Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2409005
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2409005
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2024 sous le numéro 2409005, complétée par des mémoires les 25 juin 2024, 24 juillet 2024 et 8 août 2024, M. C B et Mme A E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D F B, représentés par Me Giroud, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à leur fils au titre de la réunification familiale,
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ainsi qu'un laisser-passer dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Giroud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, complété par des pièces les 25 juillet 2024 et 1er août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le ministre a produit le 2 décembre 2024 la copie de la vignette du visa délivré à D F B.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% a été accordé à M. B par décision du 25 juin 2024.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 13 juin 2024 ;
- la requête n° 2409103 enregistrée le 16 juin 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Pollono, substituant Me Giroud, représentant M. B,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, puis fixée au 9 août 2024 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de long séjour a été délivré le 30 octobre 2024 au fils de M. B et Mme E, ce qui prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par les intéressés. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Giroud, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Giroud d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et Mme E aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Giroud une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A E, au ministre de l'intérieur et à Me Giroud.
Fait à Nantes, le 3 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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