Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/00383
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXF2
N° PARQUET : 22/33
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2021
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0099
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 30 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00383
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antonaela Florescu-Patoz, vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et MadameVictoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’article 456 du code de procédure civile,
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 14 décembre 2021 par Mme [W] [K] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 janvier 2024,
Vu le jugement du 7 mars 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [K] notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 décembre 2024,
Vu la note d'audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Le 20 octobre 2021, Mme [W] [K], se disant née le 21 janvier 1965 à [Localité 5] (Val-de-Marne), de nationalite algérienne, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par décision du 29 octobre 2021, au motif que sa perte de nationalité française, en raison d'une libération des liens d'allégeance du fait d'un décret du 24 mars 1972, avait été inscrite en marge de son acte de naissance le 24 juin 2015 de sorte qu'elle avait pu avoir connaissance de son extranéité à compter de cette date, ce qui avait pour effet d'entacher sa possession d'état de Française d'équivoque (pièce n°1 de la demanderesse).
Dans le cadre de la présente instance, Mme [W] [K] revendique la nationalité française, à titre principal, sur le fondement de l'article 21-7 du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 21-13 du même code.
Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que la demanderesse n'est pas française.
Sur les demandes de Mme [W] [K]
Les demandes de « constat » formées par Mme [W] [K] ainsi que sa demande tendant à voir « juger qu'elle justifie d'une possession d'état de plus de dix ans » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
Sur la demande principale de la demanderesse
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-2 du code civil, au regard de la date de naissance revendiquée par la demanderesse et donc de la date de sa majorité, sa situation n'est pas régie par les dispositions de l'article 21-7 du code civil comme elle l'indique à tort, mais par l’article 44 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°74-631 du 5 juillet 1974, selon lequel tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu, pendant les cinq années qui précèdent, sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.
Mme [W] [K], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, doit donc justifier, d'une part, de sa naissance en France de parents étrangers, et, d'autre part, d’une résidence habituelle en France à la date de sa majorité ainsi que pendant les 5 années précédant cette date.
Il est également rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
La demanderesse doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain.
En l'espèce, par jugement du 7 mars 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, notamment, afin de permettre à Mme [W] [K] de produire son acte de naissance en original.
Celle-ci n'a pas déféré à cette demande du tribunal. En effet, la copie, délivrée le 7 septembre 2021, de son acte de naissance figurant dans son dossier de plaidoirie en pièce numéro 10 est toujours produite en simple photocopie.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, cette pièce est dépourvue de toute valeur probante.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, Mme [W] [K] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Le débouté de sa demande principale s'impose ainsi de ce seul chef.
Sur la demande subsidiaire de la demanderesse
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il résulte de l'article 26-3 du code civil que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [W] [K] le 20 octobre 2021 (pièce n°2 de la demanderesse). La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du 29 octobre 2021, lui a été notifiée le 9 novembre 2021, soit moins de six mois après la remise du récépissé (pièce n°1 de la demanderesse).
La charge de la preuve pèse ainsi sur Mme [W] [K]. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies, ainsi que de justifier d'un état civil fiable et certain.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 17 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Or, comme précédemment relevé, l'acte de naissance versé aux débats par la demanderesse est dépourvu de force probante.
Sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, ainsi que sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française sur ce fondement, ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle du ministère public
Mme [W] [K] ne pouvant revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [W] [K] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Juge que Mme [W] [K], se disant née le 21 janvier 1965 à [Localité 5] (Val-de-Marne), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [W] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [K] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2025
La greffière La présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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