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Cour de cassation, 28 mai 1980. 79-93.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

79-93.150

Date de décision :

28 mai 1980

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Texte intégral

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 17 et 18 de l'arrêté n° 77-155 du 18 avril 1977, de l'article 64 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de refus de vente prévu et réprimé par l'article 17 de l'arrêté du 18 avril 1977 ; " aux motifs que le demandeur ne saurait qualifier de mauvaise foi justifiant son refus de vente le fait pour le distributeur privilégié qu'était X... de consentir une remise de 20 % aux membres d'un groupement de consommateurs, puisqu'aucune disposition de la convention liant les parties ne s'opposait à une telle pratique ; que cette remise s'appliquait à tous les appareils de toutes marques, et non pas seulement aux seuls téléviseurs de marque " National " et que l'article 17 alinéa 2 dudit arrêté que le prévenu entend lui-même invoquer dispose expressément que le contrat de concession exclusive ne doit pas avoir pour objet ou pour effet, même indirect, de limiter la liberté du concessionnaire de fixer le prix de vente du produit ; " alors que, d'une part, l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions du demandeur soulignant que ce qui était illicite, ce n'était pas la remise de 20 % consentie par X..., mais le fait que cette remise n'était consentie qu'à une certaine catégorie de clients, ce qui constituait l'infraction, assimilée à la pratique de prix illicite, prévue par l'article 18 de l'arrêté du 18 avril 1977 qui prohibe la pratique habituelle de conditions discriminatoires de vente, et qu'une telle pratique discriminatoire constituait, en conséquence, X... de mauvaise foi, fait justificatif au sens de l'article 17 dudit arrêté ; alors qu'à supposer même que l'arrêt attaqué eût implicitement répondu à ces conclusions en énonçant qu'une telle pratique n'était interdite ni par la convention ni par la loi, il a, en toute hypothèse, violé l'article 18 dudit arrêté, lequel prohibant, de façon générale, la pratique habituelle de conditions discriminatoires de vente, prohibe par là même toute discrimination fondée sur la qualité du client et non sur la qualité du produit ; " alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions du demandeur qui soulignait qu'il était fondé à refuser de vendre à X... dès lors que celui-ci pratiquait une remise de 20 % à certaines catégories de clients - à supposer même que cette pratique discriminatoire n'eût pas été illicite - et dès lors que son propre concédant, la marque " National ", lui avait interdit de fournir X..., eu égard aux conditions dans lesquelles il revendait ce qui constituait de toute évidence un fait justificatif ; " alors enfin que l'arrêt attaqué ne répond pas non plus aux conclusions du demandeur qui soulignaient que la pratique discriminatoire consistant de la part de X... à faire une remise de 20 % à une certaine catégorie de clients seulement constituait un acte de concurrence déloyale à l'égard de revendeurs également liés au demandeur par un contrat analogue à celui le liant à X..., ce qui excluait, par conséquent, la bonne foi de celui-ci et constituait également un fait justificatif ; " alors enfin que l'arrêt attaqué ne répond pas davantage aux conclusions du demandeur qui invoquait encore, pour établir la mauvaise foi de X..., fait justificatif du refus de vendre aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 18 avril 1977, un constat en date du 27 janvier 1979 duquel il résultait que X... offrait habituellement à la vente du matériel télé couleur de marque " Mitsubishi " dans des conditions laissant croire à la clientèle qu'il s'agissait en réalité de la marque " National " ; le demandeur invoquant, en outre, le fait que X... avait vainement tenté, au cours d'un voyage au Japon, de faire perdre au demandeur le bénéfice de la concession exclusive que lui avait consentie la firme distributrice de la marque japonaise " National " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt confirmatif attaqué que Y... Henri, importateur en Nouvelle-Calédonie de téléviseurs d'une certaine marque, a cessé d'en livrer à X... à qui il en avait concédé la vente exclusive à Nouméa, au motif que celui-ci pratiquait des prix discriminatoires en consentant une remise de 20 % sur le prix de vente au détail de ces appareils aux seuls adhérents de la Fédération des syndicats des fonctionnaires et assimilés ; Attendu que, pour déclarer Y... Henri coupable de refus de vente, délit prévu par l'article 17 de l'arrêté gubernatorial 77-155 / C. G. du 18 avril 1977 portant fixation des règles applicables en matière de concurrence en Nouvelle-Calédonie et réprimé par l'article 46 de la loi du 11 juillet 1938, la Cour d'appel, répondant aux conclusions du demandeur qui alléguait notamment que son concessionnaire X... était un acheteur de mauvaise foi par le fait qu'il pratiquait des conditions discriminatoires de vente interdites par l'article 18 dudit arrêté et faisait une concurrence déloyale aux autres distributeurs et que, dès lors, le refus de lui vendre était justifié, énonce qu'aucune clause du contrat de concession exclusive, ni aucune disposition légale n'interdit à un concessionnaire de consentir une remise de 20 % sur plusieurs marques de télévision aux membres d'un groupement de consommateurs et qu'ainsi une telle remise ne constitue pas une pratique de nature à justifier le refus de vente ; qu'il est ajouté par les juges, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 17 dudit arrêté, le contrat de concession exclusive ne doit pas avoir pour objet ou pour effet, même indirect, de limiter la liberté du concessionnaire de fixer le prix de vente du produit ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent à la charge du demandeur tous les éléments constitutifs du délit de refus de vente, la Cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs formulés au moyen, justifié sa décision ; qu'en effet, s'il est vrai qu'en vertu de l'article 18 de l'arrêté gubernatorial susvisé, il est interdit à tout commerçant de pratiquer habituellement des conditions discriminatoires de vente ou des majorations discriminatoires de prix qui ne sont pas justifiées par des augmentations correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service, les minorations discriminatoires de prix n'entrent pas dans les prévisions de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur par corps à l'amende et aux dépens ; Fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps.

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