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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-12.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.475

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société immobilière A... (SIMJA), dont le siège social est Sarrebourg (Moselle), ..., 2 / M. Albert, Paul A..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation volontaire de la Société immobilière A... , demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Georges C..., ancien notaire, demeurant ... Le Jeune, Strasbourg (Bas-Rhin), 2 / de M. Nicolas Z..., notaire, demeurant ... Le Jeune, Strasbourg (Bas-Rhin), 3 / de la société civile immobilière Emeraude, dont le siège social est 3, place Saint-Pierre Le Jeune, Strasbourg (Bas-Rhin), 4 / de M. Joseph Y..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Emeraude, demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI A... et de M. A..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. C... et Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Emeraude et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SCI L'Emeraude, n'ayant pu achever, en raison de difficultés financières, la construction, par elle entreprise, d'un immeuble, a, par acte établi, le 26 juillet 1977, par M. B..., notaire, vendu ce bien à la Société immobilière A... (SIMJA) ; que, selon cet acte, le prix, fixé à 1 360 000 francs, n'a pas été payé et la SCI a consenti à ce que son privilège de vendeur et l'action résolutoire liée à celui-ci soient primés par une inscription d'hypothèque conventionnelle pour sûreté d'une somme de 750 000 francs, montant d'un prêt devant être accordé par des tiers à la SIMJA pour le financement de l'achèvement de la construction ; que, par un autre acte, établi le même jour, par le même notaire, les consorts D... et autres ont prêté à la SIMJA la somme de 750 000 francs, le remboursement de ce prêt étant garanti par une hypothèque de premier rang sur l'immeuble, par des sûretés sur d'autres biens immobiliers de la SIMJA et par un cautionnement de M. A... ; que cet acte de prêt prévoyait la création de dix-sept copies exécutoires à ordre, et le montant de la somme pour laquelle chacune d'elles serait établie ; que, par acte du 21 décembre 1978, dressé par M. C..., notaire, M. Y..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société L'Emeraude, a racheté les créances du remboursement du prêt de 750 000 francs, et a ainsi obtenu l'endossement, au profit de ladite société, des dix-sept copies exécutoires à ordre ; que la SIMJA, projetant de revendre l'immeuble, dont elle n'avait pu terminer la construction, a signé, le 11 novembre 1979, avec le liquidateur amiable de la société L'Emeraude, un protocole d'accord aux termes duquel elle reconnaissait devoir à celle-ci une somme de 1 054 078,58 francs, montant du solde non réglé du prix de la vente du 26 juillet 1977, et une somme de 1 024 420,56 francs, au titre du "prêt D...", non remboursé ; que, par acte notarié du 13 février 1980, établi par M. C..., la SIMJA a vendu cet immeuble à la société Deckert constructions, au prix de 1 332 000 francs ; que cet acte précisait que le vendeur s'obligeait à fournir la radiation de l'inscription hypothécaire conventionnelle et la mainlevée de celle du privilège du vendeur et de l'action résolutoire et prévoyait que les fonds à provenir de la vente seraient placés sous compte séquestre, en l'étude de M. C..., jusqu'à la suppression de toutes incriptions ; que, par acte du 17 avril 1980, le liquidateur amiable de la société L'Emeraude a consenti à la radiation de l'inscription de cession de rang, de telle sorte que son privilège de vendeur et l'action résolutoire liée à celui-ci aient rang avant l'hypothèque conventionnelle ; qu'il a ensuite donné mainlevée pure et simple de l'inscription du privilège de vendeur et d'action résolutoire ; qu'enfin, par acte du 20 août 1980, il a consenti, nonobstant l'absence de tout règlement en principal, intérêts et accessoires des dix-sept copies exécutoires à ordre, à la mainlevée et à la radiation de l'inscription hypothécaire conventionnelle ; que, selon décompte du 1er septembre 1980, le prix de 1 332 000 francs a été affecté, à concurrence de 1 258 693,73 francs au règlement en capital et intérêts du solde restant dû à la société L'Emeraude sur le prix de la vente du 26 juillet 1977 ; que cette dernière a poursuivi l'exécution forcée de ses créances résultant des dix-sept copies exécutoires à ordre endossées à son profit ; qu'après achèvement de cette procédure, la SIMJA, représentée par son liquidateur amiable, M. A..., a assigné la société L'Emeraude et son liquidateur amiable, M. Y... ainsi que M. C..., ancien notaire et son successeur, M. Z..., pour obtenir l'annulation de l'endossement au profit de la société L'Emeraude des dix-sept copies exécutoires à ordre, dont elle contestait la validité, l'annulation, en conséquence de la mainlevée de l'inscription hypothécaire, la déclaration de la responsabilité des notaires, la prescription d'une mesure d'expertise et l'allocation d'une provision ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 18 décembre 1991) l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Sur les deux premiers moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que l'acte notarié par lequel les consorts D... et autres avaient consenti à la SIMJA un prêt d'un montant global de 750 000 francs, garanti notamment par une hypothèque de premier rang sur l'immeuble, prévoyait la création de dix-sept copies exécutoires à ordre et le montant de la somme pour laquelle chacune d'elles serait établie, a constaté que, par acte authentique du 21 décembre 1978, celles-ci avaient toutes été endossées au profit de la société L'Emeraude et relevé que le protocole d'accord du 11 novembre 1979 signé par le liquidateur amiable de celle-ci et par M. A..., en qualité de directeur général de la SIMJA, et aux termes duquel celle-ci reconnaissait devoir à la société L'Emeraude une somme de 1 024 420,56 fracs, au titre du "prêt Suffel" non remboursé, outre celle de 1 054,078,58 francs restant due sur le prix de la vente du 26 juillet 1976, mentionnait qu'il avait été établi aux fins d'"éviter toutes mauvaises interprétations et discussions au sujet des créances et bien-fondé de ces créances et dettes" et que les signataires s'obligeaient "sous peine de dommages-intérêts" à en respecter et à en exécuter les dispositions ; qu'elle a pu, en l'absence de toute contestation de la validité de ce protocole, déduire de ces constatations que la société SIMJA n'était pas fondée à demander l'annulation de l'acte notarié du 21 décembre 1978 constatant l'endossement au profit de la société L'Emeraude des dix-sept copies exécutoires à ordre ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve justifié en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Attendu que le rejet de la demande d'annulation de l'acte notarié du 21 décembre 1978 rend inopérant le deuxième moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SIMJA et M. A... de leur action en responsabilité contre M. C... et M. Z..., sans répondre aux conclusions dans lesquelles ils avaient soutenu que M. C... n'aurait pas respecté les dispositions de l'acte de vente du 13 février 1980 relatives à la distribution du prix et lui faisant obligation de désintéresser les créanciers hypothécaires et privilégiés par préférence à tous autres ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, après avoir constaté qu'aux termes de l'acte de vente du 13 février 1980, les sommes dues en vertu du privilège du vendeur devraient être réglées préalablement à celles dues au titre de la garantie hypothécaire découlant du prêt D... et consorts, a relevé que c'est conformément aux accords de toutes les parties que la créance privilégiée de la société l'Emeraude a été réglée préalablement à la créance résultant du prêt D... et consorts et retenu qu'il ne pouvait dès lors être fait grief au notaire d'avoir affecté les sommes résultant du prix de vente payé par la société Deckert-Constructions, d'une part, aux créanciers hypothécaires judiciaires, ce qui avait été accepté par la SIMJA, et, d'autre part, à la société L'Emeraude au titre de la créance résultant du privilège du vendeur ; qu'ainsi la cour d'appel a, par là -même, répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande formée par la société L'Emeraude et par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que cette demande a été présentée dans un mémoire remis hors du délai fixé par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit irrecevable la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société L'Emeraude et par M. Y... ; Condamne la SCI A... et M. A..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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