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Cour de cassation, 27 février 2002. 99-45.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.567

Date de décision :

27 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lavazza France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lavazza France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été employé, à compter d'avril 1990, en qualité d'inspecteur des ventes par la société Provence torréfaction, aux droits de laquelle a succédé la société Lavazza ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 13 janvier 1994 ; que la société Lavazza a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique causé par le comportement déloyal imputé à son ancien salarié ; qu'à titre reconventionnel, le salarié a contesté la mesure de licenciement prononcée à son encontre ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1999) d'avoir dit que le salarié n'avait pas commis de faute et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen, que le débauchage -ou la tentative de débauchage- d'une partie du personnel par un salarié de l'entreprise est à tout le mois constitutif d'une faute, peu important à cet égard, tant l'ampleur de la manoeuvre que la personne pour laquelle elle est effectuée ; que la cour d'appel, pour refuser de qualifier de fautives les tentatives de débauchage auxquelles s'était livré M. X..., a estimé que celui-ci n'avait pas agi pour son propre compte ou pour celui d'une société tierce ; qu'en statuant de la sorte, alors que la seule constatation d'une tentative de débauchage suffisait à caractériser la faute commise, la cour d'appel a ajouté une condition à l'application de la loi, violant par-là même les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement consistant en une tentative de débauchage du personnel pour le compte d'un tiers, n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lavazza France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.

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