Cour de cassation, 03 juin 2009. 08-40.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.276
Date de décision :
3 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z...
X... a été engagé le 1er mars 2005, en qualité d'expert, par la société d'Expertises générales et conseils (la société EGC Nord) par contrat à durée indéterminée, écrit soumis à la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976, étendue par arrêté du 5 juillet 1977 ; que l'article 2 du contrat stipulait une période d'essai de quatre-vingt dix jours et l'article 5 prévoyait que le salarié serait rémunéré sous forme d'un intéressement brut mensuel incluant les congés payés, assis sur plusieurs paramètres énumérés au contrat ; que par lettre remise en mains propres le 15 mai 2005, l'employeur a notifié à M. Z...
X... que la période d'essai était renouvelée pour trois mois puis l'a interrompue par courrier également remis en mains propres le 10 juin 2005, lui signifiant la rupture du contrat à compter du 13 juin suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que la société EGC Nord a été déclarée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 27 de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976 ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le renouvellement de la période d'essai devra faire l'objet d'un accord écrit entre les parties ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, l'arrêt retient que le salarié qui a reçu en mains propres et signé la lettre de son employeur l'informant du renouvellement de la période d'essai de trois mois afin de pouvoir juger au mieux ses compétences, a ainsi exprimé son acceptation claire et non équivoque de la prolongation de l'essai ; que dans ces conditions la société EGC Nord était en droit de lui notifier à la date du 10 juin 2005, la rupture de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule signature du salarié sur la lettre de l'employeur remise en mains propres prolongeant la période d'essai ne saurait valoir accord du salarié au renouvellement de l'essai tel qu'il est requis par l'article 27 de la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de commissions, la cour d'appel relève que les seuls tableaux récapitulatifs produits par le salarié ne peuvent établir la réalité des encaissements sur la base desquels doivent être calculés les commissions, M. Z...
X... ne justifiant pas avoir tenté d'obtenir du liquidateur non comparant, les documents probants sur la situation des dossiers concernés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des honoraires et commissions versés à la société pendant la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités à payer à M. Z...
X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. Z...
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur David Z...
X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, et des dommages intérêts pour licenciement irrégulier et injustifié ;
AUX MOTIFS QUE « si le contrat de travail conclu le 20 février 2005 entre la société EGC NORD et Monsieur David Z...
X... stipulait une période d'essai de 90 jours sans envisager le renouvellement éventuel de celle-ci, il était, selon son article 1er, régi notamment par la convention collective nationale « expertises en matières industrielles et commerciales », dont Monsieur David Z...
X... ne conteste pas qu'elle prévoyait en son article 27, la possibilité pour l'employeur de prolonger la période d'essai d'une même durée, par accord écrit entre les parties ; que Monsieur David Z...
X..., qui a reçu en mains propres et signé le 15 mai 2005 une lettre de son employeur faisant état du renouvellement de sa période d'essai de 3 mois afin de pouvoir juger au mieux ses compétences, a ainsi exprimé son acceptation claire et non équivoque de la prolongation de sa période d'essai pour une durée de 3 mois ; que dans ces conditions, la société EGC NORD était en droit de notifier à Monsieur David Z...
X..., à la date du 10 juin 2005, la rupture de son contrat de travail pour cause de réorganisation interne, et le salarié n'est pas fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, et à des dommages intérêts pour licenciement irrégulier et injustifié » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Z...
X... a été embauché le 1er mars 2005 par contrat avec une période d'essai de trois mois ; que le 15 mai 2005 la société lui a proposé par courrier remis en main propre le renouvellement de sa période d'essai ; que Monsieur Z...
X... à aucun moment n'a manifesté auprès de son employeur un quelconque refus de ce renouvellement ; que le 10 juin 2005, la société a mis fin au contrat de Monsieur Z...
X... pour des motifs qui lui sont propres durant le renouvellement de la période d'essai ; qu'en conséquence, le Conseil dit que la société EGC NORD était autorisée à rompre le contrat de travail de Monsieur Z...
X... durant le renouvellement de la période d'essai » ;
ALORS QUE la période d'essai ne se présume pas ; que le salarié doit être informé préalablement à la mise en oeuvre de la période d'essai ; qu'en retenant, pour débouter le salarié, que si le contrat de travail conclu le 20 février 2005 entre la société EGC NORD et Monsieur David Z...
X... stipulait une période d'essai de 90 jours sans envisager le renouvellement éventuel de celle-ci, il était, selon son article 1er, régi notamment par la convention collective nationale « expertises en matières industrielles et commerciales », dont Monsieur David Z...
X... ne contestait pas qu'elle prévoyait en son article 27, la possibilité pour l'employeur de prolonger la période d'essai d'une même durée, par accord écrit entre les parties, sans même rechercher si le si l'employeur avait informé le salarié, à une date antérieure ou concomitante à la signature du contrat de travail de l'existence des dispositions conventionnelles applicables et s'il lui a permis d'en prendre connaissance, la Cour d'appel Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, devenu l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
ALORS subsidiairement QUE l'accord du salarié au renouvellement de la période d'essai doit être clair et non équivoque ; qu'en estimant que Monsieur David Z...
X..., qui avait reçu en mains propres, et signé le 15 mai 2005, une lettre de son employeur faisant état du renouvellement de sa période d'essai de 3 mois afin de pouvoir juger au mieux ses compétences, avait ainsi exprimé son acceptation claire et non équivoque de la prolongation de sa période d'essai pour une durée de 3 mois cependant que l'acceptation au renouvellement ne pouvait pas résulter de l'absence de réserve sur le contenu de la lettre avisant le salarié du renouvellement de son essai, la Cour d'appel a violé l'article l'article L. 122-4 du Code du travail, devenu l'article L. 1231-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur David Z...
X... de sa demande tendant à obtenir un rappel de salaire au titre des commissions impayées ;
AUX MOTIFS QUE « selon les termes de l'article 5 du contrat de travail, l'intéressement brut mensuel de Monsieur David Z...
X... était assis sur les honoraires d'expertise hors taxe encaissés par la société EGC NORD et directement générés par son activité, sur les honoraires nets de maîtrise d'oeuvre perçus par une entreprise partenaire et reversés à EGC ou EGC NORD, et sur la marge nette encaissée par ses partenaires et reversée à EGC ; que dans sa lettre adressée à Monsieur David Z...
X... le 14 juin 2005, la société EGC NORD lui a indiqué que ses différentes commissions lui seraient versées au fur et à mesure des encaissements ou sur la base des honoraires encaissés ; que les seuls tableaux récapitulatifs des commissions qui lui seraient dues, produits par Monsieur David Z...
X... (pièces 7, 8 et 9), ne peuvent suffire à établir la réalité des encaissements sur la base desquels elles sont sollicitées, et, le salarié, qui se prévaut de l'absence de communication d'éléments contradictoires, ne justifie pas avoir tenté d'obtenir du liquidateur de la société EGC NORD, qui n'a pas comparu dans le cadre de la présente procédure, des documents probants sur la situation des dossiers concernés par les tableaux précités ; qu'en conséquence, le montant des commissions auquel il est en droit de prétendre ne peut être déterminé et sa demande tendant à la fixation de cette créance à 28 006, 62 ou, subsidiairement, à 19 000, doit être rejetée comme mal fondée ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré, qui a débouté Monsieur David Z...
X... de l'ensemble de ses demandes ; qu'eu égard à l'issue de l'instance d'appel, Monsieur David Z...
X... ne peut bénéficier de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de travail de Monsieur Z...
X... à l'article 5 rémunération alinéa 3 stipule : « Durant les trois premiers mois d'activité le minimum d'avance de Monsieur Z...
X... sera de 4 750 brut le temps de conforter son salaire mensuel » ; que Monsieur Z...
X... s'appuie pour cette demande sur une lettre en date du 14 juin 2005 de son employeur ; qu'aucune pièce au dossier démontre que ces dossiers ont été menés à bonne fin ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z...
X... de ce chef de demande » ;
ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire devant les juges, en cas de contestation du salarié, en vue d'une discussion contradictoire ; qu'il appartenait à l'employeur de justifier des sommes facturées aux clients sur la période litigieuse, à défaut, l'employeur succombe dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; qu'en énonçant que les seuls tableaux récapitulatifs des commissions qui lui seraient dues, produits par Monsieur David Z...
X... (pièces 7, 8 et 9), ne pouvaient suffire à établir la réalité des encaissements sur la base desquels elles ont été sollicitées, et que le salarié, qui se prévalait de l'absence de communication d'éléments contradictoires, ne justifiait pas avoir tenté d'obtenir du liquidateur de la société EGC NORD, qui n'avait pas comparu dans le cadre de la présente procédure, des documents probants sur la situation des dossiers concernés par les tableaux précités, la Cour d'appel, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil.
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