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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-13.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.285

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Produits organiques du Santerre (ORSAN), dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1992 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. le directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité en ses bureaux, ... (12e), 2 / de la Direction générale des Impôts, Direction vérifications nationales et internationales, dont le siège est ... (6e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Les Produits organiques du Santerre (ORSAN), de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 1992), que la société Lafarge-Coppée, dirigeant le groupe Lafarge-Coppée, a apporté à sa filiale, société Comptoirs Parvilliers, devenue société SIAS-BIO, 215 558 actions, composant 67 % du capital de la société anonyme Les Produits organiques du Santerre (société ORSAN), ainsi que les 2 186/10 000e d'un ensemble immobilier, où siège cette dernière société, et la charge de différentes garanties ; qu'elle a placé cette cession sous le régime fiscal de l'article 301 E, annexe II, du Code général des Impôts, en faisant valoir que les actions d'ORSAN qu'elle détenait lui permettait de contrôler cette société dans le cadre d'une stratégie de groupe s'analysant en une filialisation de son activité de biochimie et qu'il s'agissait ainsi de la cession d'une branche complète et autonome d'activité, au sens du texte fiscal ; que l'administration des Impôts n'a pas accepté que la cession des titres bénéficie de ce régime et a procédé à un redressement, limité à cette dernière opération ; que la société ORSAN a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits en résultant et a réclamé la restitution des sommes déja versées en exécution de cet avis ; Attendu que la société ORSAN reproche au jugement d'avoir refusé d'accueillir sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit d'enregistrement fixe s'applique à l'apport d'une participation lorsque celle-ci comprend l'ensemble des éléments formant une branche complète d'activité ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué a relevé que l'apport à la société Comptoirs Parvilliers de la participation que la société Lafarge-Coppée détenait dans la société ORSAN était accompagné de l'apport de divers droits sur un immeuble à Paris et des garanties formées antérieurement en faveur d'ORSAN ; qu'en se bornant à relever qu'un apport de portefeuille ne peut s'analyser comme la cession d'une branche complète et autonome d'activité, sans avoir recherché si les autres éléments d'actifs compris dans l'apport (droits immobiliers...) ne constituaient pas l'ensemble des éléments formant une branche complète d'activité, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 816, 817, 301 E, annexe II, du Code général des Impôts, et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas quel avait été le régime fiscal précis de l'apport des droits immobiliers, si l'application éventuelle à cet apport du régime de faveur n'entraînait pas, par voie de conséquence, application de ce même régime à la participation qui comprenait ledit apport, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu qu'il résulte du jugement et des pièces du dossier que les apports de droits immobiliers avaient bénéficié du régime fiscal de faveur, le redressement ne portant que sur l'apport de participations ; qu'ayant retenu, par une motivation non critiquée par le pourvoi, que cet apport de droits correspondant à 67 % du capital d'une société ne pouvait s'analyser en une cession d'une branche complète et autonome d'activité, au sens des textes applicables, le Tribunal n'était pas tenu d'analyser le régime fiscal appliqué à l'apport de droits immobiliers, ni de rechercher si le cumul des deux apports n'était pas de nature à étendre à l'ensemble les avantages fiscaux dont l'un d'eux avait, seul, bénéficié ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Produits organiques du Santerre (ORSAN), envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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