Texte intégral
SD/LL
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE
C/
[J] [N]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MAI 2023
N° RG 21/01186 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY26
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 juillet 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/1860
APPELANTE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE, représenté par sa société de gestion France Titrisation, représentée par [V] [S], agissant en qualité de signataire dument habilité et domicilié de droit au siège, venant aux droits de BNP PARIBAS SA, suite à une cession de créances intervenue les 19 et 20 décembre 2022
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉ :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (21)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-Laure BERNARDOT, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'EARL [Adresse 8], qui exerce une activité d'exploitation viticole, a souscrit
plusieurs prêts auprès de la SA BNP Paribas :
' un prêt à objet professionnel n°608050-44, d'un montant de 41 000 euros remboursable en 144 mensualités avec intérêts au taux de 4,15 %, souscrit le 20 janvier 2010 et garanti par le cautionnement solidaire de M. [J] [N], gérant de la société, dans une limite de 53 300 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 180 mois,
' un prêt à objet professionnel n°601901-60, d'un montant de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux de 3,85 %, souscrit le 30 juillet 2010 et garanti par le cautionnement solidaire de M. [N], dans une limite de 28 750 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 111 mois,
' un prêt à objet professionnel n°601906-45, d'un montant de 23 000 euros remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux de 3,85 %, souscrit le 6 septembre 2010 et garanti par le cautionnement solidaire de M. [N], dans une limite de 26 450 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 108 mois,
' un prêt à objet professionnel n°602054-86, d'un montant de 10 600 euros remboursable en 90 mensualités avec intérêts au taux de 3,86 %, souscrit le 14 septembre 2011 et garanti par le cautionnement solidaire de M. [N], dans une limite de 13 780 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 114 mois.
L'EARL [Adresse 8] était par ailleurs titulaire d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX02]
dans les livres de la société BNP Paribas.
Par acte du 6 mai 2014, M. [N] s'est porté caution solidaire en garantie de l'ensemble des
concours consentis à l'EARL [Adresse 8] par la société BNP Paribas, dans une
limite de 107 268 euros et pour une durée de 10 ans.
L'EARL [Adresse 8] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire
ouverte par jugement rendu le 20 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Dijon.
Par jugement du 18 mars 2016, le tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de continuation.
La banque a déclaré ses créances le 7 mai 2015 et a mis en demeure la caution de payer les
échéances impayées des prêts et de se substituer au débiteur principal pour les échéances
postérieures, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2017, la SA BNP Paribas a mis la caution en demeure de satisfaire à ses engagements et de rembourser le montant des encours cautionnés devenus exigibles.
En l'absence de paiement, elle a fait assigner M. [J] [N] devant le tribunal de commerce
de Dijon, par acte du 13 septembre 2017, pour obtenir paiement des soldes des quatre prêts
consentis à l'EARL [Adresse 8] et du solde débiteur du compte courant ouvert
dans ses livres par cette dernière.
Le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Dijon par jugement du 2 mai 2019.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, la banque sollicitait la condamnation de M. [N] à lui payer les sommes suivantes, au visa des articles 1134 et 2288 du code civil :
' 32 312,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
' 9 230,25 euros au titre du prêt 601901-60 du 30/07/2010,
' 25 186,28 euros au titre du prêt 608050-44 du 20/01/2010,
' 8 945,81 euros au titre du prêt 601906-45 du 06/09/2010,
' 5 310,64 euros au titre du prêt 602054-86 du 14/09/2011,
outre, à compter du 29 février 2020, les intérêts postérieurs au taux conventionnel et ce jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts.
Elle concluait également au rejet de la demande de délais de paiement du défendeur et à sa
condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [N] a conclu au rejet des demandes en paiement des soldes des quatre prêts, en l'absence d'exigibilité des créances de la banque, faute par cette dernière d'avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme des prêts, et, à titre subsidiaire, à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, au visa de l'article L 313-22 du code monétaire et financier.
Il a conclu, d'autre part, à la déchéance du droit aux intérêts de la banque en ce qui concerne le solde du compte courant débiteur, sur le fondement de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, la banque ne justifiant pas de l'information annuelle de la caution.
Il a enfin sollicité l'octroi de délais de paiement.
Par jugement rendu le 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- condamné M. [J] [N] à payer à la société BNP Paribas la somme de 32 312,48 euros
arrêtée au 28 février 2020, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], déduction à faire des dividendes payés par l'EARL [Adresse 8] à compter du 29 février 2020,
- déclaré les demandes de la société BNP Paribas irrecevables au titre du solde des quatre prêts numérotés 601901-60, 608050-44, 601906-45 et 602054-86,
- fait masse des dépens, condamné chaque partie à en payer la moitié,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
La SA BNP Paribas a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 3 septembre 2021, limité aux chefs de jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en paiement du solde des quatre prêts consentis à l'EARL [Adresse 8], ayant fait masse des dépens et condamné les parties à en payer la moitié et ayant débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions n°2 notifiées le 3 février 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, le Fonds commun de titrisation Savoir faire, venant aux droits de la SA BNP Paribas, suite à une cession de créances intervenue les 19 et 20 décembre 2022, demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1134 et 2288 du code civil,
Vu l'article 1324 du code civil,
Vu la notification à M. [J] [N] par les présentes conclusions de la cession de créance de BNP Paribas au FCT Savoir-faire,
Statuant à nouveau dans les limites de l'appel :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 12 juillet 2021 en ce qu'il a :
' déclaré les demandes de la société BNP Paribas irrecevables au titre du solde des quatre prêts numérotés 601901-60, 608050-44, 601906-45 et 602054-86,
' fait masse des dépens, condamné chaque partie à en payer la moitié,
' débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
- condamner M. [J] [N] à lui payer, selon décomptes arrêtés au 25 novembre 2021, les
sommes de :
' 10 122,06 euros au titre du prêt 601901-60 du 30 juillet 2010,
' 27 809,38 euros au titre du prêt 608050-44 du 20 janvier 2010,
' 9 337,21 euros au titre du prêt 601906-45 du 6 septembre 2010,
' 5 825,08 euros au titre du prêt 602054-86 du 14 septembre 2011,
outre à compter du 26 novembre 2021, les intérêts postérieurs au taux conventionnel et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code
civil,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 12 juillet 2021 pour le surplus,
- condamner M. [J] [N] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700
du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 9 février 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [N] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L 622-7, L 622-28 et L 631-14 du code de commerce et suivants,
Vu les dispositions des articles L 121-1 et L 721-3 du code de commerce et suivants,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- confirmer la décision rendue le 12/07/2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'elle a déclaré les demandes de la société BNP Paribas irrecevables au titre du solde des quatre prêts numérotés 601901-60, 608050-44, 601906-45 et 602054-86,
- infirmer la décision rendue le 12/07/2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'elle l'a
débouté de ses demandes tendant à solliciter des délais de paiement,
Statuant à nouveau,
- l'autoriser à échelonner ses dettes en cas de condamnation en paiement,
- débouter la banque de toutes ses demandes,
- condamner la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 février 2023.
SUR CE
- Sur l'exigibilité des prêts
Pour déclarer irrecevable la demande de la banque en paiement du solde des quatre prêts
consentis à l'EARL [Adresse 8], le premier juge a retenu que la BNP Paribas ne justifiait pas de la déchéance du terme des prêts prononcée à l'égard du débiteur, telle que prévue par les contrats de prêt dans la rubrique 'exigibilité anticipée', et qu'elle n'excipait d'aucune autre cause lui permettant de passer outre.
Au soutien de son appel, le Fonds commun de titrisation Savoir faire prétend que la banque a régulièrement déclaré ses créances au redressement judiciaire de l'EARL [Adresse 8]
[Adresse 8] et que, contrairement à ce que soutient l'intimé, la déchéance du terme n'a pas été
notifiée à l'emprunteur pendant la période d'observation mais à la caution, par lettre du 9 juin
2017, après la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 mai 2015, la protection des cautions offerte par la loi ne pouvant jouer que pour une durée maximale de 18 mois, aujourd'hui révolue.
Elle ajoute, qu'en application de l'article L 631-20 du code de commerce, une fois le jugement
arrêtant le plan de redressement judiciaire rendu, le créancier peut poursuivre la caution personne physique, qui ne peut pas bénéficier des délais négociés dans le plan de redressement, et qu'il importe donc peu que l'EARL respecte l'échéancier du plan de redressement.
L'intimé maintient que la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 mai 2015, pendant la
période d'observation, est irrégulière au regard des dispositions des articles L 622-7 et L 622-28 du code de commerce et de la jurisprudence qui considère que « dès lors que la déchéance du terme n'est pas encourue par le débiteur principal mis en redressement judiciaire, elle ne peut être invoquée contre la caution » [Cass. Com. 20 juin 1995, n°93-13.523, Cass. com, 14 novembre 1989, 88-12.411], et il en déduit que cette mise en demeure ne pouvait pas faire encourir une déchéance du terme des prêts, de sorte que la déchéance du terme prononcée le 9 juin 2017 est également irrégulière, en l'absence de mise en demeure préalable.
Il soutient que la banque ne justifie pas avoir prononcé la déchéance du terme des prêts au
débiteur principal en violation des dispositions contractuelles et, qu'en tout état de cause, elle ne l'a pas mis en demeure de payer les échéances impayées des prêts n°602054-86 et 601906-45.
Cependant, il résulte des contrats de prêt et des tableaux d'amortissement produits que les quatre prêts sont arrivés à échéances les 8 février 2022, 26 août 2017, 6 septembre 2017 et 17 février 2019, sans que la banque n'ait à prononcer la déchéance du terme.
M. [N] qui ne conteste pas avoir cautionné les quatre prêts litigieux sera ainsi condamné au paiement des sommes suivantes :
' au titre du prêt 601901-60 du 30 juillet 2010 : les 30 échéances impayées de 347,29 euros à compter du 26 mars 2015, soit une somme de 10 418,70 euros, dont à déduire les dividendes du plan s'élevant à 1 359,32 euros = 9 059,38 euros, avec intérêts au taux de 3,85 % à compter du 29 février 2020,
' au titre du prêt 608050-44 du 20 janvier 2010 : les 83 échéances impayées de 370,50 euros à compter du 8 avril 2015, soit une somme de 30 751,50 euros, dont à déduire les dividendes du plan s'élevant à 5 476,08 euros = 25 275,42 euros, avec intérêts au taux de 4,15 % à compter du 9 février 2022,
' au titre du prêt 601906-45 du 6 septembre 2010 : les 30 échéances impayées de 319,51 euros à compter du 6 avril 2015, soit une somme de 9 585,30 euros, dont à déduire les dividendes du plan s'élevant à 1 875,84 euros = 7 709,46 euros, avec intérêts au taux de 3,85 % à compter du 29 février 2020,
' au titre du prêt 602054-86 du 14 septembre 2011 : les 4 échéances impayées de 1 559,86 euros à compter du 17 mars 2015, soit une somme de 6 239,44 euros, dont à déduire les dividendes du plan s'élevant à 1 164,60 euros = 5 074,84 euros, avec intérêts au taux de 3,86 % à compter du 29 février 2020.
A la demande du créancier, et en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts.
- Sur la demande de délais de paiement
M. [N], appelant incident, sollicite un délai de deux ans pour apurer sa dette en indiquant
percevoir un revenu de 4 000 euros en qualité de gérant de l'EARL pour faire face aux charges de son foyer composé de 6 personnes, constituées notamment de remboursement d'emprunts pour un montant de 2 500 euros.
Il précise qu'il ne dispose d'aucune économie.
Le Fonds commun de titrisation Savoir faire s'oppose à cette demande.
Il ne peut pas être fait application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil au profit de M. [N], faute par ce dernier de justifier de sa situation financière actuelle, les seules pièces produites au soutien de sa demande de délais de paiement étant constituées d'un relevé de compte bancaire du mois de janvier 2018, de deux contrats de crédit souscrits en octobre 2013 et novembre 2015 et d'un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2016.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ce chef de demande.
- Sur les frais et les dépens
L'intimé qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il est en revanche équitable de laisser à la charge du Fonds commun de titrisation Savoir faire ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions soumises à la cour,
SAUF en ce qu'il a débouté M. [J] [N] de sa demande de délai de paiement et en ce qu'il a rejeté la demande de la société BNP Paribas fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [J] [N] à payer au Fonds commun de titrisation Savoir faire, venant aux
droits de la SA BNP Paribas, les sommes de :
' au titre du prêt 601901-60 du 30 juillet 2010 : 9 059,38 euros avec intérêts au taux de 3,85 % à compter du 29 février 2020,
' au titre du prêt 608050-44 du 20 janvier 2010 : 25 275,42 euros avec intérêts au taux de 4,15 % à compter du 9 février 2022,
' au titre du prêt 601906-45 du 6 septembre 2010 : 7 709,46 euros avec intérêts au taux de
3,85 % à compter du 29 février 2020,
' au titre du prêt 602054-86 du 14 septembre 2011 : 5 074,84 euros avec intérêts au taux de
3,86 % à compter du 29 février 2020,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts moratoires,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au
profit de l'appelant,
Condamne M. [J] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,