Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
06 MARS 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 06 décembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialemet prévu au 07 février 2024 a été prorogé au 06 mars 2024 par le même magistrat
N° RG 18/00739 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SIBW
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Jérôme LAVOCAT, substitué par Maître Jeanne PRIOURET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
Société [8]
Située [Adresse 7]
Représentée par Maître Marie-Christine MANTE SAROLI, substititué par Maître Barbara BERNETIERE, avocats au barreau de LYON
Société [6]
Située [Adresse 3]
Représentée par Maître Romain BOUVET, substituée par Maître Aurélie SALON, avocats au barreau de PARIS
PARTIE MISE EN CAUSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 9]
Représentée par Madame [X] [G], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [N] [F]
Me Jérôme LAVOCAT, vestiaire : 388
Société [8]
Me Marie-christine MANTE-SAROLI, vestiaire : 1217
Société [6]
Me Romain BOUVET
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Romain BOUVET
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a notamment :
- Dit que la société [8] substituée dans la direction de la société [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime monsieur [N] [F] le 10 avril 2012 ;
- Ordonné la majoration de la rente au taux maximum ;
- Fixé à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de monsieur [N] [F], dont la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra faire l'avance ;
Et avant dire droit sur l'indemnisation ;
- Ordonné une expertise médicale de monsieur [N] [F] ;
- Désigné pour y procéder le docteur [W] [U] ;
- Ordonné d'office l'exécution provisoire de la décision ;
- Condamné la société [6], garantie par la société [8], à payer à monsieur [N] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens.
Par ordonnance du 2 février 2022, l'expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [S] [T].
Le docteur [S] [T] a déposé son rapport d'expertise établi le 1er février 2023.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- Incapacité totale de travail : du 10 avril 2012 au 30 avril 2015 ;
- Absence de déficit fonctionnel temporaire total ;
- Déficit fonctionnel temporaire partiel :
o Du 10 avril 2012 au 10 juin 2012 au taux de 50% ;
o Du 11 juin 2012 au 23 juillet 2012 au taux de 25 % ;
o Du 24 juillet 2012 au 29 avril 2015 au taux de 15% ;
- Assistance par une tierce personne nécessaire à hauteur de :
o 1h30 par jour du 10 avril 2012 au 10 juin 2012 ;
o 5 heures par semaine du 11 juin 2012 au 23 juillet 2012 ;
- Pas d'argument en faveur d'une perte d'une chance de promotion professionnelle ;
- Souffrances endurées : 3/7 ;
- Préjudice esthétique temporaire du 10 avril 2012 au 10 juin 2012 ;
- Préjudice d'agrément caractérisé par l'arrêt des activités de handball auparavant pratiquées ;
- Absence de préjudice sexuel ;
- Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
- Absence de préjudice exceptionnel.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 décembre 2023, monsieur [N] [F] demande au tribunal de lui allouer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 200 euros au titre des frais de déplacement ;
- 1.200 euros au titre des frais d'assistance à expertise ;
- 6.882,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2.043,30 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;
- 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 29.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et, subsidiairement, ordonner un complément d'expertise sur ce point.
Il demande enfin que la société [6] et la société [8] soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 décembre 2024, la société [6] demande au tribunal de débouter monsieur [N] [F] de ses prétentions formulées au titre du préjudice d'agrément et des frais de déplacement et demande de réduire les autres sommes allouées à monsieur [N] [F].
A l'égard de la société [8], elle demande au tribunal de rappeler que celle-ci a été condamnée à garantir la société [6] de l'ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et en tout état de cause, de mettre à la charge de la société [8] une éventuelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, la société [6] demande au tribunal de juger que seul le taux d'IPP de 8 % définitivement fixé dans le cadre des rapports caisse/employeur pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mis à la charge de l'employeur.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 décembre 2024, la société [8] demande au tribunal de :
- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie [4], ès qualité d'assureur de la société [8] ;
- Fixer le préjudice subi par monsieur [N] [F] à 2.091 euros concernant l'assistance par une tierce personne et 4.831,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- Réduire à de plus justes proportions les indemnisations allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique ;
- Débouter monsieur [N] [F] de ses prétentions formulées au titre du préjudice d'agrément, des frais de déplacement et du déficit fonctionnel permanent à défaut de voir ordonnée une expertise complémentaire ;
- Déduire de l'indemnité globale allouée à monsieur [N] [F] la provision d'un montant de 3.000 euros qu'il a perçue en exécution du jugement rendu le 6 décembre 2021 ;
- Ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée à monsieur [N] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu'il soit rappelé que les sommes avancées par elle à la victime seront recouvrées auprès de l'employeur et sur la base du taux de 13% retenu au titre de l'aggravation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 452 3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010 08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a en outre reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [N] [F], né le 22 janvier 1978, était âgé de 34 ans au jour de l'accident survenu le 10 avril 2012.
Aux termes de son rapport, le docteur [S] [T] indique que l'accident du travail subi par monsieur [N] [F] a entraîné un écrasement de la partie haute de son thorax et de son épaule gauche et précise que le bilan faisait état des lésions suivantes : une fracture de l'omoplate gauche, des fractures costales non déplacées en K2 et K3 gauches et K2, K3, K4 et K5 droites, une fissure non déplacée de la clavicule droite avec une bonne évolution cicatricielle au fil des contrôles d'imageries réalisés en séquences rapprochées.
Après consolidation fixée au 30 avril 2015, l'expert indique que monsieur [N] [F] conserve pour séquelles : un syndrome douloureux chronique, associé à un fort retentissement psychologique.
1. Sur les frais divers
Monsieur [N] [F] justifie avoir exposé des frais afin d'être assisté par le docteur [B] [K] dans le cadre des opérations d'expertise, qui sont la conséquence directe de l'accident du travail imputable à la faute inexcusable de la société [8].
Ces frais sont indemnisables, dès lors qu’ils ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande sur ce point et de lui allouer la somme de 1.200 euros.
Monsieur [N] [F] ne justifie par aucun décompte ni aucune pièce des frais de déplacement réclamés par ailleurs à hauteur de 200 euros et sera débouté de cette demande.
2. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [S] [T] a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire partiel :
o Du 10 avril 2012 au 10 juin 2012 au taux de 50%, soit 62 jours ;
o Du 11 juin 2012 au 23 juillet 2012 au taux de 25 %, soit 43 jours ;
o Du 24 juillet 2012 au 29 avril 2015 au taux de 15%, soit 1010 jours ;
Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation, seul le taux journalier applicable étant débattu.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, monsieur [N] [F] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 25 € par jour d'incapacité temporaire totale, soit, s'agissant de l'incapacité temporaire partielle :
- 62 jours x 25 € x 50 % = 775 € ;
- 43 jours x 25 € x 25 % = 268,75 € ;
- 1010 jours x 25 € x 15% = 3.787,50 € ;
Soit au total la somme de 4.831,25 € sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée.
Monsieur [N] [F] formule en outre une demande d'indemnisation au titre d'un prétendu déficit fonctionnel temporaire subi du 1er mai 2015 au 25 juillet 2016, période au cours de laquelle son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 8% par la caisse primaire d'assurance maladie, avant d'être réévalué à 13% au titre d'une aggravation de son état après consolidation.
Cependant, cette aggravation de son état est intervenue après la date de consolidation, qui demeure en tout état de cause fixée au 30 avril 2015. Aucune indemnisation au titre d'un déficit fonctionnel temporaire ne saurait être allouée postérieurement à la date de consolidation, à compter de laquelle monsieur [N] [F] perçoit, outre le capital ou la rente d'accident du travail, une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent évalué après l'aggravation de son état et liquidé à compter de la date de consolidation.
3. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 3/7, tenant compte notamment des lésions initiales, de la période d'immobilisation du membre supérieur gauche, de la période de rééducation des épaules et du rachis cervico-dorsal, de l'état de stress post traumatique pris en charge par un psychiatre et nécessitant un traitement psychotrope.
La consolidation est intervenue plus de trois ans après l'accident, la période de convalescence ayant été particulièrement longue.
Vu l'ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 8.000 euros.
4. Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d'ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d'agrément temporaire, c'est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique de l'activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.
En l'espèce, monsieur [N] [F] fait valoir qu'avant l'accident, il pratiquait assidument le handball, mais également le football et la course à pied et prétend que son état ne lui permet plus de s'adonner à cette activité.
Le docteur [S] [T] confirme que les séquelles décrites sont de nature à contre-indiquer la pratique du handball.
Monsieur [N] [F] verse aux débats une attestation de monsieur [C] [J], qui confirme la pratique régulière de cette activité par le requérant avant son accident.
Il n'est pas contestable que du fait de ses séquelles, monsieur [N] [F] ne peut plus pratiquer cette activité dans les mêmes conditions.
Il lui sera alloué de ce chef une somme de 4.000 euros.
5. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire a été retenu par l'expert du 10 avril 2012 au 10 juin 2012, caractérisé par l'immobilisation du membre supérieur gauche, coude au corps.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 euros.
6. Sur les frais d'assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d'être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés, sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une tierce personne pour assister M. [N] [F] :
- 1h30 par jour du 10 avril 2012 au 10 juin 2012, correspondant à la période où le membre supérieur gauche a été immobilisé (soit 93 heures sur une période de 62 jours) ;
- 5 heures par semaine du 11 juin 2012 au 23 juillet 2012 correspondant à la période de consolidation osseuse (soit 30 heures sur une période de 6 semaines) ;
Soit 123 heures au total.
Les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation et notamment la fixation du taux horaire, qui sera fixé à 18 euros.
Le tribunal étant tenu par les demandes des parties, il sera par conséquent alloué à monsieur [N] [F] la somme totale de 2.091 € au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne.
7. Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l'article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime est donc fondée à solliciter l'indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué selon barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Il est distinct du taux d'incapacité permanente évalué par le service médical de la caisse, évalué selon des modalités différentes précisées à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon des barèmes indicatifs d'invalidité distincts du barème précédent et annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait servir de base à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par la victime.
En l'espèce, l'évaluation du déficit fonctionnel permanent n'a pas été prévue dans le cadre de la mission initiale d'évaluation des préjudices confiée à l'expert judiciaire.
Il ne peut, en l'état, être fait droit à la demande indemnitaire de monsieur [N] [F], calculée sur la base du taux de 13% retenu par le médecin conseil de la caisse au titre de l'incapacité permanente partielle, qui est une notion distincte du déficit fonctionnel permanent.
Pour autant, le docteur [S] [T] fait état de séquelles caractérisées par un syndrome douloureux chronique, associé à un fort retentissement psychologique. Il en résulte que l'existence d'un déficit fonctionnel permanent subi par monsieur [N] [F] ne peut être exclue et que la demande formulée à ce titre ne peut donc être rejetée d'emblée.
L'existence d'un déficit fonctionnel permanent doit être appréciée et, au besoin, ce déficit évalué dans le cadre d'une mesure d'expertise complémentaire, qui sera donc ordonnée avant dire droit selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
8. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal juge que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne peut exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 8% notifié à l'employeur lors de la consolidation de monsieur [N] [F].
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui assure en outre l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [N] [F], sous déduction de la provision de 3.000 € précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société [6] sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d'expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [6].
9. Sur la demande de condamnation solidaire de l'assureur de la société [8]
Le Tribunal constate que la compagnie [4], compagnie d'assurance de la société [8], n'a pas été mise en cause par celle-ci dans le cadre de la présente instance et n'a pas comparu volontairement au cours des débats.
En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la compagnie [4], qui n'est pas partie à la procédure.
10. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
La société [6] est condamnée au paiement des entiers dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [N] [F] les frais irrépétibles et la société [6] sera condamnée à lui paye la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L'exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l'ancienneté de l'accident du travail et par ailleurs compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées, ainsi que sur la mesure d'expertise ordonnée.
Il est rappelé que la société [6] sera garantie par la société [8] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais qu'au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 6 décembre 2021,
Vu le rapport d'expertise du docteur [S] [T] du 1er février 2023,
- REJETTE les demandes de monsieur [N] [F] au titre des frais de déplacement ;
- FIXE le montant des indemnités revenant à monsieur [N] [F] aux sommes suivantes :
- 1.200 euros au titre des frais d'assistance à expertise ;
- 4.831,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 4.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 2.091 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;
- 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- DIT qu’il convient de déduire la provision allouée aux termes du jugement du 6 décembre 2021, à hauteur de 3.000 euros ;
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent :
- ORDONNE un complément d'expertise médicale de monsieur [N] [F] ;
- DESIGNE pour y procéder :
Docteur [S] [T]
[5]
[Adresse 1]
Lui donne mission complémentaire, après avoir convoqué les parties, de :
- DIRE si monsieur [N] [F] subit, du fait de la maladie professionnelle, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;
- DIT que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;
- DIT qu'il pourra pour ce faire adresser un pré rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
- DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
- SURSOIT A STATUER sur la demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit faire l'avance du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, au titre des frais d'expertise et au titre de la majoration de rente et qu'elle dispose du droit d'en recouvrer le montant sur la société [6] ;
- DIT que, s'agissant du capital représentatif de la majoration de la rente, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne peut exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 8% notifié à l'employeur ;
- CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
- CONDAMNE la société [6] à payer à monsieur [N] [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que la société [6] sera garantie par la société [8] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais qu'au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n'y avoir lieu de déclarer le jugement opposable à la compagnie [4] ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées, ainsi que sur la mesure d'expertise ordonnée ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 mars 2024, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT