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Cour de cassation, 29 avril 1997. 93-18.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.415

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. René Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Colette Z... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Yves X..., demeurant 16, place de l'Eglise, 49150 Le Vieil Baugé, 2°/ de Mme Christine A... épouse X..., demeurant 16, place de l'Eglise, 49100 Le Vieil Baugé, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, MM. Huglo, Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 4 mai 1990, les époux Y... ont cédé leur fonds de commerce aux époux X...; que ces derniers, invoquant les irrégularités de l'acte de vente, en ont demandé l'annulation ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en dénaturant les termes clairs et précis de l'acte de vente du 4 mai 1990, qui mentionnait le chiffre d'affaires des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que du premier trimestre 1990, et donc de la période de trois années, calculée de quantième à quantième, qui avait précédé le jour de conclusion de l'acte de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'ayant constaté, dans un autre de ses motifs, que le "chiffre d'affaires est annoncé pour les années 1987, 1988 et 1989 ainsi que pour le premier trimestre 1990", la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en ce qui concerne les bénéfices de la période du 1er août 1989 au 30 avril 1990, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des époux Y..., selon lesqelles le bilan avait été arrêté pour l'année 1988 au 31 juillet 1988, pour l'année 1989 au 31 juillet 1989 et qu'à la date de la vente, les bénéfices de la période du 1er août 1989 au 30 avril 1990 n'avaient pu être encore déterminés ; Mais attendu, en premier lieu que, si la cour d'appel a inversé, dans les motifs de sa décision relatifs à l'omission par le vendeur des énonciations obligatoires de l'acte de cession, les termes "chiffre d'affaires" et "bénéfices", cette erreur de rédaction, purement matérielle, ne peut fonder, ni le grief de dénaturation de la première branche du moyen, ni celui de contradiction invoqué à la deuxième branche, qui en est le corollaire ; Attendu, en second lieu, que la loi prescrit que le vendeur est tenu d'énoncer dans l'acte de cession les bénéfices commerciaux réalisés au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation; que cette période doit être calculée de quantième à quantième en remontant dans le passé à compter du jour de conclusion de la vente; que le vendeur ne peut s'exonérer de cette obligation pour la période correspondant à l'exercice en cours au prétexte que ses comptes ne sont pas arrêtés et doit, au contraire, prendre toutes dispositions pour fournir ces informations à l'acquéreur, en procédant, si nécessaire, par approximation à partir des éléments comptables en sa possession; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées, qui étaient inopérantes ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses première, deuxième et quatrième branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche ; Vu l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; Attendu que, pour prononcer la nullité de la vente, l'arrêt retient que le bénéfice indiqué pour 1987 était un forfait ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12 précité n'interdit pas au vendeur d'un fonds de commerce de faire figurer à l'acte de cession, au titre du bénéfice commercial d'une année déterminée, le bénéfice forfaitaire fiscal de l'année en cause, fixé suivant les dispositions de l'article 302 ter du Code général des impôts et que l'indication du bénéfice forfaitaire, admis comme tel par l'administration fiscale, ne peut constituer qu'une inexactitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche ; Vu les articles 12 de la loi du 29 juin 1935 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé que les mentions relatives aux chiffres d'affaires pour les trois années précédentes figuraient à l'acte de vente, l'arrêt retient, pour déclarer que le consentemnt des époux Y... avait été vicié et annuler la vente, qu'en ce qui concerne les bénéfices, le montant indiqué au titre de l'exercice 1987 est un forfait et que celui des six derniers mois fait défaut ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si les omissions constatées, outre qu'elles avaient vicié le consentement des acquéreurs, leur avaient fait subir un préjudice, et alors que les époux Y... objectaient que le prix de cession était des plus raisonnables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les époux X... aux dépens envers le trésorier-payeur général ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz