Cour de cassation, 27 avril 1988. 85-17.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.285
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de l'hospitalisation du 25 janvier au 12 février 1983 de M. X... affilié à la Caisse nationale militaire de Sécurité sociale, le centre hospitalier de Châteauroux a demandé à ladite caisse le remboursement, en sus des frais de séjour, des frais d'appareillage comprenant la fourniture d'un stimulateur cardiaque et de ses électrodes ; que l'organisme de Sécurité sociale qui avait refusé la prise en charge des électrodes en faisant valoir qu'elles ne figuraient pas au tarif interministériel des prestations sanitaires, fait grief à la décision attaquée (Commission de première instance, Châteauroux, 22 mars 1985) d'avoir ordonné cette prise en charge alors que l'article 2 du décret n° 81-461 du 8 mai 1981 relatif aux frais d'appareillage des personnes traitées dans les établissements publics d'hospitalisation dispose que " sont également ajoutés au prix de journée les frais d'acquisition des objets de gros appareillage dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget " ; que l'arrêté d'application du 4 octobre 1982, énonçant que " les objets de gros appareillage qui sont facturés en sus du prix de journée...sont les suivants : les objets de prothèse interne figurant au titre V (chapitre VI) du tarif interministériel des prestations sanitaires ", il en résulte que les électrodes, qui n'y figurent pas, ne peuvent être facturées en sus du prix de journée ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la caisse avait procédé au remboursement du stimulateur lui-même et qu'il était constant que les électrodes étaient le complément indispensable de l'appareil avec lequel elles formaient une prothèse interne homogène, la Commission de première instance a pu en déduire que le refus de l'organisme social n'était pas justifié ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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