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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/00846

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00846

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00846 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOMN O R D O N N A N C E N° 2024 - 865 du 21 Novembre 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [C] [T] né le 01 Janvier 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [P] [R], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté , 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du tribunal correctionnel de PERPIGNAN en date du 01 septembre 2021 pronononçant l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [C] [T] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 septembre 2024 de Monsieur X se disant [C] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 23 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 25 septembre 2024 ; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 17 novembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 18 novembre 2024 à 15h54 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 19 Novembre 2024 par Monsieur X se disant [C] [T], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h56 reçue à 22h06, Vu les courriels adressés le 20 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Novembre 2024 à 09 H 15, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h20 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [P] [R], interprète, Monsieur X se disant [C] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [C] [T]. Je suis né le 01 janvier 1993 à [Localité 4] au Maroc. Je suis de nationalité marocaine mais j'ai vécu en Algérie. Je l'ai déclaré quand ils m'ont interpellé au début. J'ai grandi en Algérie. J'ai des problèmes dentaires et au niveau du poignet. Je ne suis pas traité pour le problème du poignet. Je l'ai montré au service médical. Je prends un traitement pour les dents. Le traitement est aléatoire, pas régulier ; ça arrive qu'ils se sont trompés dans le traitement. Au départ, ils m'en ont donné tous les jours. Les douleurs ont persisté car je supportais pas le traitement. Ils ne m'ont pas changé le traitement. J'ai perdu 6 kgs. Depuis que j'ai fait cette réclamation je prends les antibiotiques régulièrement. L'anti-douleur ce n'est pas régulier. Je prends du tramadol, je crois. J'ai ces problèmes depuis que je suis placé au centre. Je n'avais pas ces problèmes avant d'être placé au centre. Lors de la garde à vue, j'ai évoqué le problème du poignet. Je ne me rappelle plus la date des soins dentaires qu'on m'a proposés.Avant d'arriver au CRA, j'ai pris un anti-douleur. Je précise que c'était pour le bras. Quand je suis rentré du bled, je suis allé à [Localité 2] pour récupérer mon dossier car j'ai encore des broches dans le bras. Je n'ai pas l'ordonnance d'avant.' L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - violation des droits aux soins , d'accès au dossier médical et la dignité humaine - la menace à l'ordre public n'est pas constituée Assisté de [P] [R], interprète, Monsieur X se disant [C] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'L'intérêt est de me soigner et après j'ai l'intention de quitter la France. J'ai évoqué que j'avais l'opération au bras. Je l'ai dit pendant la garde à vue. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 19 Novembre 2024, à 12h56 reçue à 22h06, Monsieur X se disant [C] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Novembre 2024 notifiée à 15h54, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la violation des droits aux soins, d'accès au dossier médical et de la dignité humaine : Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans le cas d'espèce, l'intéressé fait valoir une violation des dispositions de l'article 3 de la CEDH au motif que depuis son arrivée au centre de rétention, il n'a pas bénéficié des soins dentaires adaptés bien qu'il les ait immédiatement signalés au service médical. Il reçoit un traitement antalgique et antibiotique depuis deux semaines, sans aucun rendez-vous pour des soins qui seraient programmés en décembre. Il n'a pu présenter son dossier médical au tribunal en raison du défaut de transmission malgré sa demande réalisée le 15 novembre 2024. S'il appartient au juge de vérifier que l'état de santé du retenu est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il y a lieu de constater que Monsieur X se disant [C] [T], qui n'a signalé aucun problème de santé lors de son audition en garde à vue le 18 septembre 2024 où il a été interrogé sur sa santé, déclare bénéficier d'un traitement médicamenteux afin de traiter ses problèmes de santé, dont il ne justifie pas par une ordonnance, et que des soins dentaires sont programmés en décembre 2024. A l'audience devant la cour d'appel, il déclare avoir aussi un problème de douleur à son poignée qui porterait des broches depuis une intervention chirurgicale. Il précise que ses problèmes dentaires sont survenus après son placement en rétention et qu'il prenait auparavant des antidouleurs 'de confort' pour son poignée, sans pouvoir remettre d'ordonnance à cet égard. Il déclare prendre aléatoirement le traitement anti-douleur et régulièrement un antibiotique dont il ignore le nom. Monsieur X se disant [C] [T] ne justifie pas souffrir d'un problème de santé par la production de l'ordonnance des médicaments qu'il dit recevoir au centre de rétention afin de les traiter. Il ne démontre pas que ses soucis de santé allégués ne soient pas pris suffisamment pris en charge par les médicaments qui lui seraient prescrits depuis qu'il les a signalés au service médical, à une date dont il ne justifie pas, démontrant seulement de la demande de son dossier médical le 15 novembre 2024. Aucun élément de la procédure ne permet de constater qu'à ce jour la prise en charge sanitaire de Monsieur X se disant [C] [T] ne serait pas assurée conformément à ses droits. Il convient de rejeter ce moyen. Sur les conditions de la troisième prolongation : L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ( jurisprudence du Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B ). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle. En l'espèce, l'intéressé conteste la motivation du premier juge fondée sur la menace à l'ordre public en soutenant que les faits reprochés ont été commis il y a plusieurs années. Comme relevé par le premier juge, la menace à l'ordre public est caractérisée par les trois peines d'emprisonnement ferme prononcées entre 2020 et 2022 pour des faits de vol aggravés par deux circonstances et de vols par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Ces faits ont été commis en 2019, 2020 et 2021, ces derniers en état de récidive. La réitération de ces faits a motivé la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 1er septembre 2021 afin de prévenir le risque de récidive. L'intéressé, qui déclare être revenu irrégulièrement en Espagne le 1er aout 2024 après avoir été reconduit à la frontière à sa sortie de détention le 19 mai 2023 et être revenu récemment en France, en violation de l'interdiction judiciaire du territoire français, ne démontre pas de sa réhabilitation ni de sa réinsertion sociale depuis ces condamnations. Ces éléments caractérisent la menace réelle, grave et actuelle à l'ordre public représentée par le comportement délinquant de l'intérssé. Ce seul motif suffit à motiver une troisième prolongation au visa de l'article susvisé. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Novembre 2024 à 10h15. Le greffier Le magistrat délégué,

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