Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 24/01988 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPLI
Le 12 Novembre 2024
Nous, Catherine ESTEBE,, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [K] [T] (refus de répondre) régulièrement convoquée, représentée par Me Anaïs BEDIOU, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur HOPITAL PSYCHIATRIQUE [1], régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 08 Novembre 2024 à l’initiative de Monsieur le Directeur HOPITAL PSYCHIATRIQUE [1] concernant Madame [K] [T], née le 10 Juin 1961 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [K] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement le 3 novembre 2024.
Dans le certificat médical d'admission, le docteur en médecine atteste que la patiente était de contact étrange et fuyant ; elle était dans un premier temps réticente à l'échange. Elle finissait par livrer un vécu de persécution centré sur sa curatrice et son ex compagnon qui seraient en couple et tenteraient de lui soutirer des informations concernant des données médicales et un trafic de stupéfiants.
Le discours se désorganisait par moments, avec un relâchement des associations, rendant les propos parfois incompréhensibles.
Elle était dans le déni des troubles et ne percevait absolument pas l'intérêt du traitement médicamenteux, qu'elle était d'ailleurs réticente à prendre dans son entièreté.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un péril imminent pour la santé de la personne.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Madame [K] [T] présente à ce jour une décompensation délirante encore active avec des idées délirantes florides, une désorganisation comportementale et de la pensée ; elle ne perçoit absolument pas ses troubles, elle dénie les mises en danger récurrentes et sa marginalisation progressive du fait de la pathologie psychiatrique.
Le traitement est pris de manière aléatoire, y compris en hospitalisation.
Le médecin psychiatre conclut que les soins doivent donc se poursuivre de manière intensive en hospitalisation complète.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [K] [T].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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