Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-12.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.782
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° R. 87-12.782 formé par Mme Claire LAROCHE-VIDAL, avocat postulant, demeurant à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la société ANTENNE 2, dont le siège social est à Paris (8ème), représentée par son président-directeur général, M. Jean X...,
défenderesse à la cassation
Sur le pourvoi n° U. 87-13.291 formé par la société ANTENNE 2,
en cassation du même arrêt rendu que le n° R. 87-12.782, au profit de Mme Claire LAROCHE-VIDAL, avocat postulant,
défenderesse à la cassation
La demanderesse au pourvoi n° R. 87-12.782 invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi n° U. 87-13.291 invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Laroche-Vidal, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Antenne 2, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° R. 87-12.782 et n° U. 87-13.291 ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° U. 87-13.291 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1987), que la société civile immobilière Etoile-Neuilly avait assigné la société Antenne 2 en résiliation d'une convention relative à la construction d'un immeuble avec promesse de bail et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Antenne 2 a conclu au rejet de la demande et réclamé reconventionnellement le paiement d'une clause pénale ; que le tribunal a prononcé la résiliation aux torts partagés des parties qu'il a déboutées du surplus de leur deamnde ; que Mme Laroche-Vidal, avocat de la société Antenne 2, a présenté un état de frais comportant des droits proportionnels calculés sur le montant de la demande principale et sur celui de la demande reconventionnelle ; que le magistrat taxateur du tribunal de grande instance, après vérification par le greffier, a dit qu'aucun droit proportionnel n'était dû sur la demande de dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif a été attaqué par Mme Laroche-Vidal (pourvoi n° R. 87-12.782) et par la société Antenne 2 (pourvoi n° U. 87-13.291) ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du magistrat taxateur, alors que, d'une part, en refusant de déclarer irrecevable la demande en vérification de son état de frais présentés par Mme Laroche-Vidal au greffier de la juridiction, bien que le compte annexé à la demande n'eût pas mentionné les provisions reçues, la cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article 124 du nouveau Code de procédure civile et par fausse application l'article 704 du même code, alors que, d'autre part, en allouant à Mme Laroche-Vidal un droit proportionnel calculé sur le montant des dommages-intérêts sollicités par la société Antenne 2 en application de la clause pénale contractuelle, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 11, alinéa 1, du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que l'obligation faite à l'auxiliaire de justice d'accompagner la demande de vérification de son état de frais par le greffier d'un compte mentionnant les provisions reçues n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ; qu'en outre l'omission d'une telle mention ne constitue pas une fin de non recevoir ; Et attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'il importe peu que le juge ait la possibilité, par application de la loi du 9 juillet 1975 modifiant l'article 1152 du Code civil, de modérer ou augmenter la peine convenue par les parties si elle est manifestement excessive ou dérisoire, le montant de la demande elle-même échappant à la volonté ou à l'appréciation du bénéficiaire de la clause ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° R. 87-12.782, pris en ses diverses branches :
Attendu que Mme Laroche-Vidal fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant l'ordonnance, décidé que le droit proportionnel ne s'appliquait pas à sa demande de provision sur dommages-intérêts, alors que, d'une part, en qualifiant de principales les demandes de dommages-intérêts formées par les deux parties, qui n'étaient que l'accessoire des demandes principales en résiliation des conventions, la cour d'appel aurait violé les articles 5 et 11 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 et l'article 1184 du Code civil, alors que, d'autre part, en relevant que la demande principale de la société Etoile Neuilly tendait à la résiliation des conventions sans rechercher si les dommages-intérêts qu'elle demandait correspondaient au montant du marché, qui constituait l'intérêt de cette demande principale sur lequel devait être calculé le droit proportionnel, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du décret du 2 avril 1960, alors qu'en outre, en se référant, pour qualifier de principale la demande de dommages-intérêts présentée par la société Etoile-Neuilly, au seul fait que la résiliation des conventions était sollicitée par les deux parties, bien que la qualification d'une demande dépende de ses seules caractéristiques abstraction faite de celles de la demande adverse, la cour d'appel aurait derechef violé l'article 11 dudit décret du 2 avril 1960, alors qu'enfin, en qualifiant de principales les demandes de dommages-intérêts présentées par les deux parties, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis des conclusions signifiées en première instance qui sollicitaient à titre principal la résiliation des conventions, et donc violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la qualification de demande principale ne résulte que d'une simple erreur matérielle, et est dépourvue d'influence sur l'appréciation des droits taxables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° R. 87-12.782 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé à Mme Laroche-Vidal un droit proportionnel calculé sur le montant de la demande en dommages-intérêts de la société Etoile-Neuilly, alors que, d'une part, en relevant que l'un au moins des éléments constitutifs de ce montant résultait des conventions relatives aux pertes de loyers, sans retenir pour autant que les modalités particulières de calcul du droit proportionnel afférent aux demandes principales en dommages-intérêts étaient de ce fait même inapplicables, la cour d'appel n'aurait pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en inferaient et aurait violé les articles 11 et 5 du décret du 2 avril 1960, alors que, d'autre part, en se fondant, pour estimer que la fixation du montant de la demande de la société Etoile Neuilly dépendait de la seule appréciation de celle-ci, sur l'ensemble des chefs de préjudice par elle invoqués, sans limiter son appréciation au seul chiffre de la demande, laquelle correspondait à la perte des loyers contractuellement dus, la cour d'appel aurait violé ledit article 11, alors qu'en outre, en estimant que du montant des loyers il convenait, pour fixer le préjudice subi par la société Etoile Neuilly, de déduire des frais, débours ou pertes normalement subi par le propriétaire, la cour d'appel aurait porté une appréciation qui excédait les limites de sa saisine et violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en relevant qu'une au moins des conventions résiliées comportait la location des locaux à la société Antenne 2 sans en déduire que les modalités propres au calcul du droit proportionnel sur les demandes en résiliation de bail étaient applicables à la deamnde de résolution de cette convention, la cour d'appel aurait violé l'article 9 du décret susvisé du 2 avril 1960 ; Mais attendu que la cour d'appel retient à bon droit qu'est inapplicable en l'espèce l'article 9 du décret du 2 avril 1960, dès lors que les conventions résiliées, qui formaient un tout indivisible, portaient principalement sur la construction de l'immeuble, assorties seulement d'une promesse de bail ; Et attendu que la cour d'appel qui relève que le chiffre de la demande en dommages-intérêts ne résultait pas des clauses de la convention mais était abandonné aux seules volonté et appréciation de la société Etoile Neuilly et que le montant de la provision ne correspondait pas davantage au préjudice découlant de ces mêmes clauses, en a exactement déduit, sans encourir les reproches du moyen, l'inapplicabilité d'un droit proportionnel calculé sur le montant de la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens.
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