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Cour de cassation, 05 février 2020. 18-24.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.601

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10163 F Pourvois n° N 18-24.601 P 18-24.602 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 I - Vu le pourvoi n° N 18-24.601 formé par Mme I... K..., domiciliée [...] , II - Vu le pourvoi n° P 18-24.602 formé par Mme P... M..., domiciliée [...] , contre deux arrêts rendus le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement à la société Tereva, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Comptoir charentais du chauffage, défenderesse à la cassation ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes M... et K..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tereva, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 18-24.601 et P 18-24.602 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés dans chacun des pourvois, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes K... et M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° N 18-24.601 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme K.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée sa demande de dommages et intérêts. AUX MOTIFS propres QUE certes il est de principe que, si le juge judiciaire ne peut remettre en cause l'autorisation accordée par l'administration, il reste compétent pour apprécier la régularité de la procédure postérieure à la notification de l'autorisation de licenciement par l'administration et donc notamment la qualité pour agir du signataire de la lettre de licenciement ; que toutefois en l'espèce il apparaît que, contrairement à ce que soutient Mme I... K..., Mme C... J... qui a signé sa lettre de licenciement est désignée, dans tous les actes de la procédure ayant abouti au licenciement de la salariée y compris la décision de l'inspection du travail, comme « responsable des affaires sociales » de la société Comptoir Charentais du Chauffage ; qu'en outre la société Tereva verse aux débats (sa pièce n° 20) la délégation de pouvoir datée du 18 mai 2015 que le dirigeant de la société Comptoir Charentais du Chauffage avait accordée à Mme C... J... aux fins notamment d'engager « les procédures de licenciement pour quelque motif que ce soit... ». AUX MOTIFS adoptés QU'il est constant que Madame C... J..., en sa qualité de responsable des affaires sociales, est intervenue à toutes les étapes de la procédure de licenciement de Madame I... K... ; que c'est elle qui est la seule signataire des courriers des 19 mai, 6 juillet 2015, portant propositions de postes de reclassement ; que c'est également elle qui signe la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, auquel elle assiste auprès de Monsieur R... Y..., directeur de la SA CCC ; qu'elle assiste également et intervient à la réunion du comité d'entreprise du 6 juillet 2015 en représentation de la Direction aux côtés de Monsieur Y... ; que c'est également elle qui a présenté la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique à l'inspectrice du travail ; que dans sa décision du 11 septembre 2015, l'inspectrice du travail mentionne la qualité de responsable des affaires sociales de Madame C... J... au sein de la SA CCC ainsi qu'une délégation de pouvoir donnée par Monsieur V... N..., PDG ; que comme autorisé par le juge départiteur, le conseil de l'employeur a transmis pendant le cours du délibéré, une délégation de pouvoir donnée le 18 mai 2015 par Monsieur V... N... en qualité de Président de la société CCC à Madame C... J..., Responsable des Affaires Sociales qui l'a acceptée, comportant notamment le pouvoir d'engager les procédures de licenciement pour quelque motif que ce soit, si nécessaire, et solliciter si nécessaire, les autorisations administratives adéquates ; que cette délégation précise qu'elle est accordée pour la durée des fonctions de Madame C... J... au sein de la société ; que dans ces conditions, Madame C... J..., ne peut être regardée comme un tiers par rapport à la SA CCC ; que Madame C... J... a donc qualité pour signer la lettre de licenciement de Madame I... K... le 18 septembre 2015. ALORS QUE la finalité de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer que la personne signataire de la lettre de licenciement avait reçu délégation de pouvoir pour conduire la procédure de licenciement, sans préciser la nature de ses liens avec l'entreprise quand il n'était pas contesté qu'elle n'en était pas la salariée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la licéité du mandat, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'il n'y avait pas lieu de saisir le juge administratif de la question préjudicielle relative à la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement et de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se prononce et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes à ce titre. AUX MOTIFS propres QU'il est acquis qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut, lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, l'appréciation de l'autorité administrative, et le cas échéant celle du juge administratif, s'imposant à lui ; qu'il est également acquis que lorsque l'autorisation administrative de licenciement a été accordée pour motif économique, le juge judiciaire ne peut contrôler le respect de l'obligation individuelle de reclassement qui a déjà été vérifié par l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, l'inspection du travail de la Charente-Maritime a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme I... K... le 11 septembre 2015 et la simple lecture de la décision portant cette autorisation fait apparaître que l'autorité administrative a statué notamment après « enquête contradictoire » à l'occasion de laquelle tant la salariée que le représentant de la direction de la société Comptoir Charentais du Chauffage ont été entendus et a examiné tant la régularité du motif économique que les offres de reclassement faites par cette entreprise qu'elle a nécessairement jugées satisfactoires ; qu'en conséquence de quoi, la cour ne peut d'une part que constater que, contrairement à ce que soutient Mme I... K..., l'inspection du travail ne s'est pas prononcée sur « la base des seules allégations » de l'employeur et d'autre part que relever que la salariée qui critique l'analyse du motif économique de son licenciement faite par l'inspection du travail, n'a pas exercé, dans les délais impartis, les différentes voies de recours dont elle disposait pour voir remettre en cause cette analyse. AUX MOTIFS adoptés QUE la décision de l'inspectrice du travail en date du 11 septembre 2015, sur le visa des dispositions légales, la consultation du comité d'entreprise en date du 6 juillet 2015 et le compte rendu d'une enquête contradictoire, a été prise en considération des difficultés économiques de la SA CCC et des propositions de reclassement ; que l'inspectrice du travail ne s'est pas contentée de reprendre les arguments de l'employeur mais les a confrontés avec les documents produits, les déclarations de la salariée dans le cadre d'une enquête menée contradictoirement ; que la suppression de poste de Madame I... K... s'inscrit dans le dispositif de l'article L. 1222-6 du Code du Travail qui renvoie à l'article L. 1233-3 qui dispose [ ] ; que la lettre de notification de licenciement de la salariée énonce les motifs économiques de la réorganisation de l'entreprise entraînant notamment la suppression du poste de la salariée et son refus des propositions de reclassement ; que les motifs économiques mentionnés concernent la baisse du chiffre d'affaires de la SA CCC en 5 ans de près de 30 % qui continue de se dégrader ainsi que sa rentabilité depuis 2012 dans un contexte de mauvaise conjoncture du marché sanitaire chauffage, de crise majeure impactant le marché du logement neuf et celui de la rénovation, d'agressivité commerciale, de nécessaire adaptation à l'évolution de la profession, d'optimisation de fonctionnement, d'organisation et de structure, mettant en danger la pérennité de l'entreprise, de ses emplois ; que la réorganisation adoptée comprend la suppression des services administratifs et support au commerce et leur prise en charge, sans création de postes, par les services supports centralisés de TEREVA et du Groupe basés à Bourg en Bresse, entraînant une réduction des frais de personnel de la SA CCC ; qu'il s'en déduit que les difficultés économiques rencontrées par la SA CCC sont détaillées et chiffrées ; que la SAS TEREVA verse aux débats les bilans et comptes de résultat de la SA CCC relatifs aux années 2011 à 2015 ; que ces documents comptables confirment la baisse à chaque exercice de son chiffre d'affaires et la réalité des résultats négatifs enregistrés à l'exception de l'année 2013 ; que la sincérité de ces documents comptables n'est remise en cause par aucun élément contraire produit par Madame I... K... ; que la réalité et l'ampleur de la perte de compétitivité de la SA CCC et donc des difficultés économiques rencontrées par la SA CCC sont établies ; que la SA CCC faisant partie d'un groupe, la cause économique du licenciement de Madame I... K..., soit les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du Code du travail, soit en l'espèce la SAS TEREVA ; qu'en effet, la SA CCC et la SAS TEREVA interviennent toutes deux au sein du groupe sur le secteur de la fourniture et du conseil en équipements de plomberie, sanitaire, thermique, électricité et outillage ; que certes, Madame I... K... verse aux débats des extraits du journal d'entreprise de communication interne de la SAS TEREVA qui vantent les résultats commerciaux qu'elle a obtenus concomitamment à la procédure de licenciement de la salariée, malgré une conjoncture désastreuse et des concurrents agressifs ; et que la SAS TEREVA ne fait valoir aucune difficulté économique particulière qu'elle aurait rencontrée sur son secteur d'activité partagée avec la SA CCC ; que pour autant, la SAS TEREVA ne pouvait pas absorber les pertes enregistrées par la SA CCC, sa filiale sans menacer à terme sa propre compétitivité ; que dans ces conditions, la réorganisation entreprise par la SA CCC, avec le soutien de la SAS TEREVA, consistant à optimiser, rationaliser ses outils de gestion, d'information, à réduire ses frais de personnel et par suite à supprimer le poste de Madame P... A... à La Rochelle en le faisant prendre en charge par la SAS TEREVA par absorption sans création de poste, est légitime ; que le motif économique du licenciement de Madame I... K... est donc réel et sérieux, au sens des articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du Code du Travail ; que certes, l'inspectrice du travail n'a pas évoqué la question de la menace de la sauvegarde de la compétitivité des entreprises partageant le même secteur d'activité que la SA CCC au sein du groupe MBE ; que cependant, dès lors que dans la discussion qui précède, le conseil de prud'hommes a écarté la fraude tendant à dissimuler l'absorption de la SA CCC par la SAS TEREVA, a dit que le motif économique du licenciement de Madame I... K... est réel et sérieux ; a dit que la SA CCC a rempli son obligation de recherche de reclassement des salariées, il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception préjudicielle. 1° ALORS QUE le juge judiciaire est tenu, à la demande du salarié, de poser au juge administratif une question préjudicielle sur la légalité de la décision administrative d'autorisation de licenciement lorsque l'appréciation du bien-fondé des demandes en dépend et que cette question présente un caractère sérieux, peu important que le salarié n'ait pas contesté ladite décision devant le juge administratif quand il en avait la possibilité ; qu'en refusant de transmettre la question préjudicielle aux motifs propres que « la salariée qui critique l'analyse du motif économique de son licenciement faite par l'inspecteur du travail, n'a pas exercé, dans les délais impartis, les différentes voies de recours dont elle disposait pour voir remettre en cause cette analyse », la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs. 2° ALORS QUE le juge judiciaire est tenu, à la demande du salarié, de poser au juge administratif une question préjudicielle sur la légalité de la décision administrative d'autorisation de licenciement lorsque l'appréciation du bien-fondé des demandes en dépend et que cette question présente un caractère sérieux ; qu'en refusant de transmettre au juge administratif une question préjudicielle quand elle constatait, par motifs adoptés, que l'inspecteur du travail n'avait apprécié le motif économique qu'au niveau de l'entreprise et non du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervenait, en sorte que la question de la légalité de cette décision, dont dépendait l'appréciation du bien-fondé des demandes de la salariée, présentait un caractère sérieux, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs. 3° ALORS QU'en l'état d'une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ; qu'en appréciant elle-même, par motifs adoptés, le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervenait quand il était constant que la décision administrative ne caractérisait le motif économique qu'au niveau de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs. Moyens produits au pourvoi n° P 18-24.602 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme M.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée sa demande de dommages et intérêts. AUX MOTIFS propres QUE certes il est de principe que, si le juge judiciaire ne peut remettre en cause l'autorisation accordée par l'administration, il reste compétent pour apprécier la régularité de la procédure postérieure à la notification de l'autorisation de licenciement par l'administration et donc notamment la qualité pour agir du signataire de la lettre de licenciement ; que toutefois en l'espèce il apparaît que, contrairement à ce que soutient Mme P... M..., Mme C... J... qui a signé sa lettre de licenciement est désignée, dans tous les actes de la procédure ayant abouti au licenciement de la salariée y compris la décision de l'inspection du travail, comme « responsable des affaires sociales » de la société Comptoir Charentais du Chauffage ; qu'en outre la société Tereva verse aux débats (sa pièce n° 20) la délégation de pouvoir datée du 18 mai 2015 que le dirigeant de la société Comptoir Charentais du Chauffage avait accordée à Mme C... J... aux fins notamment d'engager « les procédures de licenciement pour quelque motif que ce soit... ». AUX MOTIFS adoptés QU'il est constant que Madame C... J..., en sa qualité de responsable des affaires sociales, est intervenue à toutes les étapes de la procédure de licenciement de Madame P... M... ; que c'est elle qui est la seule signataire des courriers des 19 mai, 6 juillet 2015, portant propositions de postes de reclassement ; que c'est également elle qui signe la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, auquel elle assiste auprès de Monsieur R... Y..., directeur de la SA CCC ; qu'elle assiste également et intervient à la réunion du comité d'entreprise du 6 juillet 2015 en représentation de la Direction aux côtés de Monsieur Y... ; que c'est également elle qui a présenté la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique à l'inspectrice du travail ; que dans sa décision du 11 septembre 2015, l'inspectrice du travail mentionne la qualité de responsable des affaires sociales de Madame C... J... au sein de la SA CCC ainsi qu'une délégation de pouvoir donnée par Monsieur V... N..., PDG ; que comme autorisé par le juge départiteur, le conseil de l'employeur a transmis pendant le cours du délibéré, une délégation de pouvoir donnée le 18 mai 2015 par Monsieur V... N... en qualité de Président de la société CCC à Madame C... J..., Responsable des Affaires Sociales qui l'a acceptée, comportant notamment le pouvoir d'engager les procédures de licenciement pour quelque motif que ce soit, si nécessaire, et solliciter si nécessaire, les autorisations administratives adéquates ; que cette délégation précise qu'elle est accordée pour la durée des fonctions de Madame C... J... au sein de la société ; que dans ces conditions, Madame C... J..., ne peut être regardée comme un tiers par rapport à la SA CCC ; que Madame C... J... a donc qualité pour signer la lettre de licenciement de Madame P... M... le 18 septembre 2015. ALORS QUE la finalité de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer que la personne signataire de la lettre de licenciement avait reçu délégation de pouvoir pour conduire la procédure de licenciement, sans préciser la nature de ses liens avec l'entreprise quand il n'était pas contesté qu'elle n'en était pas la salariée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la licéité du mandat, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'il n'y avait pas lieu de saisir le juge administratif de la question préjudicielle relative à la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement et de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se prononce et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes à ce titre. AUX MOTIFS propres QU'il est acquis qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut, lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, l'appréciation de l'autorité administrative, et le cas échéant celle du juge administratif, s'imposant à lui ; qu'il est également acquis que lorsque l'autorisation administrative de licenciement a été accordée pour motif économique, le juge judiciaire ne peut contrôler le respect de l'obligation individuelle de reclassement qui a déjà été vérifié par l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, l'inspection du travail de la Charente-Maritime a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme P... M... le 11 septembre 2015 et la simple lecture de la décision portant cette autorisation fait apparaître que l'autorité administrative a statué notamment après « enquête contradictoire » à l'occasion de laquelle tant la salariée que le représentant de la direction de la société Comptoir Charentais du Chauffage ont été entendus et a examiné tant la régularité du motif économique que les offres de reclassement faites par cette entreprise qu'elle a nécessairement jugées satisfactoires ; qu'en conséquence de quoi, la cour ne peut d'une part que constater que, contrairement à ce que soutient Mme P... M..., l'inspection du travail ne s'est pas prononcée sur « la base des seules allégations » de l'employeur et d'autre part que relever que la salariée qui critique l'analyse du motif économique de son licenciement faite par l'inspection du travail, n'a pas exercé, dans les délais impartis, les différentes voies de recours dont elle disposait pour voir remettre en cause cette analyse. AUX MOTIFS adoptés QUE la décision de l'inspectrice du travail en date du 11 septembre 2015, sur le visa des dispositions légales, la consultation du comité d'entreprise en date du 6 juillet 2015 et le compte rendu d'une enquête contradictoire, a été prise en considération des difficultés économiques de la SA CCC et des propositions de reclassement ; que l'inspectrice du travail ne s'est pas contentée de reprendre les arguments de l'employeur mais les a confrontés avec les documents produits, les déclarations de la salariée dans le cadre d'une enquête menée contradictoirement ; que la suppression de poste de Madame P... M... s'inscrit dans le dispositif de l'article L. 1222-6 du Code du Travail qui renvoie à l'article L. 1233-3 qui dispose [ ] ; que la lettre de notification de licenciement de la salariée énonce les motifs économiques de la réorganisation de l'entreprise entraînant notamment la suppression du poste de la salariée et son refus des propositions de reclassement ; que les motifs économiques mentionnés concernent la baisse du chiffre d'affaires de la SA CCC en 5 ans de près de 30 % qui continue de se dégrader ainsi que sa rentabilité depuis 2012 dans un contexte de mauvaise conjoncture du marché sanitaire chauffage, de crise majeure impactant le marché du logement neuf et celui de la rénovation, d'agressivité commerciale, de nécessaire adaptation à l'évolution de la profession, d'optimisation de fonctionnement, d'organisation et de structure, mettant en danger la pérennité de l'entreprise, de ses emplois ; que la réorganisation adoptée comprend la suppression des services administratifs et support au commerce et leur prise en charge, sans création de postes, par les services supports centralisés de TEREVA et du Groupe basés à Bourg en Bresse, entraînant une réduction des frais de personnel de la SA CCC ; qu'il s'en déduit que les difficultés économiques rencontrées par la SA CCC sont détaillées et chiffrées ; que la SAS TEREVA verse aux débats les bilans et comptes de résultat de la SA CCC relatifs aux années 2011 à 2015 ; que ces documents comptables confirment la baisse à chaque exercice de son chiffre d'affaires et la réalité des résultats négatifs enregistrés à l'exception de l'année 2013 ; que la sincérité de ces documents comptables n'est remise en cause par aucun élément contraire produit par Madame P... M... ; que la réalité et l'ampleur de la perte de compétitivité de la SA CCC et donc des difficultés économiques rencontrées par la SA CCC sont établies ; que la SA CCC faisant partie d'un groupe, la cause économique du licenciement de Madame P... M..., soit les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du Code du travail, soit en l'espèce la SAS TEREVA ; qu'en effet, la SA CCC et la SAS TEREVA interviennent toutes deux au sein du groupe sur le secteur de la fourniture et du conseil en équipements de plomberie, sanitaire, thermique, électricité et outillage ; que certes, Madame P... M... verse aux débats des extraits du journal d'entreprise de communication interne de la SAS TEREVA qui vantent les résultats commerciaux qu'elle a obtenus concomitamment à la procédure de licenciement de la salariée, malgré une conjoncture désastreuse et des concurrents agressifs ; et que la SAS TEREVA ne fait valoir aucune difficulté économique particulière qu'elle aurait rencontrée sur son secteur d'activité partagée avec la SA CCC ; que pour autant, la SAS TEREVA ne pouvait pas absorber les pertes enregistrées par la SA CCC, sa filiale sans menacer à terme sa propre compétitivité ; que dans ces conditions, la réorganisation entreprise par la SA CCC, avec le soutien de la SAS TEREVA, consistant à optimiser, rationaliser ses outils de gestion, d'information, à réduire ses frais de personnel et par suite à supprimer le poste de Madame P... A... à La Rochelle en le faisant prendre en charge par la SAS TEREVA par absorption sans création de poste, est légitime ; que le motif économique du licenciement de Madame P... M... est donc réel et sérieux, au sens des articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du Code du Travail ; que certes, l'inspectrice du travail n'a pas évoqué la question de la menace de la sauvegarde de la compétitivité des entreprises partageant le même secteur d'activité que la SA CCC au sein du groupe MBE ; que cependant, dès lors que dans la discussion qui précède, le conseil de prud'hommes a écarté la fraude tendant à dissimuler l'absorption de la SA CCC par la SAS TEREVA, a dit que le motif économique du licenciement de Madame P... M... est réel et sérieux ; a dit que la SA CCC a rempli son obligation de recherche de reclassement des salariées, il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception préjudicielle. 1° ALORS QUE le juge judiciaire est tenu, à la demande du salarié, de poser au juge administratif une question préjudicielle sur la légalité de la décision administrative d'autorisation de licenciement lorsque l'appréciation du bien-fondé des demandes en dépend et que cette question présente un caractère sérieux, peu important que le salarié n'ait pas contesté ladite décision devant le juge administratif quand il en avait la possibilité ; qu'en refusant de transmettre la question préjudicielle aux motifs propres que « la salariée qui critique l'analyse du motif économique de son licenciement faite par l'inspecteur du travail, n'a pas exercé, dans les délais impartis, les différentes voies de recours dont elle disposait pour voir remettre en cause cette analyse », la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs. 2° ALORS QUE le juge judiciaire est tenu, à la demande du salarié, de poser au juge administratif une question préjudicielle sur la légalité de la décision administrative d'autorisation de licenciement lorsque l'appréciation du bien-fondé des demandes en dépend et que cette question présente un caractère sérieux ; qu'en refusant de transmettre au juge administratif une question préjudicielle quand elle constatait, par motifs adoptés, que l'inspecteur du travail n'avait apprécié le motif économique qu'au niveau de l'entreprise et non du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervenait, en sorte que la question de la légalité de cette décision, dont dépendait l'appréciation du bien-fondé des demandes de la salariée, présentait un caractère sérieux, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs. 3° ALORS QU'en l'état d'une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ; qu'en appréciant elle-même, par motifs adoptés, le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervenait quand il était constant que la décision administrative ne caractérisait le motif économique qu'au niveau de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs.

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