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Cour d'appel, 09 décembre 2004. 02/01200

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/01200

Date de décision :

9 décembre 2004

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 02/01200 SA MESSAGERIE OYONNAXIENNE C/ BRUSCIA Sébastien APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 05 Septembre 2001 RG : 200100031 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2004 APPELANTE : SA MESSAGERIE OYONNAXIENNE Représentée par Me NICOLETTI, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE INTIME : Monsieur Sébastien X... Y... en personne, Assisté de M. DUMAS Délégué Syndical PARTIES CONVOQUEES Z... : 30 Mars 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2004 Présidée par Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller et composée en outre de Madame Nelly VILDE, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Mme Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 09 Décembre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président en présence de Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ******************** EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail du 12 septembre 2000, Monsieur X... a été engagé par la Société MESSAGERIE OYONNAXIENNE pour une durée déterminée du 12 septembre 2000 au 12 octobre 2000 en qualité de chauffeur - livreur, et ce , moyennant une rémunération de 7.267 F; Z... 5 octobre 2000, Monsieur X..., après avoir effectué des livraisons à BESANCON, a refusé d'effectuer une nouvelle livraison en ITALIE et a annoncé qu'il démissionnait. La Société MESSAGERIE OYONNAXIENNE a demandé à Monsieur X... de confirmer sa démission par écrit et a cessé de lui donner du travail. Par lettre du 25 octobre 2000, Monsieur X... a demandé à son employeur de lui payer un rappel de salaire, des congés payés ainsi que l'indemnité de fin de contrat. Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX aux fins de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de condamner son employeur à lui verser les sommes de: * 7.267 F à titre d'indemnité visée à l'article L.122-3-13 du code du travail * 726, 70 F au titre des congés payés y afférents *1.677 F au titre de l'indemnité de préavis * 167, 70 F au titre des congés payés y afférents * 7.267 F à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement * 30.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 4.500 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société MESSAGERIE OYONNAXIENNE a demandé au Conseil de Prud'hommes de constater que Monsieur X... avait démissionné de son poste de travail le 5 octobre 2000 et de le condamner à lui verser, en conséquence, la somme de 1.677 F pour brusque rupture. Par jugement en date du 5 septembre 2001, le Conseil de Prud'hommes a requalifié le contrat à durée déterminée du 12 septembre 2000 en contrat à durée indéterminée, a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser à Monsieur X... les sommes suivantes: * 7.267 F au titre de l'indemnité prévue à l'article L.122-3-13 du code du travail * 1.677 F à titre d'indemnité de préavis * 167, 70 F au titre des congés payés y afférents * 10.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif * 2.500 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société MESSAGERIE OYONNAXIENNE a interjeté appel du jugement et demande à la Cour de qualifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à Monsieur X..., celui-ci ayant démissionné et de le condamner à lui verser la somme de 255, 66 à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture ainsi que la somme de 300 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la Société MESSAGERIE OYONNAXIENNE à lui verser la somme de 800 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... soutenait qu'il n'avait pas eu la volonté de démissionner, ayant seulement refusé d'effectuer une livraison en ITALIE après avoir effectué une livraison à BESANCON.; MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du contrat de travail Attendu qu'il est de jurisprudence constante que si la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'appartient qu'au salarié, la qualification d'un contrat dont la nature juridique est imprécise relève de l'office du juge qui doit alors qualifier ledit contrat de travail. Attendu qu'en l'espèce, il résulte des mentions du contrat de travail conclu par les parties le 12 septembre 2000, que la durée de celui-ci est d'un mois, et qu'il comporte en son article 6 une clause ainsi libellée "dans le cas où Monsieur X... quitte nos services soit par résiliation de contrat, démission ou licenciement..."ainsi qu'une clause de rupture unilatérale (article 7). Attendu qu'il résulte de ces énonciations que la qualification du contrat de travail s'avère indécise. Attendu qu'un contrat de travail comportant une clause de dénonciation réciproque doit être qualifié de contrat à durée indéterminée . Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée Attendu qu'aux termes de l'article L.122-3-13 , l'indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire n'est due que si la demande de requalification émane du salarié. Attendu qu'en l'espèce, la requalification du contrat de travail étant l'office du juge , il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité de requalification et de débouter le salarié de cette demande. Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail Attendu que la démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de ce dernier de cesser toute relation de travail . Que l'annonce verbale du salarié de démissionner dans un mouvement d'irritation ne constitue pas la volonté libre, réfléchie et définitive de ce dernier de démissionner.; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des attestations versées aux débats et établies par les personnes présentes au sein de l'entreprise que : " le vendredi 6 octobre , Monsieur X... a été prévenu à 14 heures qu'il partait pour l'ITALIE à 17 heures, et qu'à cette heure précise, Monsieur X... s'est présenté au bureau pour annoncer qu'il ne partait pas en ITALIE et qu'il démissionnait sur le champ." Attendu que Madame B..., secrétaire de l'entreprise atteste, en outre , que l'employeur avait demandé à Monsieur X... de confirmer par écrit sa volonté de démissionner. Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... n' a pas confirmé sa démission par écrit , la lettre qu'il a adressée à son employeur le 25 octobre 2000 ne comportant que des demandes de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnité de fin de contrat. Attendu que l'ensemble de ces éléments démontre que l'annonce verbale de sa démission suite à la demande de son employeur d'effectuer en ITALIE une livraison à 17 heures, faisant suite à celle effectuée le matin sur BESANCON ne constitue pas une manifestation d'une volonté libre, réfléchie et définitive du salarié de démissionner, mais une réaction spontanée à un surcroît de travail. Qu'il en résulte que la démission du salarié étant équivoque, la rupture du contrat de travail du salarié sans procédure de licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu qu'il convient de Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... était imputable à la Société MESSAGERIE OYONNAXIENNE et l'a condamnée à verser, en conséquence, à Monsieur X... des indemnités de rupture.. Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles qu'il a engagés pour assurer sa défense; qu'il convient e condamner la Société MESSAGERIE OYONNAXIENNE à lui verser à ce titre la somme de 800 Attendu qu'il convient de débouter la Société MESSAGERIE OYONNAXIENNE qui succombe de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. DECISION PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges LA COUR, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société MESSAGERIE OYONNAXIENNE à payer à Monsieur X... la somme de 7.267 F au titre de l'indemnité prévue à l'article L.122-3-13 du code du travail Statuant à nouveau, Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification. Confirme le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions non contraires Y ajoutant, Déboute la Société MESSAGERIE OYONNAXIENNE de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne la Société MESSAGERIE OYONNAXIENNE à payer à Monsieur X... la somme de 800 au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Z... GREFFIER Z... PRESIDENT

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