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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00146

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00146

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2025 N° RG 25/00146 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM67 DEMANDEUR : Monsieur [F] [J] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/6375 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) représenté par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par M. [I] [L] (pouvoir en date du 02/01/2025) MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00146 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM67 EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 28 mars 2025, Monsieur [J] a sollicité de ce tribunal l’octroi d’un délai pour reporter son expulsion, laquelle a été ordonnée à la demande de son bailleur, LILLE METROPOLE HABITAT, par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 16 mai 2024. Monsieur [J] et [Localité 7] METROPOLE HABITAT ont été convoqués à l’audience du 9 mai 2025. Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 23 mai 2025 au cours de laquelle Monsieur [J] était représenté par son conseil et le bailleur par l’un de ses préposés. Les parties ont sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre elles portant sur l’octroi à Monsieur [J] d’un délai d’un mois pour quitter les lieux. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s’il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En application de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. En l’espèce, les parties ont trouvé un accord prévoyant que Monsieur [J] bénéficie d’un délai d’un mois pour quitter son logement. Dès lors, il sera donné force exécutoire à l’accord des parties tel qu’il sera précisé au dispositif du jugement. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Monsieur [J]. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, HOMOLOGUE et donne force exécutoire à l’accord des parties prévoyant que Monsieur [F] [J] bénéficie d’un délai d’un mois pour quitter son logement à compter de ce jugement ; CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

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