Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 22/00065
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/00065
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04592 du 17 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00065 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSBH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [L]
née le 02 Août 1978 à [Localité 4]
CIAS DU PAYS DE MARTIGUES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me CHLOE FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 1]
Représenté par Mme [O] [S] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
[N] [T]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/00065
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [L] a présenté, devant la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 pour une affection de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Cette affection a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM selon notification du 4 février 2019.
Par courrier du 12 avril 2021, la CPAM a notifié à Madame [M] [L] que la date de guérison de ses lésions était fixée au 7 avril 2021.
Par courrier du 19 avril 2021, l’assurée a contesté cette date de guérison et sollicité une expertise médicale.
Par courrier du 2 septembre 2021, Madame [M] [L] a contesté une nouvelle fois cette date de guérison et sollicité une expertise médicale qui a été refusée par la CPAM pour cause de forclusion.
Madame [M] [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision de refus par courrier du 30 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 décembre 2021, Madame [M] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la forclusion.
Par décision du 15 mars 2022, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de Madame [M] [L] en relevant la forclusion de sa demande d’expertise médicale.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [M] [L] demande au tribunal de :
A titre principal,
Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 15 mars 2022 ainsi que la décision de la CPAM du 12 avril 2021 ;Juger que son état de santé n’est pas guéri au 7 avril 2021 ;Juger que son état de santé est consolidé avec séquelles au 7 avril 2021 ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale aux fins de l’examiner et d’éclairer le tribunal sur sa pathologie et les séquelles afférentes.Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [L] soutient que sa demande d’expertise n’était pas forclose et produit la copie de l’accusé de réception du courrier daté du 19 avril 2021. Elle se prévaut à titre principal de pièces médicales qu’elle verse aux débats pour considérer l’absence de guérison de ses lésions au 7 avril 2021. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert afin de l’examiner et de se prononcer sur l’existence d’une guérison ou d’une consolidation avec séquelles au 7 avril 2021.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de :
A titre principal,
Confirmer la décision de la CPAM en date du 12 avril 2021 portant sur la guérison de l’affection du 23 août 2018 à la date du 7 avril 2021 ;Débouter Madame [M] [L] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Mettre en œuvre une expertise médicale aux fins de déterminer si à la date du 7 avril 2021 Madame [M] [L] était guérie ou consolidée, et s’il existait à cette date des séquelles indemnisables.
Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir que les pièces médicales produites par l’assurée ne permettent pas de démontrer que son état de santé n’était pas guéri mais consolidé avec séquelles à la date du 7 avril 2021. Elle indique ne pas s’opposer à la réalisation d’une expertise médicale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
La CPAM avait soulevé dans un premier temps la forclusion concernant la demande d’expertise médicale formulée par Madame [M] [L].
Toutefois, l’assurée verse aux débats l’accusé de réception prouvant que le courrier du 19 avril 2021 a été réceptionné par la caisse le 23 avril 2021.
Dans ses dernières écritures, la CPAM reconnaît que la demande d’expertise n’était pas forclose.
Par conséquent, le recours de Madame [M] [L] sera déclaré recevable.
Sur l’expertise médicale de première intention
En application des dispositions des anciens articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime sont soumises à un médecin expert.
Il convient de rappeler que la guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.
Contrairement à la guérison, la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
La contestation relative à la date de consolidation ou de guérison est une contestation d’ordre médical, qui ne peut être tranchée que par la voie de l’expertise technique.
***
En l’espèce, le service médical de la caisse a considéré que les lésions de l’affection du 23 août 2018 dont était atteinte Madame [M] [L] étaient fixées à la date du 7 avril 2021.
Madame [M] [L] se prévaut de la poursuite des soins médicaux et de séquelles douloureuses à la date de guérison retenue au 7 avril 2021, et postérieurement à celle-ci, pour soutenir que les lésions n’étaient pas fixées à cette date, de sorte que la date de guérison retenue est erronée ou, à tout le moins, la consolidation de son état de santé ne peut l’être à cette date qu’avec séquelles indemnisables.
Elle produit à ce titre diverses pièces médicales notamment :
- le certificat médical du Docteur [J] [R], médecin généraliste, en date du 20 avril 2021, lequel indique que « l’état de santé de Madame [M] [L] nécessite une prolongation des soins avec sa maladie professionnelle du 23 août 2018 » ;
- le certificat médical du Docteur [K] [U], rhumatologue, en date du 19 décembre 2023, lequel affirme « Madame [M] [L]… se plaint de douleurs articulaires multiples en particulier de l’épaule gauche où l’on note un conflit, des lésions sus épineux, l’indication chirurgicale avait été posée, l’IRM montre un début d’omarthrose et des lésions donc du sus-épineux… » ;
- le certificat médical du Docteur [K] [U] en date du 8 février 2024, lequel précise « Cette lésion de la coiffe des rotateurs ne peut que s’aggraver avec le temps et entraîner une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche. Une IPP sera à déterminer par voie d’expertise ».
En outre, le tribunal relève que Madame [M] [L] subit encore des infiltrations.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à la fixation de la date de guérison des lésions.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale technique dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [L] à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 12 avril 2021 portant sur la guérison de son affection du 23 août 2018 à la date du 7 avril 2021 ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la mise en œuvre d’une expertise médicale technique confiée au Docteur [W] [P], Rhumathologue, [Adresse 3] avec pour mission donnée à l’expert de :
- convoquer les parties ;
- procéder à l’examen de Madame [M] [L] ;
- entendre les parties en leurs observations ;
- se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles ;
- dire si à la date du 7 avril 2021, l’état de santé de Madame [M] [L] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé au titre de sa maladie professionnelle du 23 août 2018 ;
- dans la négative, dire à quelle date la maladie professionnelle en cause de Madame [M] [L] peut être considérée comme guérie ou consolidée ;
- préciser si des séquelles demeurent et dans l’affirmative préciser lesquelles ;
DÉSIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;
DIT que l’expert procédera à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
RÉSERVE toute autre demande.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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