Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
25 Novembre 2024
N° RG 24/00036 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NQRS
Code NAC : 53B
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET DE L’ILE DE FRANCE
C/
[D] [W] [F]
[U] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 24 Juin 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY
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DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET DE L’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 665 615 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [W] [F], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [U] [M], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[D] [F] et [U] [M] ont, solidairement, souscrit un contrat de crédit immobilier auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE.
Procédure
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE, représentée par Me. BUISSON, a fait assigner [D] [F] et [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par actes de commissaire de justice du 22 décembre 2023, aux fins d'obtenir le paiement du solde du prêt.
[D] [F] et [U] [M] n'ont pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 24 juin 2024. Le délibéré a été fixé au 30 septembre 2024 et prorogé au 25 novembre 2024 en raison d’un sous-effectif de magistrats.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE
Dans son assignation du 22 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE sollicite, par une décision assortie de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire de [D] [F] et [U] [M] à lui régler les sommes suivantes :
279.238,18 €, montant du solde d'un prêt avec intérêts au taux contractuel de 2,30% jusqu’au parfait paiement,3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que le crédit n'est actuellement pas remboursé et que la déchéance du contrat a été prononcée.
2. En défense : [D] [F] et [U] [M]
[D] [F] et [U] [M], bien que régulièrement assignés à l'étude du commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond . Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.
Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
1. Sur le crédit immobilier
[D] [F] et [U] [M] ont accepté, solidairement , le 22 avril 2016, une offre préalable de crédit immobilier, consentie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE, à hauteur de 318.686 €, remboursable en 299 mensualités de 1.397,79 € et une mensualité de 1398,73 €, au taux de 2,30%.
Après une vaine mise en demeure, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2023.
Les conditions générales prévoient qu'en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Il est précisé que, jusqu'à leur règlement effectif. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat desdites sommes, le taux ci-dessus pourra être majoré de trois points jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Par contre, si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité égale au plus à 7% du capital restant dû.
Cependant, la clause par laquelle les parties à un contrat de prêt évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation de remboursement de l'emprunteur, sous la forme d'une majoration de trois points du taux d'intérêt dû par ce dernier puis d'une indemnité forfaitaire de 7% constitue une clause pénale, soumise aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. Compte tenu de l'importance de la créance et du taux d'intérêt conventionnel, cette majoration et cette indemnité sont excessives. Il convient de réduire les effets de la majoration du taux d’intérêts à la somme d’un euro et de réduire l’indemnité forfaitaire de 7% à la somme d’un euro.
Les intérêts sur les échéances impayées jusqu’à la déchéance du terme, calculés sur la base du taux contractuel de 2,30% et sans majoration, totalisent la somme de 105,58 €.
Il est dû par [D] [F] et [U] [M] :
échéances impayées : 13.040,91 €capital restant dû : 246.788,13 €intérêts sur les échéances impayées : 105,58 €indemnité de 7% : 1,00 €effet de la majoration de trois moints du taux d’intérêts 1,00 €TOTAL : 259.936,62 €
Il convient de condamner solidairement [D] [F] et [U] [M] au paiement de cette somme. La part de capital des échéances impayées (soit 8.704,61 €) et le capital restant dû (soit 246.788,13 €) qui totalisent la somme de 255.492,74 €, continuent de produire intérêts au taux conventionnel majoré de 2,30% à compter de l’assignation du 22 décembre 2023.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [D] [F] et [U] [M] sont tenus solidairement aux dépens.
En outre [D] [F] et [U] [M] devront verser in solidum à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et les circonstances de la cause ne commandent pas d'y déroger.
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement [D] [F] et [U] [M] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 259.936,62 € au titre du solde du crédit immobilier, outre intérêts au taux conventionnel de 2,30% sur la somme de 255.492,74 € à compter du 22 décembre 2023,Condamne in solidum [D] [F] et [U] [M] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,Condamne solidairement [D] [F] et [U] [M] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me. BUISSON conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le 25 novembre 2024, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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