Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché le 2 novembre 1988 par la société SCTP en qualité d'agent d'entretien d'abord à temps partiel puis à temps complet ; qu'il a sollicité en mai 1997 la régularisation de salaires pour des chantiers effectués en 1993 et 1994 ce qui lui a été refusé au motif que l'intégralité de ses salaires lui avait été versée ; qu'il a été licencié pour motif économique le 16 juin 1997 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir le rappel de salaires réclamé en mai 1997 et les congés payés afférents ;
Attendu que la société SCTP fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 1999) de la condamner à payer une somme au salarié au titre des congés payés afférents au rappel de salaire prononcé par la même décision alors, selon le moyen, que :
1 / la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, s'abstenant de préciser au visa de quelle disposition légale, elle statuait alors que l'article L. 223-14 du Code du travail ne réserve pas le bénéfice de ses dispositions aux entreprises à jour de cotisations et qu'elle l'écartait implicitement en se déterminant comme elle le faisait; qu'elle a violé l'article L. 223-14 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / l'obligation de cotiser est une obligation de faire dont l'abstention ne peut se résoudre qu'en dommages intérêts ; qu'en attribuant une indemnité de congés payés au motif de l'absence de cotisations, la cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil ;
3 / la cour d'appel a statué ultra petita en accordant l'indemnité de congés payés alors que le salarié ne réclamait pas de dommages intérêts dans ses écritures et que l'absence de paiement de cotisations ne pouvait être réparé que par l'allocation de dommages-intérêts ; que ce faisant, elle a violé les article 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / la cour d'appel devait l'inviter à s'expliquer sur le point de savoir si elle paierait ou non les cotisations afférentes au rappel de salaires ; qu'en ne le faisant pas et en présupposant que la société ne paierait pas lesdites cotisations, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé les articles 4, 5, 6, 14, 15, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société SCTP n'avait pas rempli l'intégralité de ses obligations à l'égard de la caisse de congés payés dès lors qu'un rappel de salaire était dû, a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire qu'elle était tenue de réparer le préjudice subi de ce fait par le salarié et la condamner à payer la somme équivalente à celle dont il avait été privée au titre des congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCTP aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.
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