, mais les éléments d'un fonds de commerce, qui ont fait l'objet de la cession ; "alors que, d'une part, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa plainte, l'acquéreur contestait la sincérité du bilan arrêté au 31 décembre 1996, qui ne faisait apparaître qu'une faible perte de 181 771 francs, comparée à celle de 1 330 570 francs qui s'est révélée au 30 mai 1997 ; que l'arrêt retient que "la perte figurant dans le véritable bilan établi au 30 mai 1997 a été le résultat de l'activité depuis le 1er juillet 1996, et non depuis le 1er janvier 1997", ce qui, certes, expliquait l'importance de la perte, mais ce dont il ressortait également que la perte imputée sur le bilan 1996-1997 avait été, en partie, réalisée en 1996 ; qu'en écartant, cependant, tout soupçon de manoeuvre frauduleuse dans l'établissement du bilan arrêté au 31 décembre 1996, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et n'a donc pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, pour apprécier la sincérité du bilan arrêté au 31 décembre 1996, l'arrêt analyse le "véritable bilan établi le 30 mai 1997" et retient, en outre, que "la perte (figurant dans celui-ci) a été due en grande partie à des perturbations liées à la cession du 31 mai 1997" ; que les perturbations "liées à la cession" sont, soit antérieures à celle-ci, et dans ce cas, elles sont imputables au cédant qui a dirigé l'entreprise jusqu'à la cession, soit postérieures à celle-ci, et dans ce cas, elles ne peuvent avoir été la cause de la perte affectant un exercice clos à la date de cette cession qu'en se prononçant par ce motif inopérant, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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