Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-41.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.660
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y...
X..., demeurant à Nilly, Courlaoux, Lons-le-Saunier (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuelle du Jura ayant son siège social à Lons-le-Saunier (Jura), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994 où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuelle du Jura, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... est entré au service de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Jura (CRCAM) comme employé administratif le 2 décembre 1968 ; que le 18 août 1987, M. X... sollicitait sa nomination à un poste de chauffeur de nuit pour le ramassage du courrier, au sein du même établissement ; qu'après un contrôle médical, cette candidature était acceptée ;
que M. X... a débuté dans son nouvel emploi le 15 février 1988 ; que, le 29 mars 1988, se prévalant d'un certificat médical, le salarié sollicitait sa mutation à un autre poste ; que, le 11 avril 1988, à la demande de la caisse, il était examiné par le médecin du Travail qui le déclarait inapte au poste de chauffeur de nuit et apte aux autres postes administratifs de l'entreprise ; que, par lettre du 12 avril 1988, la caisse régionale faisait connaître à M. X... que, ne disposant pas dans l'immédiat de poste vacant susceptible de lui convenir, elle lui demandait de rester à son domicile dans l'attente d'une solution ; que, par lettre du 14 avril 1988, l'intéressé était convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture qui lui serait imputable ; que le 25 avril 1988, il était avisé par la caisse qu'en raison de son inaptitude à tenir le poste de chauffeur de nuit, elle était amenée à constater que son contrat était rompu de son fait ;
Sur le premier et le second moyen réunis, en ce qu'ils ont trait à l'indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, l'employeur, qui ne tient pas compte des propositions de reclassement du médecin du travail et met fin au contrat avec une précipitation blâmable sans envisager sérieusement les possibilités d'affectation du salarié à un autre poste dans l'entreprise et sans motiver sa décision à cet égard, doit être considéré comme ayant rompu sans cause réelle et sérieuse le contrat et que la cour d'appel, en ne tirant pas les conséquences de la hâte avec laquelle la CRCAM s'était séparée de M. X..., ensemble de l'absence de recherche effective d'un reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;
qu'en deuxième lieu, faute d'avoir répondu aux conclusions circonstanciées prises à cet égard par M. X..., l'arrêt n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'en troisième lieu, le classement de poste de veilleur de nuit parmi les emplois administratifs auxquels le médecin du travail avait déclaré M. X... apte, n'était pas contesté par la CRCAM et ne pouvait, dès lors, être mis en doute par la cour d'appel ; qu'en jugeant différemment, la cour d'appel viole l'article 1134 du Code civil ;
et qu'en quatrième lieu, en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir que le contrat de gardiennage, conclu par la CRCAM le 29 mars 1988 avec une société spécialisée, était d'une très courte durée et n'excluait pas la possibilité d'un reclassement de celui-ci dans ce poste à son expiration, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., déclaré inapte par le médecin du travail à tenir son emploi de chauffeur de nuit, n'était pas en mesure d'exécuter le préavis, qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il a trait à l'indemnité conventionnelle de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions formulées par le médecin du travail, et en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne justifiait pas sa prétention de classer l'emploi de veilleur de nuit dans la catégorie des postes administratifs ;
Qu'en statuant par ces motifs, desquels il ne résulte pas une impossibilité de reclassement du salarié dans un poste répondant aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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