Cour Administrative d'Appel de Nantes, 30 mars 2023. 23NT00609
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT00609
Date de décision :
30 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire décidant son assignation à résidence pour une durée de quarante-trois jours.
Par un jugement no 2300893 du 27 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, M. B, représenté par Me Smati, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;
- l'obligation de se présenter deux fois par semaine n'est pas justifiée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 27 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire décidant son assignation à résidence pour une durée de quarante-trois jours.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de l'absence d'examen de sa situation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de M. B, hébergé à Angers, ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, l'intéressée ne se prévaut d'aucune circonstance particulière au vu de laquelle la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre, lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police d'Angers, tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés, à 8 heures, serait injustifiée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions aux fins tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 30 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre
Olivier Gaspon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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