Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL [Z] PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18305 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTNW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 - Tribunal Judiciaire [Z] PARIS - RG n° 19/06553
APPELANTS
Madame [N] [T] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 23]
[Adresse 18]
[Localité 7]
et
Monsieur [D] [T] [J]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentés par Me Antoine CHATAIN de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau [Z] PARIS, toque : R137
INTIMES
Madame [V] [T] [J]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 11]
et
Monsieur [H] [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 23]
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentés par Me Emmanuel RAVANAS de la SELURL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau [Z] PARIS, toque : D1318
COMPOSITION [Z] LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code [Z] procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré [Z] la Cour, composée [Z] :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction [Z] Président
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition [Z] l'arrêt au greffe [Z] la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [Z] l'article 450 du code [Z] procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction [Z] Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors [Z] la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[W] [T] [J] est décédé le [Date décès 4] 1987. Il laisse pour lui succéder :
-[O] [G] [M], conjoint survivant, avec laquelle il s'était marié sous le régime [Z] la séparation des biens, et légataire [Z] la totalité [Z] la succession en usufruit,
-Ses quatre enfants, à savoir, Mmes [N] et [V] [T] [J] et MM. [D] et [H] [T] [J].
Le 27 avril 2009, [O] [G] [M] ainsi que Mmes [N] et [V] [T] [J] et MM. [D] et [H] [T] [J] ont conclu une transaction par laquelle ils ont renoncé à toute action relative à la succession du [Z] cujus et sont convenus d'une donation-partage.
Par testament olographe du 18 juillet 2009, [O] [G] [M] a institué Mme [V] [T] [J] et M. [H] [T] [J] légataires universels [Z] sa succession et consenti divers legs à titre particulier.
[O] [G] [M] est décédée le [Date décès 10] 2018, laissant pour lui succéder ses enfants : Mmes [N] et [V] [T] [J] et MM. [D] et [H] [T] [J].
Par acte [Z] commissaire [Z] justice du 29 mai 2019, Mme [N] [C] et M. [D] [C] ont fait assigner Mme [V] [T] [J] et M. [H] [C] devant le tribunal judiciaire [Z] Paris aux fins d'ordonner le partage judiciaire.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire [Z] Paris a notamment statué dans les termes suivants :
-constate que n'est pas une prétention au sens [Z] l'article 4 du code [Z] procédure civile, la demande [Z] Mme [N] [C] et M. [D] [C] tendant à :
*ordonner à Mme [V] [C] et M. [H] [T] [J] [Z] payer à Mme [N] [C] et M. [D] [C] l'indemnité [Z] réduction qui leur est due, dont le montant sera déterminé par le notaire commis pour procéder aux opérations [Z] compte liquidation et partage [Z] la succession [Z] [O] [T],
-déclare irrecevable la demande [Z] Mme [N] [C] et M. [D] [C] tendant à : ordonner la délivrance des legs consentis à M. [H] [T] [J],
-déboute Mme [N] [T] [J] et M. [D] [T] [J] [Z] leurs demandes tendant à :
*ordonner l'ouverture des opérations [Z] compte liquidation et partage [Z] la succession [Z] [O] [G] [M] entre [N], [D], [V] et [H] [T] [J] et commettre un notaire et un juge,
*ordonner la délivrance des legs consentis à [N] [T] [J],
*leur attribuer divers meubles dépendant [Z] la succession du défunt,
*condamner Mme [V] et M. [H] [T] [J] à verser chacun une somme [Z] 5.000 euros à chacun d'entre eux au titre [Z] l'article 700 du code [Z] procédure civile,
-condamne in solidum Mme [N] et M. [D] [C] aux dépens et accorde à Me [D] Ravanas le bénéfice [Z] l'article 699 du code [Z] procédure civile.
Mme [N] [C] et M. [D] [C] ont interjeté appel [Z] ce jugement par déclaration du 25 octobre 2022.
Par avis du 12 décembre 2022, le greffe [Z] la cour d'appel [Z] Paris avisait les appelants du défaut [Z] constitution [Z] Mme [V] [C] et M. [H] [C], intimés, et les invitait à procéder par voie [Z] signification.
Par acte [Z] commissaire [Z] justice des 29 décembre 2022 et 5 janvier 2023, les appelants ont signifié leur déclaration d'appel aux intimés défaillants.
Les appelants ont remis leurs premières conclusions au greffe le 23 janvier 2023.
Par acte [Z] commissaire [Z] justice des 25 et 26 janvier 2023, les appelants ont signifié leur premières conclusions aux intimés défaillants.
Mme [V] [C] et M. [H] [C] ont constitué avocat le 16 mars 2023.
Les intimés ont remis quant à eux leurs premières conclusions au greffe le 21 avril 2023.
Aux termes [Z] leurs uniques conclusions notifiées le 23 janvier 2023, Mme [N] [C] et M. [D] [C], appelants, demandent à la cour [Z] :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire [Z] Paris le 15 mai 2022 (RG n°19/06553), en ce qu'il a :
*débouté Mme [N] [T] et M.[D] [T] [Z] leur demande tendant à :
>ordonner l'ouverture des opérations [Z] compte liquidation et partage [Z] la succession [Z] [O] [G] [M] entre [N], [D], [V] et [H] [T] et commettre un notaire et un juge,
>ordonner la délivrance des legs consentis à [N] [T] par [V] [T],
>leur attribuer divers meubles dépendant [Z] la succession du défunt,
>condamner Mme [V] et M. [H] [T] à verser chacun une somme [Z] 5 000 euros à chacun d'entre eux au titre [Z] l'article 700 du code [Z] procédure civile,
*condamné in solidum Mme [N] [T] et M. [D] [T] aux dépens et accorder à Me [D] Ravanas le bénéfice [Z] l'article 699 du code [Z] procédure civile,
à titre principal, statuant à nouveau
-ordonner l'ouverture des opérations [Z] compte, liquidation et partage [Z] la succession [Z] [O] [T],
-commettre pour y procéder un notaire, lequel pourra, s'il estime utile, s'adjoindre le concours d'un expert afin d'évaluer tout ou partie [Z] l'actif successoral,
-commettre un juge pour surveiller les opérations [Z] partage,
-dire qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande la partie la plus diligente,
-ordonner à Mme [V] [T] et M. [H] [T] d'exécuter les legs particuliers consentis à Mme [N] [T] et M. [D] [T] par [O] [T], selon testament en date du 18 juillet 2009,
-condamner Mme [V] [T] et M. [H] [T] à payer à Mme [N] [T] et M. [D] [T] l'indemnité [Z] réduction qui leur est due, dont le montant sera déterminé par le notaire commis pour procéder aux opérations [Z] compte, liquidation et partage [Z] la succession [Z] [O] [T],
à titre subsidiaire,
-condamner Mme [V] [T] et M. [H] [T] à payer à Mme [N] [T] et M. [D] [T] l'indemnité [Z] réduction dont le montant a été arrêté par Me [R], à savoir 112 500 euros avec intérêts [Z] droit depuis le [Date décès 10] 2016,
en tout état [Z] cause,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire [Z] Paris le 15 mai 2022 (RG n°19/06553), en ce qu'il a :
*déclaré irrecevables Mme [V] [T] et M. [H] [T] [Z] leur demande tendant à obtenir l'ouverture des opérations [Z] partage [Z] la succession du défunt,
*débouté Mme [V] [T] et M. [H] [T] [Z] leur demande tendant à voir prononcer la résolution du protocole du 27 avril 2009 et des actes subséquents, subsidiairement à leur voir déclarer inopposable ledit protocole, leur attribuer divers meubles et condamner Mme [N] [T] et M. [D] [T] au titre [Z] l'article 700 du code [Z] procédure civile,
-débouter Mme [V] [T] et M. [H] [T] [Z] l'ensemble [Z] leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [V] [T] et M. [H] [T] à payer la somme [Z] 10 000 euros chacune à Mme [N] et M. [D] [T] sur le fondement [Z] l'article 700 du code [Z] procédure civile,
-condamner Mme [V] [T] et M. [H] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit [Z] Me [Y] Chatain, conformément aux dispositions [Z] l'article 699 du code [Z] procédure civile.
Aux termes [Z] leurs uniques conclusions notifiées le 21 avril 2023, Mme [V] [T] [J] et M. [H] [T] [J], intimés, demandent à la cour [Z] :
-les recevoir en toutes leurs demandes et les déclarer bien fondés,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire [Z] Paris en date du 25 mai 2022 en ce qu'il a :
*constaté que n'est pas une prétention au sens [Z] l'article 4 du code [Z] procédure civile, la demande [Z] Mme [N] [T] et M. [D] [T] tendant à : « ordonner Mme [V] [T] et à M. [A] [T] [Z] payer à Mme [N] [T] et à M. [D] [T] l'indemnité [Z] réduction qui leur est due, dont le montant sera déterminé par le notaire commis pour procéder aux opérations [Z] compte liquidation et partage [Z] la succession [Z] [O] [T] »,
*déclaré irrecevable la demande [Z] Mme [N] [T] et M. [D] [T] tendant à ordonner la délivrance des legs consentis à M. [H] [T],
*débouté Mme [N] [T] et M. [D] [T] [Z] leurs demandes tendant à :
>ordonner l'ouverture des opérations [Z] compte, liquidation et partage [Z] la succession [Z] [O] [T] entre les consorts [T],
>ordonner la délivrance des legs consentis à Mme [N] [T],
>leur attribuer divers meubles dépendant [Z] la succession du défunt,
>condamner Mme [V] [T] et M. [H] [T] à verser chacun une somme [Z] 5 000 euros à chacun d'entre eux au titre [Z] l'article 700 du code [Z] procédure civile,
>condamné in solidum Mme [N] [T] et M. [D] [T] aux dépens et accordé à Me [D] Ravanas le bénéfice [Z] l'article 699 du code [Z] procédure civile,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire [Z] Paris en date du 25 mai 2022 en ce qu'il a :
*déclaré irrecevable la demande [Z] Mme [V] [T] et M. [H] [T] tendant à ordonner l'ouverture des opérations [Z] partage [Z] la succession du défunt,
*débouté Mme [V] [T] et M. [H] [T] [Z] leurs demandes tendant à :
°prononcer la résolution du protocole du 27 avril 2009 pour inexécution,
°prononcer la résolution des actes subséquents,
°subsidiairement, leur déclarer inopposable le protocole du 27 avril 2009,
°leur attribuer divers meubles dépendant des successions [Z] [W] [T] et [Z] [O] [Z] [G] [M],
°condamner Mme [N] [T] et M. [D] [T] à verser chacun une somme [Z] 2 500 euros à chacun d'entre eux au titre [Z] l'article 700 du code [Z] procédure civile,
statuant à nouveau et en conséquence,
-prendre acte [Z] l'accord des héritiers sur la fixation [Z] l'indemnité [Z] réduction due par chacun [Z] Mme [V] [T] et [Z] M. [H] [T] aux héritiers réservataires, à savoir Mme [N] [T] et M. [D] [T], à la somme [Z] 112 500 euros,
-prendre acte des versements par Mme [V] [T] et M. [H] [T] des deux indemnités [Z] réduction d'un montant [Z] 112 500 euros chacune entre les mains [Z] Me [Y] [R],
-dire et juger parfait l'accord des héritiers sur le règlement [Z] la succession [Z] [O] [T],
en conséquence,
-débouter Mme [N] [T] et M. [D] [T] [Z] l'intégralité [Z] leurs demandes et notamment [Z] leurs demandes d'ouverture des opérations [Z] compte liquidation partage [Z] la succession [Z] [O] [T], [Z] désignation d'un notaire sous la surveillance d'un juge commis et [Z] paiement [Z] l'indemnité [Z] réduction,
subsidiairement, si la Cour devait considérer qu'il n'y a pas eu d'accord des héritiers sur le règlement [Z] la succession [Z] [O] [T],
-déclarer ouvertes les opérations [Z] compte et [Z] liquidation [Z] la succession [Z] [O] [T],
-prendre acte des versements par Mme [V] [T] et M. [H] [T] des deux indemnités [Z] réduction d'un montant [Z] 112 500 euros chacune entre les mains [Z] Me [Y] [R],
-désigner le président [Z] la [16] [Localité 20] avec faculté [Z] délégation en charge [Z] ces opérations [Z] compte liquidation [Z] la succession [Z] [O] [T] à l'exclusion [Z] Me [K] [S], notaire à [Localité 20],
-juger que le notaire désigné aura la charge [Z] récupérer les indemnités [Z] réduction versées par Mme [V] [T] et M. [H] [T] auprès [Z] la comptabilité [Z] Me [Y] [R],
-juger qu'une fois les indemnités [Z] réductions récupérées en la comptabilité [Z] Me [Y] [R], le notaire aura la charge [Z] les verser à Mme [N] [T] et M. [D] [T],
-commettre tel juge qu'il plaira à la cour à l'effet [Z] surveiller ces opérations,
-dire que le notaire désigné pourra s'adjoindre tels sapiteurs qu'il lui paraitra utile [Z] prendre pour effectuer toutes expertises rendues nécessaires afin [Z] mener sa mission à son terme, et notamment un expert qui aura pour mission [Z] procéder à un examen d'authenticité du tableau [Z] [E], les frais afférents à l'intervention [Z] ces sapiteurs étant employés en frais privilégiés [Z] partage,
reconventionnellement,
à titre principal,
-prononcer la résolution du protocole transactionnel du 27 avril 2009 du fait [Z] son inexécution par Mme [N] [T] et M. [D] [T],
-prononcer la résolution [Z] tous les actes subséquents pris sur la base [Z] ce protocole transactionnel et notamment l'acte authentique [Z] partage signé le même jour,
-ordonner l'ouverture des opérations [Z] compte liquidation partage [Z] la succession [Z] [W] [T],
-designer le président [Z] la [16] [Localité 20] avec faculté [Z] délégation en charge [Z] ces opérations [Z] compte liquidation et partage [Z] la succession [Z] [W] [T] à l'exclusion [Z] Me [K] [S], notaire à [Localité 20],
-commettre tel juge qu'il plaira à la cour à l'effet [Z] surveiller ces opérations,
-dire que le notaire désigné pourra s'adjoindre tels sapiteurs qu'il lui paraitra utile [Z] prendre pour effectuer toutes expertises rendues nécessaires afin [Z] mener sa mission à son terme, et notamment un expert qui aura pour mission [Z] procéder à un examen d'authenticité du tableau [Z] [E], les frais afférents à l'intervention [Z] ces sapiteurs étant employés en frais privilégiés [Z] partage ;
à titre subsidiaire,
-prononcer l'inopposabilité du protocole transactionnel du 27 avril 2009 à Mme [V] [T] et à M. [H] [T] du fait [Z] son inexécution par Mme [N] [T] et M. [D] [T],
-ordonner l'ouverture des opérations [Z] compte, liquidation et partage [Z] la succession [Z] [W] [T],
-désigner le président [Z] la [16] [Localité 20] avec faculté [Z] délégation en charge [Z] ces opérations [Z] compte, liquidation et partage [Z] la succession [Z] [W] [T] à l'exclusion [Z] Me [K] [S], notaire à [Localité 20],
-commettre tel juge qu'il plaira à la cour à l'effet [Z] surveiller ces opérations,
-dire que le notaire désigné pourra s'adjoindre tels sapiteurs qu'il lui paraitra utile [Z] prendre pour effectuer toutes expertises rendues nécessaires afin [Z] mener sa mission à son terme, et notamment un expert qui aura pour mission [Z] procéder à un examen d'authenticité du tableau [Z] [E], les frais afférents à l'intervention [Z] ces sapiteurs étant employés en frais privilégiés [Z] partage,
en tout état [Z] cause,
-ordonner l'attribution des meubles suivants des successions confondues des époux [U] à Mme [V] [T] et M. [H] [T] :
*le tableau [Z] [E] représentant une déposition [Z] croix,
*le tableau [Z] la dame en robe blanche avec une ceinture colorée,
*le lustre [Z] [Localité 22],
*le tableau [Z] [L] représentant le visage d'une vieille femme,
*la gravure faite par [W] [T] représentant l'[Adresse 13] [Localité 15] (encre ou crayon),
*le lustre [Z] [Localité 24] [Z] la maison [Z] [Localité 21],
*les six chaises [Z] la salle à manger [Z] la maison [Z] [Localité 21],
*la bergère jaune [Z] la chambre des parents [Z] la maison [Z] [Localité 21],
*la petite commode [Z] la chambre d'amis du 1er étage [Z] la maison [Z] [Localité 21],
*les deux fauteuils en crin rayé,
*les gravures chinoises du grenier [Z] la maison [Z] [Localité 21],
*le cartel [Localité 19],
*la table [Z] bridge repliée mouchoir [Z] l'appartement [Z] [Localité 20],
*la table [Z] couture ou coiffeuse à couvercle [Z] l'appartement [Z] [Localité 20],
*la table en demi-lune [Z] la maison [Z] [Localité 21],
*les deux tables [Z] nuit rondes en acajou [Z] la chambre des parents [Z] la maison [Z] [Localité 21],
*le lit blanc Louis XVI du grenier [Z] la maison [Z] [Localité 21],
*le lit en cuivre [Z] la maison [Z] [Localité 14],
*le grand tapis du salon [Z] l'appartement [Z] [Localité 20],
*la glace [Z] la chambre des parents [Z] la maison [Z] [Localité 21],
*la glace du salon [Z] l'appartement [Z] [Localité 20] en bois doré,
*la vitrine marquetée, porte et vitre cassées du salon [Z] l'appartement [Z] [Localité 20],
*les deux fauteuils chêne, cannées, Louis XV [Z] la maison [Z] [Localité 21],
*les portes coulissantes du placard [Z] [Localité 22] du grenier [Z] la maison [Z] [Localité 21],
*une ménagère complète d'argenterie et les petits et grands couteaux,
*le salon Louis XVI et le petit canapé avec 4 fauteuils,
*une part des objets d'argenterie,
*la lampe chinoise du salon [Z] l'appartement [Z] [Localité 20],
*la lampe bouillote argent [Z] la chambre des parents [Z] l'appartement [Z] [Localité 20],
*une commode ordinaire [Z] la chambre d'amis du rez-[Z]-chaussée [Z] la maison [Z] [Localité 21].
-condamner Mme [N] [T] et M. [D] [T] à verser chacun une somme [Z] 10 000 euros à Mme [V] [T] et M. [H] [T] au titre [Z] l'article 700 du code [Z] procédure civile,
-condamner Mme [N] [T] et M. [D] [T] aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit [Z] Me [D] Ravanas en application [Z] l'article 699 du code [Z] procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien [Z] leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code [Z] procédure civile.
L'ordonnance [Z] clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Madame [N] [T] et Monsieur [D] [T] demandent au conseiller [Z] la mise en état [Z] :
-Donner acte à Madame [N] [T] et Monsieur [D] [T] [Z] leur désistement pur et simple et définitif d'instance et d'action à l'encontre [Z] Madame [V] [T] et Monsieur [H] [T], sous réserve [Z] l'acceptation et du désistement réciproque d'instance et d'action Madame [V] [T] et Monsieur [H] [T] ;
-Ordonner l'extinction [Z] l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/18305
-Déclarer que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par dernières conclusions également notifiées le 16 septembre 2024, Madame [V] [T] et Monsieur [H] [T] demandent au conseiller [Z] la mise en état [Z] :
-prendre acte [Z] l'acceptation par Mme [V] [T] et M. [H] [T] du désistement d'instance et d'action [Z] Mme [N] [T] et [Z] M. [D] [T] ;
-prendre acte du désistement d'instance et d'action [Z] Mme [V] [T] et M. [H] [T];
-prononcer en conséquence l'extinction [Z] l'instance ;
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
MOTIFS [Z] LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu [Z] constater que les conclusions [Z] désistement, étant parvenues à la cour le 16 septembre 2024, soit postérieurement à la date [Z] l'ordonnance [Z] clôture dessaisissant le conseiller [Z] la mise en état, la cour est dès lors compétente pour statuer sur le désistement [Z] l'appelant, lequel peut intervenir à tout moment.
Par ailleurs, aux termes des articles 400 et 401 du code [Z] procédure civile, l'appelant peut toujours se désister [Z] son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente ou a accepté ledit désistement.
En l'espèce, les parties déclarent avoir trouvé un accord pour mettre un terme à leur différend.
Les intimés, bien qu'ayant formé un appel incident, ont accepté sans réserves le désistement des appelants. Le désistement est donc parfait.
Eu égard aux demandes concordantes des parties sur ce point, chacune conservera la charge [Z] ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel [Z] Madame [N] [T] [J] et Monsieur [D] [T] [J] et l'acceptation [Z] désistement d'instance [Z] Madame [V] [T] [J] et Monsieur [H] [T] [J] ;
Constate l'extinction [Z] l'instance et le dessaisissement [Z] la cour ;
Dit que chaque partie conservera les frais et dépens par elle exposés.
Le Greffier, Le Président,