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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 mars 2025. 2415363

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2415363

Date de décision :

19 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A C et Mme B C demandent au tribunal l'annulation de la procédure contradictoire préalable à la liquidation d'une astreinte administrative, émise par le maire de la commune de Goussainville le 4 octobre 2024 suite à l'arrêté n° 1105 / 2023 du 5 octobre 2023 les mettant en demeure de mettre en conformité une maison et un garage situés 17 rue Edmond Rostand à Goussainville. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". 3. Pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l'existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu'à l'intervention d'une décision de l'administration et, en particulier, jusqu'à l'échéance du délai à l'issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu'aucune décision expresse ou implicite n'a été prise par l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que la direction de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'habitat de la commune de Goussainville a, en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, mis en œuvre une procédure contradictoire préalable à la liquidation d'une astreinte administrative suite à l'inexécution de l'arrêté de mise en demeure n° 1105 / 2023, en invitant, par un courrier recommandé du 4 octobre 2024, M. et Mme C à présenter leurs observations. Il suit de là que la requête, dirigée contre un acte purement préparatoire non susceptible de faire grief, est prématurée et doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C. Fait à Cergy, le 19 mars 2025 Le Président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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