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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/00617

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00617

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 03 Juillet 2025 N° 2025/ Rôle N° RG 24/00617 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAE6 E.U.R.L. DREAM RIVIERA C/ [B] [E] épouse [R] [U] [C] épouse [A] [O] [P] [Y] [X] [J] [F] [L] [H] [I] épouse [L] [Z] [M] [W] [T] épouse [M] [G] [K] [N] [V] épouse [K] S.C.I. SCI BLB FRANCE Syndic. de copro. [Adresse 29] Syndic. de copro. [Adresse 31] Société ALLIANZ ASSURANCES Syndicat des copropriétaires [Adresse 23] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabienne MORIN Me Yannick HENTZIEN Me Emmanuelle CORNE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Novembre 2024. DEMANDERESSE E.U.R.L. DREAM RIVIERA PROMOTION pris la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEURS Madame [B] [E] épouse [R], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE Madame [U] [C] épouse [A], demeurant [Adresse 27] EMIRATS ARABES UNIS représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [O] [P] [Y], demeurant [Adresse 27] EMIRATS ARABES UNIS représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 15] (ITALIE) représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 32] (ITALIE) représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE Madame [H] [I] épouse [L], demeurant [Adresse 32] (ITALIE) représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 14] (SUEDE) représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE Madame [W] [T] épouse [M], demeurant [Adresse 14] (SUEDE) représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 17] (SUEDE) représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE Madame [N] [V] épouse [K], demeurant [Adresse 17] (SUEDE) représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE SCI BLB FRANCE représentée par son gérant en exercice, domicilié ès-qualité audit siège, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE Syndicat des copropriétaires de la résidence MANOIR DE LA REINE [Localité 21] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MARCELLIN, EURL dont le siège social est sis [Adresse 11], représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité au siège sis, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE Syndicat des copropriétaires de la résidence PAVILLON DE [Adresse 19] sis [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MARCELLIN, EURL dont le siège social est sis [Adresse 11], représentée par son représentant légal domicilié ès qualité au siège sis, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE S.A. ALLIANZ I.A.R.D. SA à conseil d'administration au capital de 991 967 200 € prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège., demeurant [Adresse 1] défaillant Syndicat des copropriétaires PALAIS BEAUSITE sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis Cabinet REGENCE IMMOBILIER [Adresse 28], demeurant Cabinet REGENCE IMMOBILIERRésidence [Adresse 20] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabienne MORIN, avocat au barreau de GRASSE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 prorogée au 03 Juillet 2025. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 prorogée au 03 Juillet 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a ainsi statué : CONDAMNE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS, EURL, à effectuer ou faire effectuer sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, passé le délai d'un mois a compter de la signification de la présente décision: * Les travaux conservatoires tels que définis par 1'expert, en page 26 de son rapport, à savoir, sur les 3 zones : -une purge des éléments instables, après un examen méticuleux en corde, (ou sécurisé avec une nacelle) pour définir les blocs et éléments à purger; - la suppression des aplombs rocheux - Ie renforcement des parades passives (grillages dans la zone 1 en particulier) et la vérification de Ia stabilité des fixations, -Ia captation des eaux de surface de la parcelle [Cadastre 13] et Ieur détournement vers un exutoire approprié, la rnise en oeuvre d'un dispositif destiné à empêcher les eaux de surface venant de Ia route amont de la parcelle [Cadastre 13] de venir sur le terrain, *Les travaux de confortement tels que définis par l'expert, pages 38 a 45 de son rapport, à savoir : - Sur 1a zone 1 : la mise en place d'une paroi clouée, avec un parement en béton armé - Sur la zone 2 : *1a purge de Ia falaise, le cloutage/ernmaillotage des éléments ne pouvant être purgés, et 1e gunitage des zones fortement fracturées * la mise en place d'un grillage de type TECCO (ou équivalent), ancré en tête et en pied afin de sécuriser les biens et les personnes de la propriété du MANOIR de la REINE [Localité 21] * outre l'évacuation des masses rocheuses éboulées en pied de talus de la falaise, entre les Batiments B et C de la [Adresse 30] -Sur Ia zone 3 : *la mise en place d'un grillage de type TECCO (ou équivalent), ancré en tête et en pied afin de sécuriser les biens et les personnes de la propriété du Palais ESTEREL ; *Un gunitage ou la misc en place d'une longrine clouée sous les zones de l'escalier présentant des désordres, CONDAMNE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS à verser a Madame [B] [R] une somme de 100 375 euros au titre de son préjudice de jouissance au jour de la présente décision, CONDAMNE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS à verser a Madame [B] [R] une somme de 40 000 euros au titre de son préjudice matériel, DÉBOUTE Madame [B] [R] du surplus de ses demandes de condamnation, CONDAMNE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS 0 verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 26] une somme de 39 600 euros au titre de son préjudice de jouissance au jour de la présente décision , CONDAMNE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS à verser à Madame [U] [C] épouse [Y] et Monsieur [O] [P] [Y], propriétaires du lot n°122 une somme de 11 000 euros, au titre du préjudice de jouissance au jour de la présente décision, CONDAMNE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS à verser à Monsieur [X] [J], propriétaire du lot n°[Cadastre 2] une somme de 11 000 euros, au titre du préjudice de jouissance au jour de la présente décision, CONDAMNE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS à verser à Monsieur [S] [L] et Madame [H] [I] épouse [L], propriétaires du lot n°[Cadastre 3] une somme de 11 000 euros, au titre du préjudice de jouissance au jour de la présente décision, CONDAMNE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS à verser à Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [T] épouse [M], propriétaires du lot n°125 une somme de 11 000 euros, au titre du préjudice de jouissance au jour de la présente décision, CONDAMNE Ia sociéte DREAM RIVIERA PROMOTIONS à verser à la SCI BLB France, propriétaire du lot n°126 une sornrne de ll 000 euros, au titre du préjudice de jouissance au jour de la présente décision, CONDAMNE la sociéte DREAM RIVIERA PROMOTIONS à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [N] [V] épouse [K], propriétaires du lot n°128 une somme de I1 000 euros, au titre du préjudice de jouissance au jour de la présente décision, DÉBOUTE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS de ses appels en garantie à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, CONDAMNE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS at verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 24] une somme de 38 500 euros au titre de son préjudice de jouissance au jour de la présente décision, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procedure Civile, CONDAMNE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS a verser une somme de 2000 euros au Syndicat des copropriétaires de la residence MANOIR DE LA REINE [Localité 21], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS à verser une somme de 2000 euros au PAVILLON DE L'ESTEREL, sur Ie fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS à verser une somme de 2000 euros Madame [B] [R], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 24] une somme de 2 500 euros sur le fondernent de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS à verser à Madame [D] [C] épouse [Y] et Monsieur [O] [P] [Y], propriétaires du lot n°122 une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS à verser à Monsieur [X] [J], propriétaire du lot n°123 une somme de 700 euros sur le fondernent de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS à verser à Monsieur [S] [L] et Madame [H] [I] épouse [L], propriétaires du lot n°[Cadastre 3] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS à verser à Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [T] épouse [M], propriétaires du lot n°125 une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS à verser à la SCI BLB France, propriétaire du lot n°126 une somme de 700 euros sur le fondement de article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [N] [V] épouse [K], propriétaires du lot n°128 une somme de 700 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS a verser a la SA ALLIANZ IARD une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS aux entiers dépens de la présente procedure en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit des avocats de la cause. Par déclaration reçue le 18 août 2023, elle a interjeté appel de la décision et par actes des 20 et 21 novembre 2024, elle a fait assigner: -le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] de [Adresse 18]ESTEREL, -le syndicat des copropriétaires du MANOIR DE LA REINE [Localité 21], -le syndicat des copropriétaires du PALAIS BEAU SITE, -la SCI BLB, -madame [W] [M] et monsieur [Z] [M], -monsieur [O] [Y] et madame [U] [Y], -madame [B] [R], -la SA ALLIANZ IARD, -monsieur [S] [L] et madame [H] [L], -monsieur [G] [K] et madame [N] [K], -monsieur [X] [J], à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir déclarer son action recevable et arrêter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grasse A titre subsidiaire, elle demande de cantonner l'exécution provisoire à la somme de 86500 euros. Elle demande enfin de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de statuer ce que de droit concernant les dépens. Elle a repris oralement ses prétentions à l'audience. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère , le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 22] demande de déclarer irrecevable et en tout cas non fondée , la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de débouter la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS de l'ensemble de ses prétentions, de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience ,le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] de l'ESTEREL, le syndicat des copropriétaires du MANOIR DE LA REINE [Localité 21], la SCI BLB, madame [W] [M] et monsieur [Z] [M], monsieur [O] [Y] et madame [U] [Y], madame [B] [R], monsieur [S] [L] et madame [H] [L], monsieur [G] [K] et madame [N] [K], monsieur [X] [J] demandent de déclarer la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS irrecevable en sa demande et en l'intégralité de ses prétentions A titre subsidiaire, ils en demandent le rejet, de débouter la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS, de la condamner aux dépens distraits au profit de maître CORNE et à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA ALLIANZ IARD n'a pas comparu. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives L'assignation devant le premier juge est en date du 1er mars 2023. Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient: « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS avait formulé des observations sur l'exécution provisoire. Elle n'apporte pas la preuve du contraire. Pour être recevable en sa demande et en application de l'alinéa 2 du texte susvisé, la société DREAM RIVIERA doit établir que des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle allègue à ce titre les tentatives de mises à exécution de la décision par les syndicats des copropriétaires du MANOIR REINE [Localité 21] et du PAVILLON DE L'ESTEREL ainsi que les copropriétaires en février et avril 2024. Cependant, les conséquences manifestement excessives ne peuvent consister dans la décision et les condamnations prononcées elles-mêmes et par voie de conséquence leur mise à exécution. L'importance des condamnations potentielles , dans leur nature ou leur montant, est contenu dans les demandes débattues contradictoirement, l'imprévision n'ayant pas pour conséquence de conférer à leur prononcé le caractère de révélation postérieure de conséquences manifestement excessives. La société DREAM RIVIERA PROMOTIONS n'allègue ni ne justifie d'aucun autre élément que le fait de ne pas les avoir anticipées et ne satisfait donc pas à l'exigence nécessaire à la recevabilité de sa demande qui sera en conséquence déclarée irrecevable. Irrecevable en sa demande principale portant su l'arrêt intégral de l'exécution provisoire, elle l'est également en sa demande subsisidiaire, le 'cantonnement' sollicité étant un arrêt partiel de l'exécution provisoire. Elle supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure, sans qu'il y ait lieu de prononcer la distraction , la représentation par avocat n'étant pas obligatoire dans le cadre de la présente procédure, ainsi que le paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des parties ayant constitué avocat. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, DISONS les demandes principale et subsidiaire de la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS irrecevable, CONDAMNONS la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS aux dépens, CONDAMNONS la société DREAM RIVIERA PROMOTIONS à payer -d'une part au syndicat des de l'ensemble immobilier [Adresse 22] -d'autre part , au syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] de l'[Adresse 16], au syndicat des copropriétaires du MANOIR DE LA REINE [Localité 21], la SCI BLB, madame [W] [M] et monsieur [Z] [M], monsieur [O] [Y] et madame [U] [Y], madame [B] [R], monsieur [S] [L] et madame [H] [L], monsieur [G] [K] et madame [N] [K], monsieur [X] [J] ensemble, la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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