Cour d'appel, 20 juin 2012. 10/07436
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/07436
Date de décision :
20 juin 2012
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/07436
[H]
UNION LOCALE CGT [Localité 3]
C/
SAS DUCROS EXPRESS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DHL EXPRESS FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 23 Septembre 2010
RG : F 08/04641
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 JUIN 2012
APPELANTS :
[B] [H]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparant en personne,
assisté de la SCP DE MAITRES ARRUE BERTHIAUD DUFLOT ET ASSOCIES (Me Alain DUFLOT), avocats au barreau de LYON
UNION LOCALE CGT [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par la SCP DE MAITRES ARRUE BERTHIAUD DUFLOT ET ASSOCIES (Me Alain DUFLOT), avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS DUCROS EXPRESS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DHL EXPRESS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES (Me Emilie ZIELESKIEWICZ), avocats au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 01 Décembre 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Juin 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
Le 1er décembre 1982, la S.A. DANZAS embauchait par un contrat à durée indéterminée [B] [H] en tant que conducteur de poids lourds ;
Au cours de sa carrière [B] [H] était promu employé principal d'exploitation puis employé qualifié au service exploitation ;
Le 1er janvier 2005, à la suite d'une fusion-absorption, le contrat de travail d'[B] [H] se transférait à la S.A.S. DHL EXPRESS devenue ultérieurement la S.A.S. DUCROS EXPRESS ;
À partir de 1992 et pendant seize ans, [B] [H] exerçait divers mandats représentatifs sous l'étiquette de la CGT : délégué du personnel, membre du comité d'établissement, délégué syndical d'établissement, représentant syndical au CHSCT, membre du comité central d'entreprise, délégué syndical central adjoint d'entreprise ;
Au cours du premier semestre 2008, [B] [H] demandait à la S.A.S. DUCROS EXPRESS une rupture conventionnelle du contrat de travail pour raisons personnelles ;
L'employeur accédait à la demande du salarié, que l'Inspection du Travail acceptait ;
La rupture devenait effective le 25 septembre 2008, date à laquelle la S.A.S. DUCROS EXPRESS versait à [B] [H] une indemnité de départ de 76.334 € ;
PROCÉDURE
Estimant avoir subi des discriminations et notamment une absence de fourniture de travail du fait de ses activités syndicales, [B] [H] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon le 18 décembre 2008 en condamnation de la S.A.S. DUCROS EXPRESS à lui payer les sommes suivantes :
- 55.200 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
- 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'Union Locale CGT de [Localité 3] se joignait à l'instance et demandait la condamnation de la S.A.S. DUCROS EXPRESS à lui payer les sommes suivantes :
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés,
- 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Comparaissant, la S.A.S. DUCROS EXPRESS concluait au débouté total d'[B] [H] et de l'Union Locale CGT de [Localité 3] et à leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Lyon, section du commerce, présidé par un juge départiteur, rejetait l'ensemble des demandes ;
[B] [H] et l'Union Locale CGT de [Localité 3] interjetaient appel du jugement le 15 octobre 2010 ;
En reprenant leurs moyens et arguments de première instance, ils concluent à l'infirmation du jugement ;
[B] [H] demande la condamnation de la S.A.S. DUCROS EXPRESS à lui payer les sommes suivantes :
- 55.200 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'Union Locale CGT de [Localité 3] demande la condamnation de la S.A.S. DUCROS EXPRESS à lui payer les sommes suivantes :
- 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés,
- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Interjetant appel incident, la S.A.S. DUCROS EXPRESS conclut à la condamnation d'[B] [H] et de l'Union Locale CGT de [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les premiers juges ont rejeté l'ensemble des demandes par des motifs précis et pertinents, que la cour adopte ;
Attendu qu'ils ont relevé qu'[B] [H] avait d'abord connu plusieurs promotions, alors qu'il exerçait de multiples fonctions représentatives ; qu'ils ajoutent que celles-ci l'occupaient à plein temps, surtout à partir de la fusion-absorption de la S.A. DANZAS par la S.A.S. DUCROS EXPRESS survenue en 2005 ; qu'ils en ont justement conclu que le salarié était un permanent syndical, ce qui ne permettait pas à l'employeur de lui fournir du travail
Attendu qu'[B] [H] invoque la situation contraire en présentant des attestations de collègues, qui sont toutes postérieures à la rupture du contrat de travail voire établies pour les besoins de la présente instance et non corroborées par des éléments objectifs et contemporains de sa présence dans l'entreprise ;
Attendu qu'il en ressort qu'[B] [H] ne présente pas d'éléments laissant supposer des actes discriminatoires ;
Attendu que l'action ne revêt pas un caractère abusif ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,
Condamne [B] [H] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique