Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 7 DECEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13829 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDX2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1119014046
APPELANTE
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel WARME, avocat au barreau de PARIS, toque : A0718
INTIMEE
Association HABITAT ET HUMANISME [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1677
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [D] est propriétaire d'un appartement de type T2 d'une superficie de 42,47m2 situé [Adresse 1].
Suivant actes sous seing privé du 15 janvier 2013 puis du 13 janvier 2016, Mme [D] a donné à bail à l'Association Habitat et Humanisme [Localité 3] cet appartement, dans le cadre du dispositif " louez solidaire et sans risque " financé par la Ville de [Localité 4]. Ce contrat de bail, soumis aux dispositions des articles 1714 et 1762 du code civil, à l'exclusion de celles de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, a été conclu pour une durée de trois ans renouvelable à compter du 15 janvier 2013 puis du 15 janvier 2016. Il y a été stipulé que les locaux étaient destinés à accueillir, dans le cadre de conventions d'occupation à titre onéreux, prioritairement, des ménages parisiens défavorisés relevant de l'article 1 de la loi du 31 mai 1990, privés de logements et hébergés dans des structures hôtelières et bénéficiant, pour le paiement de leur hébergement hôtelier, d'une aide financière de la collectivité parisienne ou susceptibles d'en faire l'objet.
Selon contrat sous signature privée du 19 octobre 2015 intitulé " convention d'occupation à titre onéreux ", l'Association Habitat et Humanisme [Localité 3] a mis à disposition de Mme [K] [N] le logement appartenant à Mme [D], pour une durée de trois mois à compter du 19 octobre 2015, renouvelable par tacite reconduction par période de trois mois, sans jamais pouvoir excéder une durée maximale de 18 mois, ni la durée du bail avec Mme [D]. En contrepartie de cette occupation, il a été stipulé le paiement d'une contribution mensuelle de 500 euros, outre 122 euros au titre d'un forfait de charges liées à l'occupation. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à la somme de 500 euros.
Invoquant le dépassement de la durée de la convention initiale et le non-paiement de la redevance pour une dette de 2558,02 euros, l'Association Habitat et Humanisme [Localité 3], sur demande du département de [Localité 4], a informé la locataire par courrier recommandé du 23 janvier 2019 de la résiliation du contrat du 19 octobre 2015, fixant le terme du préavis d'un mois à la date du 26 février 2019.
Par assignation du 16 octobre 2019, l'Association Habitat et Humanisme [Localité 3] a saisi le juge du tribunal d'instance de Paris aux fins de constat de la résiliation de la convention d'occupation et de l'occupation sans droit ni titre des lieux par Mme [N], et subsidiairement prononcé de la résiliation de la convention d'occupation aux torts exclusifs de cette dernière, expulsion et condamnation de Mme [N] au paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement contradictoire entrepris du 15 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Rejette la demande de qualification du titre d'occupation, par Mme [K] [N], du logement situé [Adresse 1], de bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Dit que la convention d'occupation du 19 octobre 2015 et le titre d'occupation de celle-ci de ces lieux depuis le 20 avril 2017 doivent être qualifiés de convention d'occupation précaire ;
Constate la résiliation de la convention d'occupation précaire conclue entre les parties et portant sur le logement situé [Adresse 1] et ce à compter du 23 février 2019 à minuit ;
Ordonne en conséquence à Mme [K] [N] et à tous occupants de son chef de libérer l'appartement et d'en restituer les clefs dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu'à défaut pour Mme [K] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'Association Habitat et Humanisme [Localité 3] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Condamne Mme [K] [N] à verser à l'Association Habitat et Humanisme [Localité 3] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 février 2019 jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
Fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 622 euros ;
Condamne Mme [K] [N] à payer à l'Association Habitat et Humanisme [Localité 3] la somme de 2835,65 euros au titre des contributions, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 27 avril 2021 (échéance du mois de mars 2021 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 sur la somme de 228,69 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Autorise Mme [K] [N] à s'acquitter de la somme de 2835,65 euros en 9 mensualités de 300 euros, la 10ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu'en revanche, toute mensualité restée impayée à la date précédemment fixée justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
Déboute l'Association Habitat et Humanisme [Localité 3] de sa demande de suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, de sa demande d'astreinte et de toute autre demande ;
Déboute Mme [K] [N] de sa demande reconventionnelle de voir enjoindre l'association Habitat et Humanisme [Localité 3] à notifier à la Caisse d'allocations familiales son acceptation quant à la réception de l'aide au logement directement entre ses mains ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport des meubles éventuellement laissés sur place aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que le présent jugement sera communiqué, par les soins du greffe, à la Préfecture de [Localité 4] ;
Condamne Mme [K] [N] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;
Condamne Mme [K] [N] à verser à l'association Habitat et Humanisme [Localité 3] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2021 par Mme [K] [N],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 octobre 2021 par lesquelles Mme [K] [N] demande à la cour de :
Dire et juger Mme [N] recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement entrepris le 15 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris sous la référence RG 11-19-014046 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que Mme [N] bénéficie d'un bail d'habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 portant sur l'appartement sis [Adresse 1] qui lui a été consenti verbalement le 20 mars 2017,
Dire et juger que le décompte produit par l'Association Habitat et Humanisme [Localité 3] est erroné et qu'il convient de faire les comptes entre les parties,
Enjoindre l'Association Habitat et Humanisme [Localité 3] à notifier à la CAF son acceptation quant à la réception de l'aide au logement directement entre ses mains pour aider Mme [N] à régulariser sa situation de trésorerie,
En conséquence et y faisant droit
Debouter l'Association Habitat et Humanisme [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes comme étant particulièrement mal fondées et pour le moins injustifiées,
Octroyer, en tout état de cause, 36 mois de délais à Mme [N] pour régler toute somme qui pourrait être mise à sa charge au titre de la location de l'appartement sis [Adresse 1] à charge pour elle de régler à bonne date le loyer courant et ce conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Condamner l'Association Habitat et Humanisme [Localité 3] à verser à Mme [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance outre une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel,
Condamner l'Association Habitat et Humanisme [Localité 3] aux entiers dépens d'instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 janvier 2022 au terme desquelles l'association Habitat et Humanisme [Localité 3] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de qualification du titre d'occupation, par Mme [K] [N], du logement situé [Adresse 1], de bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
- Dit que la convention d'occupation du 19 octobre 2015 et le titre d'occupation de celle-ci de ces lieux depuis le 20 avril 2017 devaient être qualifiés de convention d'occupation précaire ;
- Constaté la résiliation de la convention d'occupation précaire conclue entre les parties et portant sur le logement situé [Adresse 1], et ce à compter du 23 février 2019 à minuit ;
- Ordonné en conséquence à Mme [K] [N] et à tous occupants de son chef de libérer l'appartement et d'en restituer les clefs dans les quinze jours suivant la signification du jugement ;
- Dit qu'à défaut pour Mme [K] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'association Habitat et Humanisme [Localité 3] pourra faire procéder à son expulsion,
- Condamné Mme [K] [N] à payer à l'Association Habitat et Humanisme [Localité 3] la somme de 2835,65 euros au titre des contributions, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 27 avril 2021 (échéance du mois de mars 2021 incluse),
- Condamné Mme [K] [N] à verser à l'Association Habitat et Humanisme [Localité 3] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 février 2019 jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- Fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 622 euros ;
- Débouté Mme [K] [N] de sa demande reconventionnelle de voir enjoindre à l'Association Habitat et Humanisme [Localité 3] de notifier à la caisse d'allocations familiales son acceptation quant à la réception de l'aide au logement directement entre ses mains ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport des meubles éventuellement laissés sur place aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dit que le présent jugement sera communiqué, par les soins du greffe, à la Préfecture de [Localité 4] ;
- Condamné Mme [K] [N] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;
- Condamné Mme [K] [N] à verser à l'Association Habitat et humanisme en [Localité 3] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirmer pour le surplus,
Recevant l'Association Habitat et Humanisme [Localité 3] en son appel incident,
Réformer le jugement du 15 juin 2021 en ce qu'il a limité à 2835,65 euros la condamnation de Mme [N] au titre de l'arriéré de contributions, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 27 avril 2021 (échéance du mois de mars 2021 incluse), accordé à cette dernière un délai de 9 mois pour s'acquitter de sa dette et en ce qu'il a débouté l'Association Habitat et humanisme [Localité 3] de sa demande de suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux et de sa demande d'astreinte,
Et statuant à nouveau,
- juger que l'expulsion de Mme [N] et celle de tous occupants de son chef, sera ordonnée sous astreinte de 15 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification du commandement de libérer les lieux,
- Juger qu'il pourra être procédé à l'expulsion, dès le commandement de quitter les lieux, sans attendre le délai de deux mois postérieur à la délivrance du commandement,
- Condamner Mme [N] à payer à l'association Habitat et Humanisme [Localité 3] la somme de 5 463,36 euros, au titre au titre des contributions, charges et indemnités d'occupation impayées, arrêtée au 12 janvier 2022, terme de décembre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 16 octobre 2019,
Y ajoutant,
- Pour le cas où par extraordinaire la cour d'appel ne confirmerait pas le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la convention du 19 octobre 2015 devait être qualifiée d'occupation précaire et constaté la résiliation de cette convention à compter du 23 février 2019 à minuit :
- Prononcer la résiliation de la convention d'occupation à titre onéreux signée le 19 octobre 2015 entre les parties, aux torts exclusifs de Mme [N],
- Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme [N] à payer à l'Association Habitat et Humanisme [Localité 3] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [N] aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Isabelle Geuzimian, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la convention du 19 octobre 2015 et du titre d'occupation des lieux depuis le terme de celle-ci
L'article 1er de la 'convention d'occupation à titre onéreux' conclue entre l'association Habitat et Humanisme [Localité 3] et Mme [K] [N] précise qu'elle 's'inscrit dans le cadre du dispositif d'intermédiation locative Louez solidaire et sans risque financé par le département de [Localité 4] dans le cadre du Fonds de Solidarité de Logement de [Localité 4] pour permettre l'accueil de ménages parisiens défavorisés, privés de logements, dans un logement temporaire ; dans ces conditions, le logement sera temporairement mis à disposition de l'occupant par l'organisme agréé ; toute offre d'un logement ou d'un autre hébergement adressé à l'occupant mettra fin à la présente convention selon les modalités définies à l'article 4 ; l'occupant s'engage formellement à libérer ledit logement lorsqu'il sera mis fin à la présente convention; il est expressément convenu qu'en aucun cas, un titre quelconque de location ne pourra être reconnu à l'occupant, l'organisme agréé étant seul titulaire du titre de locataire en vertu d'un bail conclu le 15 janvier 2013 pour une durée de 3 ans entre Mme [D] et Habitat et Humanisme [Localité 3]'.
En vertu de l'article 3, 'la présente convention est conclue pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction par période de trois mois, sans jamais pouvoir excéder une durée maximale de 18 mois', la date de prise d'effet étant fixée au 19 octobre 2015 ; il est ajouté qu'en 'tout état de cause, la durée de la convention ne pourra excéder la durée du bail' conclu entre l'organisme agréé et la propriétaire des lieux.
L'article 4 stipule qu'il 'pourra être mis fin à la présente convention d'occupation par l'une ou l'autre partie, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d'un mois et d'informer l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception'.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par Mme [N], laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a relevé que ces stipulations démontraient la précarité de l'occupation, et que le montant mensuel de la 'contribution' (et non du loyer) et du 'forfait de charges liées à l'occupation' ( et non de la provision pour charges) était modique, puisqu'il est d'un montant total de 622 euros pour un logement de 42,47 m² situé dans le 15ème arrondissement de Paris. Il en a exactement déduit que les parties avaient donc convenu de la signature d'une convention d'occupation précaire et non d'un bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Mme [N] soutient qu'à l'issue de la période de 18 mois stipulée à la convention, soit à compter du 20 avril 2017, un bail d'habitation verbal se serait noué entre les parties.
C'est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que la tardiveté de l'envoi du courrier recommandé de résiliation le 23 janvier 2019, soit 21 mois après le terme initialement convenu entre les parties, ne suffisait pas à démontrer que le titre d'occupation aurait perdu toute précarité, ni que les parties auraient entendu conclure un bail d'habitation verbal plutôt qu'une convention d'occupation précaire verbale, au terme de celle du 19 octobre 2015 ; la cour relève que le bail conclu entre Mme [D] et l'association Habitat et Humanisme [Localité 3] a lui-même été renouvelé le 13 janvier 2016 pour une nouvelle période de trois ans, tandis que le logement a continué de relever du dispositif social financé par le département de [Localité 4].
Le premier juge relève enfin avec pertinence que la résiliation de la convention est intervenue, conformément aux termes de celle-ci, avec préavis d'un mois, et non en vertu des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute exactement que c'est la direction du logement et de l'habitat de [Localité 4] qui a demandé à l'association Habitat et Humanisme [Localité 3] de résilier la convention, ce qui démontre que la précarité de l'occupation ne relève pas de la seule volonté de cette dernière.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la convention liant les parties en bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et dit que la convention d'occupation du 19 octobre 2015 et le titre d'occupation des lieux depuis le 20 avril 2017 doivent être qualifiés de convention d'occupation précaire.
Sur la résiliation de la convention et l'expulsion
Le premier juge a considéré à juste titre que le contrat liant les parties est une convention d'occupation précaire qui, à son terme, s'est trouvée reconduite verbalement avec les mêmes conditions de résiliation.
Il en résulte qu'il pouvait y être mis fin à tout moment, conformément à l'article 4 précité, sous réserve de respecter un préavis d'un mois et d'en informer l'autre partie par lettre recommandée, ce que l'association Habitat et Humanisme [Localité 3] a fait le 23 janvier 2019.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation de la convention d'occupation précaire conclue entre les parties à compter du 23 février 2019 à minuit, en ce qu'il a ordonné en conséquence à Mme [N] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et d'en restituer les clefs dans les 15 jours suivant la signification de la décision, et en ce qu'il a dit qu'à défaut pour Mme [N] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'association Habitat et Humanisme [Localité 3] pourrait procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
S'agissant du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le premier juge a relevé à juste titre que l'association Habitat et Humanisme [Localité 3], qui en sollicitait la suppression, ne se prévalait ni ne justifiait d'aucune circonstance particulière justifiant ladite suppression. La cour ajoute que l'intimée, appelante incidente sur ce point, ne se prévaut d'aucun élément nouveau, et ne démontre pas que la procédure de relogement n'aurait pas été suivie d'effet du fait de Mme [N], celle-ci justifiant au contraire de ses recherches de relogement et de son admission au bénéfice du droit au logement opposable. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'association Habitat et Humanisme [Localité 3] pourra faire procéder à l'expulsion deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.
Il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association Habitat et Humanisme [Localité 3] de sa demande d'astreinte, qui n'apparaît pas nécessaire en l'espèce.
Sur l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation
Jusqu'à la résiliation de la convention, Mme [N] était tenue, en vertu de l'article 5 de la convention d'occupation précaire du 19 octobre 2015 reconduite verbalement, au paiement d'une contribution mensuelle de 500 euros, outre un forfait de charges de 122 euros, soit un montant total mensuel de 622 euros. Selon l'article 6, Mme [N] était tenue au versement d'un dépôt de garantie de 500 euros.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [N] à payer à l'association Habitat et Humanisme [Localité 3] à compter du 24 février 2019 une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 622 euros, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
L'association Habitat et Humanisme [Localité 3] sollicite selon ses dernières conclusions le paiement de la somme de 5.463,36 euros au titre des contributions, charges et indemnités d'occupation impayées arrêtées au 12 janvier 2022, terme de décembre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 octobre 2019, et produit en pièce 13 le relevé de compte correspondant à cette somme.
Ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, le montant total du dépôt de garantie réglé par Mme [N] a été de 499,98 euros, en 6 versements de 83,33 euros, soit un montant inférieur au montant contractuel de 500 euros, sans que l'association n'en sollicite la différence.
Il relève également à juste titre que, si l'association a retenu par erreur une contribution mensuelle de 536 euros entre les mois de novembre 2015 et février 2021 inclus, soit 64 mois représentant un montant total indû de 2304 euros, ce montant a été recrédité en deux fois, soit 2052 euros le 19 mars 2021 et 252 euros le 27 avril 2021.
En revanche, l'association Habitat et Humanisme [Localité 3] justifie par les pièces produites que Mme [N] avait souscrit par son intermédiaire un contrat d'assurance habitation avec la Macif, auquel a succédé la Mutuelle Saint Christophe aux tarifs plus avantageux, ce dont les locataires ont été avertis par courrier du 30 avril 2019. Il ne sera en conséquence pas opéré de déduction des montants mensuels facturés au titre de l'assurance habitation, contrairement à ce qu'avait considéré le premier juge.
Seront déduits, ainsi que l'a fait à juste titre le premier juge les sommes de :
- 48,80 euros au titre de la 'provision de taxe d'ordures ménagères' prélevée le 31 octobre 2015, à défaut de production de l'avis d'imposition, la cour relevant que la taxe d'ordures ménagères n'est plus jamais réclamée ensuite ;
- 143 euros au titre de la 'facture petites réparations' retenue le 29 février 2020, aucun justificatif n'étant produit.
Il y a lieu également de déduire la somme de 72,49 euros facturée le 17 septembre 2021 au titre 'd'honoraires d'huissier', sans justificatifs, et alors que les frais d'huissier relèvent des dépens sur lesquels il sera statué ci-après.
Il convient dès lors de condamner Mme [N] au paiement de la somme totale de :
[ 5463,36 - (48,80 + 143 + 72,49) = 5199,07 euros au titre des contributions, charges et indemnités d'occupation échues et impayées arrêtées au 12 janvier 2022, terme de décembre 2021 inclus et virement du 6 janvier 2022 d'un montant de 665,50 euros déduit, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022, date des dernières conclusions de l'association, infirmant le jugement entrepris sur le montant de l'arriéré dû.
Sur les délais de paiement
Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, Mme [N] fonde sa demande de délais de paiement de 36 mois sur l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui n'est pas applicable au présent litige.
Est applicable l'article 1343-5 du code civil, lequel dispose que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, Mme [N] justifie qu'elle prend en charge son fils majeur handicapé. Elle effectue des paiements réguliers d'un montant de 665,50 euros, supérieurs au montant de l'indemnité d'occupation de 622 euros, tandis que l'association Habitat et Humanisme [Localité 3] a une vocation sociale et ne justifie d'aucun besoin particulier de recouvrer immédiatement la somme due.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'octroi de délais de paiement, mais d'en modifier le montant à hauteur de la somme mensuelle de 150 euros, selon les modalités décrites au dispositif, l'infirmant sur ce point.
Sur l'injonction de notification à la caisse d'allocations familiales sollicitée par Mme [N]
Ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, la résiliation du bail ayant été constatée à la date du 24 février 2019, il ne saurait être enjoint à l'association Habitat et Humanisme [Localité 3] de 'notifier à la caisse d'allocations familiales son acceptation quant à la réception de l'aide au logement directement entre ses mains', alors qu'elle s'est maintenue dans les lieux sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Mme [N], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf s'agissant du montant de l'arriéré dû et du montant des délais de paiement octroyés,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [K] [N] à payer à l'association Habitat et Humanisme [Localité 3] la somme de 5199,07 euros au titre des contributions, charges et indemnités d'occupation échues et impayées arrêtées au 12 janvier 2022, terme de décembre 2021 inclus, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022,
Dit que Mme [K] [N] pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 euros chacune et une dernière mensualité représentant le solde de sa dette en principal, intérêts et frais,
Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact,
Dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
Rappelle que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [K] [N] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président