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Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-31.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.606

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10476 F Pourvoi n° F 17-31.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société W... notaire, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. O... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société W... notaire, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. N... ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société W... notaire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société W... notaire à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société W... notaire Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission du salarié devait être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et emporter les conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes ; aux motifs que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; considérant qu'en l'espèce, M. O... N... a démissionné de ses fonctions dans un courrier en date du 13 août 2012 ( ), que la SCP W..., qui souligne que M. N... n'a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur que le 8 novembre 2012, se réfère à plusieurs éléments intéressant l'exécution du contrat de travail et les circonstances de la rupture de la relation de travail ; qu'elle justifie que, dans les suites d'une inspection financière, un audit a été réalisé par un expert comptable qui, dans un rapport daté du 8 octobre 2012, faisant suite à son intervention le 23 septembre 2012 relative à la surveillance de la comptabilité de l'étude du 1er janvier 2011 au 20 septembre 2012, mettait en exergue de « nombreuses irrégularités comptables » et concluait que ses constatations « démontre un manquement grave dans la fonction de responsable comptable cadre qui aurait pu avoir pour conséquence d'entraîner l'étude dans des difficultés financières très importantes, preuve étant que Me W... a dû à plusieurs reprises faire des versements personnels en compte courant pour y remédier pour un total de 196.000 euros au 20/09/2012 » ; qu'elle produit une attestation de M. P... aux termes de laquelle « dans le cadre de notre intervention du 6 septembre 2012, relative à l'audit demandé par Me W..., M. O... N..., son comptable, nous a informé de sa démission en nous précisant qu'il avait renoncé à son salaire, 13e mois et congés payés à la suite d'une lettre qu'il a établie le 27/08/12 à l'attention de Me W..., dont une copie nous a été remise en sa présence au terme de laquelle il reconnaissait ses graves fautes en tant que comptable » ; que dans une lettre du 27 août 2012, M. N... « reconnais[sait] avoir caché beaucoup de choses depuis mon arrivée dans votre étude jusqu'à ce jour dans la gestion de la comptabilité dont j'avais la charge. Cette mauvaise gestion portant notamment sur des écritures comptables mal passées » ; qu'il prenait, dans un nouveau courrier daté du 12 septembre 2012, l'engagement de dédommager son employeur pour la totalité du salarié versé à Mlle I... F... ; considérant toutefois que M. N... invoque dans le cadre de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte plusieurs manquements de l'employeur antérieurs ou contemporains de sa démission tenant à des faits de harcèlement moral et de contrainte – y compris dans le cadre de la rédaction des lettres dans lesquelles il se désignait responsable d'erreurs commises dans l'étude – et à une modification unilatérale du contrat de travail touchant à son temps de travail ; qu'il est constant que dans son courrier de démission daté du 13 août 2012, il évoquait la réduction de son temps de travail hebdomadaire, et ce en des termes péjoratifs, faisant état de « soit disant économies de bout de chandelles » ; que la date du 13 août 2012 est à rapprocher de celle du 31 juillet 2012 à laquelle Me W... informait par écrit M. N... « avoir pris la décision de réduire vos heures supplémentaires de 2 heures à compter du 1er août 2012 » ; qu'aux termes du contrat de travail du salarié, la durée hebdomadaire moyenne était fixée à 39 heures et la rémunération mensuelle brute fixée à 5.282 €, réparties en un salaire de base, un complément de salaire et des « heures supplémentaires mensualisées » à hauteur de 660.10 € ; qu'ainsi la durée de travail et la rémunération de M. N..., bien que contractualisées de la sorte ont été modifiées de manière unilatérale par l'employeur, ce qui caractérise un premier manquement de l'employeur, contemporain de la démission ; considérant, sur le harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. N... produit pas moins de cinq attestations de salariés ou anciens salariés faisant état d'un climat de tension et pression de Me W... à l'encontre de ses salariés et particulièrement trois attestations décrivant des insultes, menaces et atteintes à la dignité de M. N... ; qu'ainsi, Mme T... atteste avoir notamment été témoin de l'attitude de Me W... qui « rabaissait constamment » M. N..., lequel « a dû faire face à plusieurs humiliations en la présence de ses collègues et des clients par différentes insultes (gros con, vous n'avez pas de couilles, incapables) » ; que Mme J... fait état d'insultes et de menaces du notaire envers son comptable, « en le rabaissant et trait de salaud, hypocrite, incompétent, menaçant de le licencier s'il ne faisait pas ce qu'il disait comme ne pas payer le solde de tout compte de certains employés déjà partis » ; que Mme L... évoque elle aussi « les cris [de Me W...], hurlements et insultes [qui] fusaient à son encontre » et précise que « les foudres de M. W... se sont abattues sur M. N... dès le commencement des travaux de rénovation de l'étude » ; que s'il est un fait que le salarié ne produit pas de signalement adressé à l'inspection du travail ni de plainte auprès des services de police antérieures à la saisine de la juridiction et que cette dernière attestation, compte tenu des liens personnels de son auteur avec le requérant, ne revêt pas la même force probante que les deux autres attestations citées, l'appelant ne peut seulement remettre en cause ces témoignages en les qualifiant d'attestations de complaisance dans le cadre d'une stratégie commune qui n'est pas démontrée ; considérant que les faits ainsi établis par M. N..., pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la SCP W... n'apporte pas la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; considérant, compte tenu des deux manquements précités, que le salarié justifie d'un différend antérieur ou contemporain à la démission l'ayant opposé à son employeur et qui sont à l'origine de la rupture de la relation contractuelle ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de la SCP W..., ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges – Sur les conséquences financières – considérant que la requalification de la démission en prise d'acte, aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu des motifs précités et quelle que soit la matérialité des faits relatés dans les écrits de M. N..., l'employeur ne pouvait imposer des sanctions pécuniaires à son salarié ; que la SCP W... ne peut en effet valablement se référer à un engagement financier du salarié – étant rappelé que M. N... soutient avoir été contraint par Me W... lors de la rédaction de ses écrits manuscrits – alors que les règles d'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même que la prohibition des sanctions pécuniaires par l'article L.1331-2 du code du travail, constituent des règles d'ordre public ; que M. N... a régulièrement effectué son préavis jusqu'au 12 septembre 2012, en respectant le délai d'un mois ; que la demande reconventionnelle de la SCP W... de voir condamner M. N... à lui verser les sommes de 2.564,62 € au titre d'un préavis non effectué entre le 13 et le 26 septembre 2012 et de 256,46 € au titre des congés payés, sera donc rejetée ; qu'enfin, le bulletin de salaire d'août 2012 mentionne des congés payés pour 46 jours de congés payés acquis et non pris, déduction faite de 12 jours de congés payés pris du 1er au 12 août, ouvrent droit à l'indemnisation du salarié ; considérant, sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que M. N... qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté a droit, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que compte-tenu de son âge au moment du licenciement, de son ancienneté de près de deux ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de sa difficulté à retrouver un emploi jusqu'au mois de novembre 2013, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en estimant que son préjudice serait réparé par l'allocation de la somme de 32.000 € ; qu'en application de l'article 14 de la convention collective, le salarié bénéficiait d'une gratification correspondant à un mois de salaire, qui lui est dû au prorata temporis de l'année 2012 ; que le jugement sera confirmé sur le quantum des sommes allouées ; et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que 5 attestations de salariés ou d'anciens salariés versées aux débats par M. N... font état de la violence verbale de Me W... en qualifiant le salarié de « gros con, vous n'avez pas de couilles, incapable, bon à rien, connard, salaud » visant à rabaisser et à humilier le demandeur devant ses collègues, les prestataires extérieurs et les clients de l'étude ; que Me W... entretenait, par son agressivité et ses menaces, un climat de tension permanente au sein de l'étude et en particulier envers M. N... qui en était une des premières victimes ; qu'il résulte des faits et comportements de la SCP W... que le harcèlement moral sur M. N... est parfaitement caractérisé et qu'il était de nature à pousser le salarié à une démission ; que la durée du travail, telle qu'elle est mentionnée au contrat, constitue un élément substantiel qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que l'article « rémunération » du contrat de travail de M. N... précise ( ) que les heures supplémentaires sont intégrées à la durée du travail définie par le contrat et font partie intégrante de la rémunération contractuelle ; qu'une diminution de ces heures supplémentaires est une modification du contrat de travail demandant l'accord du salarié et devant faire l'objet d'un avenant ; que la SCP W... a remis à M. N..., en mains propres, une lettre datée du 31 juillet rédigée de la manière suivante « suite à la conjoncture actuelle, je vous informe avoir pris la décision de réduire vos heures supplémentaires de 2 heures à compter du 1er août 2012 PS : votre contrat de travail sera modifié » ; ( ) qu'en prenant la décision unilatéralement, la SCP W... a manqué à ses obligations contractuelles ; que M. N..., par lettre recommandée du 13 août 2012, informait son employeur de sa démission de son poste à compter du 13 août 2012 en justifiant sa décision par le passage aux 37 heures de son temps de travail dès le 1er août 2012 et précisait qu'il respecterait son préavis d'un mois en travaillant à l'étude jusqu'au 12 septembre 2012 ; qu'il est ainsi établi que la diminution unilatérale de sa rémunération contractuelle, s'ajoutant aux faits de harcèlement moral, est bien la cause directe et certaine de la démission de M. N..., celle-ci devant dès lors être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; 1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article L.1237-1 du code du travail que pour constituer une prise d'acte et produire, le cas échéant, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la démission du salarié doit avoir été motivée par des faits ou manquements graves de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la lettre de démission du salarié est intervenue pendant les vacances de ce dernier, juste après la découverte par l'employeur de graves manquements professionnels du salarié ; que cette lettre, bien que faisant allusion à la suppression de quelques heures supplémentaires, n'énonce aucun grief à l'encontre de l'employeur, le prétendu harcèlement moral, résultant de l'attitude irrespectueuse de l'employeur, n'ayant quant à lui jamais été dénoncé, critiqué ou regretté avant la saisine du conseil de prud'hommes, 3 mois après la démission ; que dès lors, en se bornant à retenir que « compte tenu des deux manquements précités, le salarié justifie d'un différend antérieur ou contemporain à la démission l'ayant opposé à son employeur et qui sont à l'origine de la rupture de la relation contractuelle » (arrêt p.5) sans établir si les manquements reprochés a posteriori à l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°) alors que, d'autre part, il résulte de l'article L.1237-1 du code du travail que pour constituer une prise d'acte et produire, le cas échéant, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la démission du salarié doit avoir été motivée par des faits ou manquements graves de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la démission du salarié était motivée par les fautes graves découvertes à son encontre (conclusions p.15 et 16) ; qu'en se bornant, pour dire que la rupture du contrat de travail était intervenue aux torts de l'employeur, à retenir que les manquements invoqués par le salarié étaient établis, sans rechercher si la démission du salarié ne résultait pas en réalité de la découverte des fautes professionnelles particulièrement graves commises par le salarié, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur et partant violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) alors, enfin, que, la rupture du contrat de travail, notifiée pendant le congé annuel, ne fait courir le délai-congé qu'à la date où le congé annuel prend fin ; qu'en l'espèce, en cessant le travail le 12 septembre 2012 alors qu'il avait démissionné par lettre du 13 août 2012 pendant des congés payés allant jusqu'au 27 août 2012, le salarié n'a pas exécuté l'intégralité de son préavis qui courait jusqu'au 26 septembre, ouvrant droit à une indemnité de ce chef au profit de l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer « que M. N... a régulièrement effectué son préavis jusqu'au 12 septembre 2012, en respectant le délai d'un mois ; que la demande reconventionnelle de la SCP W... de voir condamner M. N... à lui verser les sommes de 2.564,62 € au titre d'un préavis non effectué entre le 13 et le 26 septembre 2012 et de 256,46 € au titre des congés payés, sera donc rejeté » (arrêt p.5), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1237-1 du code du travail et de l'article 11 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, applicable au contrat litigieux.

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