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Cour de cassation, 25 novembre 1993. 89-16.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.834

Date de décision :

25 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont les bureaux sont ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), dans l'affaire opposant : - l'Entreprise Vitte, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation, à : - l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne) ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'Entreprise Vitte la valeur d'achat des bleus de travail distribués par le comité d'entreprise, en 1982 et 1983, à des salariés ayant deux ans d'ancienneté ; Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la mise à la disposition de bleus de travail, qui ne sont que prêtés pendant la durée du travail et doivent être restitués à la fin du contrat de travail, ne peut être considérée comme un complément de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fourniture de bleus de travail aux salariés constitue un avantage en nature soumis à cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a confirmé l'annulation du redressement relatif aux avantages en nature servis au cours de la période 1982-1983, l'arrêt rendu le 21 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'Entreprise Vitte, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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