Cour de cassation, 08 février 2023. 21-23.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.561
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10127 F
Pourvoi n° U 21-23.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
M. [E] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-23.561 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Maison Burtin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Maison Burtin, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [F]
M. [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande à titre de rappel de salaire de base pour la période allant de mai 2015 à avril 2018 inclus, outre les congés payés y afférents et de l'AVOIR débouté de sa demande sa demande tendant à voir ordonner à la société Maison Burtin de régulariser sa situation à compter de mai 2018, en lui versant à titre de rappel sur son salaire de base, la rémunération supplémentaire correspondant à 2h45 par semaine pour chaque mois échu au taux horaire acquis sur le mois considéré et ce sur la base de 32h15 hebdomadaire et de lui fournir un état récapitulatif et justificatif du décompte y afférent, ce, sous astreinte.
ALORS QUE la durée contractuelle de travail, base de calcul de la rémunération, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, peu important que la modification n'ait entraîné aucune diminution de la rémunération mensuelle ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes du salarié, à affirmer que l'employeur avait augmenté son amplitude horaire sans modifier sa rémunération, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la durée contractuelle de travail, base de calcul de la rémunération, n'avait pas été modifiée sans l'accord du salarié en passant de 32h15 à 35h de travail effectif par semaine, la cour d'appel a entaché la décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, et de l'article L. 1221-1 du code du travail.
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