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Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-11.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.301

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société COFRUITEL, dont le siège est à Abidjan (Côte d'Ivoire), avenue du Général De Gaulle, BP 1550, 2°/ la compagnie d'assurances LA CONCORDE, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section supplémentaire), au profit de la Compagnie maritime des chargeurs réunis dite "CMCR" actuellement dénommée Y... Delmas, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Cofruitel et de la compagnie La Concorde, de Me Célice, avocat de la société Y... Delmas, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et 1502, 3° et 5°, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Cofruitel et la compagnie d'assurances La Concorde ont formé un recours en annulation contre une sentence rendue en France en matière d'arbitrage international par la chambre arbitrale maritime de Paris qui les avait déboutées de leur demande d'indemnisation par la compagnie maritime des chargeurs réunis des avaries subies par une cargaison d'ananas frais ; Attendu qu'il résulte des productions que les arbitres, après avoir énoncé qu'"il n'est ni dans leur rôle ni dans leurs compétences de décider si la maturité des fruits et leur température à l'embarquement ont été les causes uniques ou principales des avaries ou si, au contraire, elles n'ont eu qu'un rôle accessoire, et si donc la température de transport trop élevée a été un facteur secondaire, principal ou le facteur essentiel dans la constitution des avaries", en ont déduit qu'"il n'existait aucune preuve qui permette d'établir, ou même d'estimer avec une certitude raisonnable les conséquences propres de la faute partagée des parties et, partant, d'en imputer une part quelconque au frêteur" ; Qu'en retenant qu'il résultait de la sentence que les arbitres avaient "tiré les conséquences de droit des faits établis", alors qu'il en résultait au contraire que les arbitres avaient refusé, au prétexte de leur "incompétence", de rechercher les conséquences des fautes qu'ils avaient retenues, la cour d'appel a dénaturé la sentence et partant privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

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