Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/02562

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02562

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02562 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O627 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2021 Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 16/01293 APPELANTE : S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR) Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 370 000 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 euros - siège social [Adresse 3] - Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n°2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 2], représentée par le Président de son Directoire en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Représentée sur l'audience par Me Christophe BLONDEAUT substituant Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU - PALIES - NOY - GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Madame [K] [R] divorcée [M] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée sur l'audience par Me BANCE substituant Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016091 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [K] [R] épouse [M] et M. [N] [M] ont acquis un bien immobilier pour un montant de 309 877,93 €, grâce à un prêt souscrit le 19 novembre 2008 auprès de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (SA CELR). Ils ont adhéré au contrat d'assurance groupe auprès de la société CNP Assurances. Mme [M], qui s'acquittait des échéances, est tombée gravement malade et a été placée en arrêt de travail le 8 mars 2012. Les époux [M] se sont séparés et M. [M] a cessé de contribuer au remboursement des échéances du prêt immobilier. Une ordonnance de non-conciliation été rendue le 13 octobre 2015, puis le divorce a été prononcé le 29 septembre 2020. L'assureur a contribué au remboursement des échéances à la suite de l'arrêt de travail jusqu'au 12 février 2015 à la suite d'un contrôle médical indiquant que l'état de santé de Mme [M] ne réunissait plus les conditions contractuelles de la garantie ITT. C'est dans ce contexte que par acte du 8 mars 2016, Mme [M] a assigné la SA CELR devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir constater que le taux du prêt est usuraire et de voir condamner le prêteur à lui rembourser le trop-perçu des intérêts et des dommages-intérêts. Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a : - mis hors de cause la SA CNP Assurance ; - Déclaré prescrites les actions en déchéance du droit aux intérêts contractuels et l'action indemnitaire entreprises par Mme [M] à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ; - Condamné cette dernière à restituer à Mme [M] les sommes indûment perçues au-delà du taux d'usure de 7,36 % en application du contrat de prêt immobilier conclu le 19 novembre 2008 ; - Dit que les échéances à venir du prêt devront être recalculées pour satisfaire aux dispositions légales et réglementaires sur le taux d'usure ; - Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - Condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à Mme [M] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté les demandes de la société CNP Assurances fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens qui seront distraits au profit de Maître Aline Arles, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil. La société Caisse d'épargne du Languedoc a relevé appel de ce jugement le 21 avril 2021. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 janvier 2022, la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (SA CELR) demande à la cour de : ' infirmer le jugement en ce qu'il a : ' jugé non prescrite la demande de Mme [K] [R] épouse [M] au titre du caractère prétendument usuraire du TEG du prêt du 19 novembre 2008 ; ' condamné la Caisse d'Epargne à restituer à Mme [K] [R] épouse [M] les sommes indûment perçues au-delà du taux d'usure de 7,36 % en application du contrat de prêt immobilier conclu le 19 novembre 2008 ; ' dit que les échéances à venir du prêt devront être recalculées pour satisfaire aux dispositions légales et réglementaires sur le taux d'usure ; ' l'a condamnée à payer à Mme [K] [R] épouse [M] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' Dire irrecevable comme étant prescrite la demande de Mme [M] tirée du caractère usuraire du taux du prêt. ' Confirmer le jugement pour le surplus. Concernant l'appel incident formé par Mme [K] [R] épouse [M], ' Juger prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts, Subsidiairement, ' La débouter de sa demande. ' Juger prescrite la demande de nullité de la stipulation des intérêts. Subsidiairement, ' La débouter de sa demande. ' Juger prescrite la demande aux fins de voir engager la responsabilité de la Caisse d'Epargne au titre d'un prétendu manquement à ses obligations d'information et de conseil et sa demande subséquente de dommages-intérêts. Subsidiairement, ' La débouter de sa demande. ' Condamner Mme [K] [R] épouse [M] aux dépens avec distraction au profit de Me Véronique Noy et à lui payer une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 septembre 2024, Mme [K] [R] épouse [M] demande à la cour, sur le fondement des articles L.313-3, L.313-4, L.313-5 du code de la consommation, de l'article D.313-6 du code de la consommation, de l'article L 312-4-1 du code de la consommation, des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, de l'article 2224 du code civil, de : ' Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré que son action en déchéance du droit aux intérêts contractuels était prescrite et l'a déboutée de ses demandes y afférentes et aux demandes relatives au manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil. Statuant à nouveau, ' Déclarer recevable et bien fondée Madame [K] [M] en l'ensemble de ses demandes ; ' Dire que le TEG du prêt immobilier est de 8,24 % et non de 5,60 % ; ' Déclarer que le prêt immobilier est usuraire ; ' Déclarer que le prêt immobilier comprend un taux d'intérêt qui n'est pas calculé sur la base d'une année civile mais sur 360 jours ; ' Déclarer que l'offre de prêt et son avenant ne comprennent pas la durée du taux de période ; ' Déclarer que ne sont pas stipulés sur l'avenant et son tableau d'amortissement, le taux effectif global, la durée du taux de période; ' Déclarer que les intérêts notifiés sur le tableau d'amortissement de l'avenant n'ont pas été calculés sur la base d'une année civile mais de 360 jours; ' Dire et juger que la Caisse d'épargne a manqué à son obligation d'information et de conseil ce qui a engendré une perte de chance d'être assurée pour Madame [M] ; ' Décider de la déchéance des intérêts contractuels; ' Juger que le taux effectif global doit être substitué au taux d'intérêt légal; Subsidiairement, ' Juger que toute somme versée au-delà du seuil d'usure de 7,36 % est indue; En tout état de cause, ' Condamner la Caisse d'épargne au remboursement des sommes trop-perçues ; ' Dire la Caisse d'épargne responsable civilement son égard ; ' Condamner la Caisse d'épargne à lui verser la somme de 40000 euros au titre des dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus ; En toute hypothèse, il est demandé de : ' Condamner la Caisse d'épargne aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP Raynaud Bardon Bance avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil et à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : A titre liminaire, il y a lieu de préciser que par arrêt du 14 mars 2024, la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état ayant dit l'appel du 27 octobre 2021 à l'encontre de la société CNP Assurances irrecevable et ayant dit n'y avoir lieu à joindre les affaires enrôlées sous les n°de RG 21/02562 et 21/06302. En outre, le jugement du 21 avril 2021 du tribunal judiciaire de Béziers n'est pas critiqué en ce qu'il a mis hors de cause la SA CNP Assurances. Cette disposition, définitive, ne sera donc pas abordée. Sur la prescription L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Sur le fondement de ce texte, il est de principe que : ' Le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG (1re Civ., 1er mars 2017, pourvoi n° 16-10.142, Bull. 2017, I, n° 50) ; ' Il doit être fixé à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur (Cass. 1re civ., 14 novembre 2019, n° 18-12.533) ou à la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur lorsque tel n'est pas le cas. En l'espèce, l'offre de prêt acceptée le 19 novembre 2008 prévoit un taux conventionnel de 5,50 % pour un TEG de 5,60 %. Les cotisations d'assurance mensuelles étaient mentionnées pour 468,43 €. Mme [K] [R] divorcée [M] critique le calcul du TEG par la banque, qui aurait dû inclure les cotisations d'assurances mensuelles, portant sa valeur à 8,24 % au lieu des 5,50 % affichés. Elle demande que la SA CELR soit sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, selon une double argumentation : ' que l'année lombarde conduit à un taux usuraire ; ' et que ce taux de 8,24 % en lui-même est usuraire, car supérieur à plus du tiers du taux effectif moyen pratiqué : en effet, durant le troisième trimestre de l'année 2008, le taux effectif moyen s'élevait à 5,52 %, ce qui signifie que le seuil d'usure pour cette période de référence était de 7,36 %, étant rappelé que constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent, en vertu de l'article L.313.-3, devenu L. 314-6, du code de la consommation. La SA CELR lui objecte que ses demandes sont prescrites, le TEG critiqué étant mentionné au contrat du 19 novembre 2008 et l'assignation datant du 8 mars 2016, soit plus de 5 ans après. Mme [K] [R] divorcée [M] lui objecte que ce n'est qu'en 2014, qu'elle s'est rendu compte que le taux du crédit était un taux usuraire et en a alerté la Caisse d'épargne et que par ailleurs, un avenant au contrat a été signé le 21 février 2012 lui permettant de ne plus être prélevé le 1er du mois, mais le 30, et que ce changement de quantième signé vaut avenant au contrat et qu'un nouveau tableau d'amortissement prévisionnel a été transmis. - Sur les demandes de déchéance du droit aux intérêts - fondées sur l'année lombarde (clause 30/360) Mme [K] [R] divorcée [M] fait valoir que les erreurs affectant le calcul du TEG résultent du calcul des intérêts conventionnels sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours et ensuite de la non-intégration dans le TEG du coût du contrat d'assurance imposé par la banque aux emprunteurs. La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que le seul changement de quantième des échéances de remboursement du crédit à la demande de l'emprunteur ne peut s'analyser en renégociation d'un prêt dont les conditions substantielles restent inchangées. L'avenant intervenu le 21 février 2012 ne peut donc constituer le point de départ du délai de prescription. Comme l'a relevé le premier juge, l'information sur l'application de la clause 30/360 figure expressément et de manière très claire dans les stipulations du contrat de prêt proposé par la banque ; la non-intégration du coût de l'assurance obligatoire dans le calcul du TEG est également expressément mentionnée de la façon suivante : « Taux effectif global : 5,60 % ' Coût total sans assurance/accessoires ». Ainsi, la simple lecture du contrat de prêt même par un cocontractant non averti permet de déceler, sans qu'il soit besoin d'une analyse spécialisée complémentaire, les erreurs affectant le taux effectif global du prêt litigieux. Il en résulte que le point de départ de la prescription quinquennale est la date de conclusion du contrat. En conséquence, l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels entreprise le 8 mars 2016 est prescrite depuis le 19 novembre 2013 (5 ans après la conclusion du prêt). L'action fondée sur l'annulation du taux et la déchéance du droit aux intérêts en raison du mode de calcul erroné est donc prescrite. Le jugement est confirmé de ce chef. - fondées sur le taux usuraire En ce qui concerne la demande fondée sur le taux usuraire, le point de départ de la prescription ne peut pas être retardé à l'année 2014 (ni à l'année 2015) où Mme [K] [R] divorcée [M] indique s'être rendu compte de l'erreur de calcul du TEG par l'utilisation d'un logiciel libre. En effet, dès la date d'acceptation du prêt (19 novembre 2008), Mme [M] détenait tous les éléments lui permettant d'identifier le caractère usuraire du TEG : l'offre de prêt affichait un TEG de 5,60 % qui, manifestement, n'incluait pas les cotisations d'assurance mensuelles élevées de 468,43 €. Ainsi, la simple lecture de l'offre lui permettait de se convaincre que le TEG était usuraire. L'action fondée sur le caractère usuraire du TEG est donc prescrite pour avoir été engagée plus de 5 ans après la conclusion du prêt le 19 novembre 2008. Le jugement sera donc infirmé. Il y a lieu de déclarer irrecevable l'action de Mme [R] divorcée [M] de ce chef. - Sur la demandes de dommages-intérêts au regard du manquement de la SA CELR à ses obligations d'information et de conseil Le premier juge a jugé prescrite l'action indemnitaire de Mme [R] divorcée [M] qui reproche à la banque de l'avoir mal conseillée lors de l'adhésion à l'assurance groupe pour ne pas lui avoir fait souscrire une garantie la couvrant en cas « d'invalidité de catégorie 2 ». Le dommage qu'elle invoque consiste en la perte de la chance de bénéficier d'une telle prise en charge. Toutefois, ce dommage se réalisant au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par l'emprunteur (Cass. com., 15 déc. 2021, n° 19-23.408). En l'espèce, le refus de garantie étant du 21 septembre 2015 (date du courrier de l'assureur CNP refusant sa prise en charge), son action engagée le 8 mars 2016 n'est pas prescrite. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de déclarer recevable l'action indemnitaire de Mme [K] [R] divorcée [M]. Sur l'action en responsabilité de la banque Mme [K] [R] épouse [M] expose que la Caisse d'Epargne aurait commis une faute en sa qualité de souscripteur de la police d'assurance en ne veillant pas à ce qu'elle soit garantie en cas « d'invalidité de catégorie 2 ». Elle précise qu'elle se croyait assurée au titre de la garantie ITT, et qu'elle a été surprise d'apprendre, par lettre du CNP du 21 septembre 2015, qu'une prise charge au titre de cette garantie lui était refusée. Toutefois, l'avis de conseil qu'elle verse au débat définit clairement la notion d'ITT : « L'incapacité totale de travail est l'état qui vous mettrait dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, avant l'âge de 65 ans, ou avant votre départ en retraite ou en préretraite » (le texte étant souligné). Il résulte, par ailleurs, de la lettre de CNP du 21 septembre 2015 que la prise en charge au titre de la garantie ITT a cessé à compter du 13 février 2015 du fait de ce qu'un examen réalisé par le médecin conseil de CNP a retenu que Mme [K] [R] épouse [M] était apte « à exercer en partie une activité professionnelle autre que celle exercée avant l'arrêt de travail ». Ainsi, c'est à tort que Mme [K] [R] épouse [M] prétend qu'elle n'a pas été prise en charge au titre de la garantie ITT: elle l'a été jusqu'à ce que le médecin indique qu'elle était apte à exercer en partie une nouvelle activité professionnelle. Le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil n'est pas caractérisé à cet égard. Quant au grief relatif à la perte de chance d'avoir pu souscrire à la garantie invalidité, il apparaît établi puisque la banque ne démontre pas qu'elle a proposé une telle garantie à Mme [K] [R] épouse [M]. Toutefois, l'assurée échoue à rapporter la preuve qu'elle subit une invalidité d'un taux suffisant au sens du contrat d'assurance de groupe, étant observé que la simple production d'une notification de révision de pension d'invalidité émanant du régime social des indépendants (RSI) est insuffisante compte tenu de ce que la reconnaissance d'un taux médical d'invalidité par la sécurité sociale répond à des critères différents de ceux du contrat d'assurance de groupe. Mme [K] [R] épouse [M] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 40 000 €. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [R] divorcée [M] supportera les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Véronique Noy. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du 18 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu'il a : - Déclaré prescrite l'action indemnitaire entreprises par Mme [M] à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ; - Condamné cette dernière à restituer à Mme [M] les sommes indûment perçues au-delà du taux d'usure de 7,36 % en application du contrat de prêt immobilier conclu le 19 novembre 2008 ; - Dit que les échéances à venir du prêt devront être recalculées pour satisfaire aux dispositions légales et réglementaires sur le taux d'usure ; - Condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à Mme [M] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens qui seront distraits au profit de Maître Aline Arles, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de Mme [K] [R] divorcée [M] de déchéance du droit aux intérêts tirée du caractère usuraire du prêt ; Déclare recevable la demande de Mme [K] [R] divorcée [M] en responsabilité de la banque au titre du manquement à ses obligations d'information et de conseil ; Au fond, déboute Mme [K] [R] divorcée [M] de dommages-intérêts au titre de la responsabilité de la banque au titre du manquement à ses obligations d'information et de conseil ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne Mme [K] [R] divorcée [M] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Véronique Noy ; Condamne Mme [K] [R] divorcée [M] payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz