Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16057 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juillet 2022 - Président du TJ de Meaux - RG n° 22/00026
APPELANTE
Comité d'établissement COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ÉTABLISSEMENT [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580
INTIMÉE
S.A. CONFORAMA FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Conforama France a pour activité la vente de biens d'équipements de la maison.
La société comporte un CSE central et 19 CSE d'établissement dont 16 CSE d'établissement pour son réseau de magasins. Le CSE d'établissement de [Localité 12] couvre les sept magasins de [Localité 4], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 14], qui emploient au total 500 salariés.
Depuis plusieurs années, la société Conforama France organise en période estivale des opérations commerciales sous chapiteaux, mis en place à proximité des magasins. Ces opérations sont identiques pour l'ensemble des magasins de Conforama France.
La société Conforama France a envisagé de recourir une nouvelle fois à ce type d'événement sur les produits literie entre le 20 juin et le 15 août 2022. Cent chapiteaux devaient ainsi être installés à proximité d'une centaine de magasins de l'enseigne. Les CSE d'établissement de Conforama France consultés sur le projet ont unanimement rendu un avis.
Selon la même procédure, le CSE d'établissement de [Localité 12] a été convoqué le 13 avril 2022, à une réunion ordinaire fixée le 22 avril 2022. L'ordre du jour de cette réunion portait notamment sur l''information en vue d'une consultation du CSE d'établissement relatif au projet de mise en place des chapiteaux sur la région [Localité 12]', pour les trois magasins de [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 9].
En vue de cette réunion, la société Conforama France a transmis, le 19 avril 2022, un document d'information et de présentation du projet 'chapiteau literie' au CSE d'établissement de [Localité 12].
Par assignation du 18 mai 2022, le CSE d'établissement [Localité 12] de Conforama a assigné la société Conforama devant le Président du tribunal judiciaire de Meaux, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir condamner la société à lui communiquer des informations et documents concernant le projet de chapiteau literie sous astreinte, de prononcer une prolongation du délai de communication et d'interdire le projet en cause.
Par jugement du 13 juillet 2022, le Président du tribunal judiciaire a :
dit irrecevable l'action introduite par le CSE d'établissement [Localité 12],
condamné le CSE d'établissement [Localité 12] aux dépens,
dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
Selon déclaration du 14 septembre 2022, le CSE d'établissement [Localité 12] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 février 2023, le CSE d'établissement [Localité 12] demande à la cour de:
' RECEVOIR l'appelant en sa déclaration d'appel et le déclarer bien fondé.
INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
IN LIMINE LITIS : rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée.
DIRE ET JUGER que le Comité Social et Économique n'a pas disposé à ce jour d'informations précises, écrites et suffisantes afin de rendre un avis motivé dans le cadre de l'information-consultation sur le projet de mise en place de chapiteaux literie
DIRE ET JUGER que la consultation du CSE est irrégulière et déloyale causant un
préjudice au CSE [Localité 12].
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société à verser au CSE la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
CONDAMNER la société à verser au CSE la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du
Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société aux entiers dépens d'instance, et éventuels frais d'exécution.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2022, la société Conforama demande à la cour de:
' Confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Meaux qui a :
- Dit irrecevable l'action introduite par le CSE d'établissement de [Localité 12] ;
- Condamné le CSE d'établissement de [Localité 12] de la société Conforama France aux dépens.
Statuant à nouveau :
- A titre principal : confirmer l'irrecevabilité de l'action introduite par le CSE d'établissement de [Localité 12] ;
- A titre subsidiaire : constater que le CSE d'établissement de [Localité 12] a disposé d'informations précises, écrites et suffisantes pour rendre un avis motivé dans le cadre de l'information - consultation sur le projet de mise en place de chapiteaux literie ;
- Rejeter l'ensemble des demandes du CSE d'établissement de [Localité 12] ;
- Condamner le CSE d'établissement de [Localité 12] de la société Conforama France à payer la
somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure
civile ;
- Condamner le CSE d'établissement de [Localité 12] de la société Conforama France aux dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
In limine litis, sur l'exception d'irrecevabilité
La société Conforama France soutient que l'action en justice du CSE devant le tribunal judiciaire est irrecevable. Elle fait valoir que le secrétaire du CSE ne pouvait s'opposer à la participation de M. [L] au vote de la résolution sur l'engagement d'une action judiciaire et sur son propre mandatement pour représenter le comité dans l'exercice de cette action judiciaire. En effet, conformément aux dispositions du code du travail, M. [L] a acquis de plein droit la qualité de titulaire et avait donc une voix délibérative. Par ailleurs, on ne peut déduire de l'accord collectif relatif au fonctionnement des CSE de la société Conforama qu'un élu suppléant convoqué en tant qu'invité, et non comme remplaçant à une réunion du CSE d'établissement, ne pourrait agir en suppléant remplaçant le titulaire, si ce dernier est absent lors de la réunion.
En réponse, et en premier lieu, le CSE rappelle qu'il peut ester en justice à condition d'accomplir les formalités suivantes, à savoir voter une délibération à la majorité formalisant la décision du comité d'engager une action judiciaire et mandater l'un de ses membres pour le représenter dans le cadre de l'exercice de cette action judiciaire.
S'agissant de la délibération, le CSE fait valoir qu'elle a bien été inscrite à l'ordre du jour de la réunion et qu'elle a été votée à la majorité de10 voix et une abstention sur 11 votants. S'agissant ensuite du mandatement, le CSE explique que cette formalité a été satisfaite puisqu'il a mandaté son secrétaire pour le représenter dans l'exercice de l'action judiciaire qui a été décidée par vote majoritaire.
En deuxième lieu, le CSE soutient qu'en application de l'article 4-3-2 de l'accord d'entreprise sur le fonctionnement du CSE, deux suppléants peuvent être invités à siéger aux réunions du CSE, en plus des suppléants siégeant pour remplacer les titulaires. Un élu suppléant ayant le statut d'invité ne peut pas remplacer un titulaire absent et ainsi voter.
En l'espèce, le CSE soutient que M. [L] n'est pas le suppléant qui pouvait valablement remplacer M. [D], le titulaire absent. En effet, ce dernier a pour premier suppléant M. [I] et pour deuxième suppléant M. [L]. Dès lors, M. [L] n'avait pas qualité à occuper le siège de titulaire et c'est donc à bon droit que le secrétaire du CSE s'est opposé à son vote.
Effectivement, il doit être rappelé que pour ester en justice, le CSE doit voter une délibération à la majorité afin d'autoriser l'engagement d'une action en justice et mandater l'un de ses membres pour le représenter dans ce cadre.
En l'espèce, il est constant que le CSE a été convoqué afin d'autoriser une action en justice et a mandaté l'un de ses membres.
La délibération doit être inscrite à l'ordre du jour de la réunion au cours de laquelle elle doit être votée ou, à tout le moins, être en lien avec un point fixé à l'ordre du jour.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la délibération litigieuse était bien inscrite à l'ordre du jour de la réunion au cours de laquelle elle a été votée.
L'accord relatif à la mise en place au fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissement au sein de la société Conforama France dispose ainsi :
« Article 4. 3. 2 ' Participants aux réunions des CSEE
4. 3. 2.1 Élus Titulaires et représentants syndicaux au CSEE
Les élus titulaires participent aux réunions du CSEE et ont une voix délibérative.
Les représentants syndicaux au CSEE participent aux réunions du CSEE et ont une voix consultative.
4. 3. 2. 2 Élus suppléant au CSEE
Remplacement d'un élus titulaire absent par un élu suppléant
Conformément aux dispositions légales, les élus suppléants participe aux réunions des CSEE uniquement en l'absence des élus titulaires qu'ils remplacent.
Le membre élu titulaire est chargé de prévenir le suppléant de son impossibilité d'assister à la réunion et communique au président et au secrétaire du CSEE le nom de son remplaçant dans la mesure du possible avant la tenue de la réunion.
À cette fin, la Direction transmet en début de mandature à chaque élus titulaires la liste des suppléants établie dans l'ordre prévu par les dispositions légales (article L. 2314- 37 du code du travail ».
Participation des élus suppléant aux réunions
Deux élus suppléants au maximum peuvent participer aux réunions du CSEE (en plus de ceux qui remplacent un titulaire absent).
Un roulement de participation est établi hors de l'établissement du calendrier prévisionnel prévu à l'article 4. 2, les participations sont organisées dans l'ordre alphabétique des noms des suppléants. En cas d'impossibilité pour un suppléant de participer à une réunion pour laquelle il a été désigné par le roulement, celui-ci passe son tour. »
Aux termes de l'article L. 2314-37 du code du travail, « lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
À défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. »
Force est de constater que l'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des CSEE au sein de la société Conforama France du 29 septembre 2020 a été pris en application des dispositions du code du travail, notamment au regard de la disposition précitée.
Au cas d'espèce, l'élu qui a été empêché de voter, était inscrit sur la convocation en qualité de suppléant invité et non de remplaçant du titulaire absent.
Il n'est pas contesté que le secrétaire du CSE n'a pas été informé , comme le prévoit expressément l'accord , du nom du suppléant remplaçant le titulaire absent.
D'autre part, il est également justifié par la production de la liste des suppléants que l'élu titulaire a pour 1er suppléant Monsieur [I] et pour 2ème suppléant Monsieur [L], en l'espèce l'élu qui a été empêché de voter.
Il en résulte donc que le titulaire aurait dû désigner Monsieur [I] pour le remplacer alors qu'en application des dispositions précitées Monsieur [L] n'avait pas qualité pour être désigné et remplacer valablement le titulaire absent.
À cet égard, il est inopérant de faire valoir que Monsieur [I] était en arrêt maladie dès lors qu'en l'absence d'information du secrétaire du CSE, ce dernier ignorait valablement cette circonstance et le fait que Monsieur [L] pouvait valablement remplacer le titulaire en sa qualité de 2ème suppléant.
Il résulte donc de ces circonstances et de l'application combinée de l'accord du 29 septembre 2020 et de l'article L. 2314-37 que l'empêchement du vote de Monsieur [L] ne constitue pas une irrégularité dans le vote de la résolution.
Au demeurant, il doit y être ajouté que la seule circonstance que le vote du suppléant devenu titulaire n'ait pu être comptabilisé est inopérant puisqu'il n'a pas influé sur le caractère majoritaire du vote.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur le bien fondé de la demande d'informations complémentaires
Au soutien de sa demande, le CSE fait valoir que la société Conforama France a refusé de donner des informations précises et concrètes réclamées par le comité. Au-delà de la problématique de la communication des informations écrites, pertinentes, précises et suffisantes, le CSE soutient que la société a commis d'autres irrégularités qui, s'accumulant, rendent la consultation irrégulière.
En premier lieu, s'agissant du document initial d'information, le CSE soutient que ce document 'sommaire' ne peut être considéré comme étant une information précise, exhaustive et suffisante lui permettant de rendre un avis. S'agissant ensuite de la présentation du document initial d'information, le CSE fait valoir que cette présentation est également 'sommaire'.
En deuxième lieu, le CSE soutient que la société a fait preuve de déloyauté dans la conduite du processus d'information-consultation. A cet égard, le comité fait valoir que d'autres CSE ont été destinataires d'un dossiert 'plus complet' et contenant des informations qui n'ont pas été portées à la connaissance du CSE d'établissement [Localité 12]. Ainsi en est-il des offres de produits mis en vente, des plans détaillés des chapiteaux, de la disposition des articles et références,des marques, dimensions et détails de l'ensemble des articles exposés à la vente.
En troisième lieu, le CSE soutient que la procédure d'information-consultation a été tardive. A cet égard, il constate que la CSSCT n'a été informée du projet que le 10 juin alors qu'à cette date, le délai légal de la procédure d'information-consultation avait expiré depuis le 19 mai.
Enfin, le CSE soutient que la société n'a pas procédé à une évaluation des risques professionnels dans le cadre de la consultation.
Ainsi, le CSE soutient que le refus de communiquer ces informations et documents est injustié et a eu pour conséquence de vicier la régularité et la loyauté du processus d'information/consultation. En première instance, le CSE sollicitait du tribunal qu'il ordonne la communication de l'ensemble des informations et documents réclamés. Cette demande a, aujourd'hui, perdu son intérêt et son utilité dès lors que l'opération commerciale est terminée.
Le CSE le déplore puisqu'il a été privé d'une consultation régulière et loyale qui aurait dû lui permettre de formuler des voeux et son avis en temps utile.
En réponse, la société soutient que le CSE d'établissement a parfaitement été informé du projet 'chapiteau literie'. D'une part, la société fait valoir qu'elle a pris le soin de détailler le projet dans un support de présentation adressé aux élus le 19 avril 2022, dont le nombre de pages et le degré d'informations fournies sont similaires à ceux des supports de présentation communiqués aux CSE des autres établissements de Conforama. D'autre part, la société a fourni aux élus toutes les réponses aux questions posées en séance le 22 avril 2022.
En conséquence, la société soutient que la demande d'informations complémentaires est injustifiée. Le CSE a bénéficié d'informations précise, écrites et suffisantes pour rendre un avis motivé sur le projet en cause. En outre, la société fait valoir que le déploiement du projet a été opéré sans la moindre difficulté au sein des magasins concernés pendant l'été 2022, les collaborateurs ayant participé à cette opération dans des conditions optimales.
En application de l'article L. 2312- 8 du code du travail, « le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ».
Aux termes de l'article L. 2312- 15 du code du travail, « le comité social économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
(')
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants (') ».
Il n'est pas contesté que le CSE a été consulté conformément aux dispositions susvisées.
Dans ce cadre, le CSE doit disposer d'informations précises et écrites de l'employeur ainsi que de la réponse motivée de ce dernier à ses propres observations.
L'information fournie au comité doit être utile et loyale au regard de la nature des implications du projet.
Ainsi l'information doit être suffisamment détaillée pour que le CSE puisse se prononcer quant à la portée du projet en cause.
La Société produit un tableau récapitulatif des informations et pièces communiquées au CSE concernant le projet chapiteau literie.
Ce tableau récapitulatif est étayé par les pièces fournies aux débats par l'employeur : dossier de présentation du projet « chapiteau » au CSE [Localité 12], dossier de présentation du projet « chapiteau » au CSE [Localité 13], dossier de présentation du projet « chapiteau » au CSE [Localité 10], dossier de présentation du projet « chapiteau » au CSE [Localité 3], dossier de présentation du projet « chapiteau » chapiteau au CSE [Localité 5].
L'examen de ces différents dossiers ne permet pas de constater une différence entre les différents CSE de l'entreprise dans le contenu et les informations telles qu'elles sont détaillées.
Le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité social économique du 22 avril 2022 mentionne les points sujets d'interrogations et les réponses apportées par la Direction.
À cet égard, il doit être rappelé que le projet de la société Conforama France portait sur la mise en place d'un chapiteau au sein de trois magasins pendant une durée de deux mois, du 15 juin au 20 août 2022, sans impact sur la rémunération des salariés mais également sur leur emploi.
L'opération commerciale a mobilisé un vendeur pas chapiteau, éventuellement assisté d'un vendeur intérimaire.
Dans cette mesure, les nouvelles demandes d'information du CSE n'étaient pas nécessairement proportionnées au regard du projet en cause.
D'autre part, l'intimé fait utilement valoir qu'il a été demandé la communication de documents qui ne concernaient pas directement le projet au regard des attributions du CSE.
Ainsi, s'agissant des devis d'installation pour la mise en place des chapiteaux, il doit être relevé que ces documents émanent de tiers alors au surplus que le CSE a eu communication du coût de la mise en place des chapiteaux.
Il en est de même s'agissant du nom et de la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention ainsi que des noms et références des sous-traitants.
En effet, cette information n'est nullement pertinente sur l'appréciation de la portée du projet alors au surplus qu'elle a été demandée un mois après la remise du support de présentation du projet des données personnelles relatives aux salariés d'une entreprise tierce. Il en est de même s'agissant du nombre exact de salariés de la société prestataire de services en charge de l'installation des chapiteaux.
De façon plus anecdotique, les demandes quant aux conséquences sur les conditions de travail des salariés au regard des conditions météorologiques (vent, froid) ne sont évidemment pas adaptés alors même que les élus ont mis en avant la nécessité d'une climatisation fixe en lieu et place d'une climatisation mobile telle que prévue par la Direction.
Il doit également être retenu que les élus, après avoir posé une quinzaine de questions à la Direction lors de la réunion du 22 avril 2022, ont attendu le 9 mai suivant pour solliciter de nouvelles informations sur le projet soit, quelques jours avant l'expiration du délai préfix pour réunir le CSE en réunion extraordinaire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est nullement démontré une forme de déloyauté de la Société dans la présentation du projet pas plus que d'irrégularités au regard des documents effectivement transmis et discutés, étant précisé, s'agissant de l'évaluation des risques professionnels qu'un plan de prévention a été établi.
Dès lors, le CSE appelant ne peut être que débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le CSE, qui succombe pour partie sur le mérite de son appel, doit être condamné et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande application de cet article au profit de la société intimée, qui succombe également pour partie.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit recevable l'action introduite par le Comité social et économique d'établissement [Localité 12],
Rejette la demande du Comité social et économique d'établissement [Localité 12] en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi pour consultation irrégulière et déloyale,
Condamne le Comité social et économique d'établissement [Localité 12] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,