Cour de cassation, 20 décembre 1994. 94-80.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.144
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvain, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1993, qui l'a condamné, pour blessures involontaires commises sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 francs d'amende, outre 2 000 francs pour la contravention, a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire, fixé à 2 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait en solliciter un nouveau et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles R. 26 et R. 20 du Code des débits et boissons ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité du prélèvement sanguin proposées par le demandeur, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient que, s'il est exact que le prévenu n'a pas été avisé de la faculté de solliciter une analyse de contrôle, l'inobservation de cette formalité n'a pas porté atteinte à ses intérêts, dès lors qu'une seconde analyse a été cependant effectuée, à la requête du ministère public, et que le taux révélé, inférieur au précédent, a été seul retenu dans la prévention ;
que les juges du second degré ajoutent que les autres griefs, qui portent sur le déroulement des opérations de prélèvement sanguin ou la façon dont celles-ci ont été rapportées par écrit, ne peuvent être invoqués pour la première fois devant la cour d'appel, n'ayant été formulés devant les premiers juges, ni par écrit, ni verbalement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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