Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 910/24
N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVWQ
PN/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
19 Décembre 2022
(RG 21/00239 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Elodie LETOMBE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. CNH INDUSTRIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Claudia LEROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Victor PASQUALINI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mai 2024 au 28 juin 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 février 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [W] [G] a été engagé par la société CNH INDUSTRIAL FRANCE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2011 en qualité d'agent de fabrication.
La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 mars 2021, M. [W] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 21 octobre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de juger que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 19 décembre 2022, lequel a :
- débouté M. [W] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [W] [G] à payer à la société CNH INDUSTRIAL FRANCE 2202,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné M. [W] [G] à payer à la société CNH INDUSTRIAL FRANCE 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [G] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Vu l'appel formé par M. [W] [G] le 6 janvier 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [W] [G] transmises au greffe par voie électronique le 29 février 2024 et celles de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 29 février 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 29 février 2024,
M. [W] [G] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de condamner la société CNH INDUSTRIAL FRANCE à lui payer :
- 10000 euros en réparation du dommage subi du fait du harcèlement moral,
- 10000 euros au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
- 6179,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5203,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 520,35 euros au titre des congés payés y afférents,
- 40000 euros au titre du licenciement nul,
- 80654,56 euros au titre de la violation du statut protecteur,
- 4000 euros par l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la société CNH INDUSTRIAL FRANCE de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société CNH INDUSTRIAL FRANCE aux entiers dépens,
- de constater qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- de dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
La société CNH INDUSTRIAL FRANCE demande :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de juger que M. [W] [G] n'établit aucun élément de nature à caractériser une présomption de harcèlement moral ou de discrimination syndicale,
- de juger qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de M. [W] [G] suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail,
- de juger que la prise d'acte de M. [W] [G] du 11 mars 2021 produit les effets d'une démission,
- de débouter M. [W] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M. [W] [G] à lui payer :
- 2202,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- de condamner M. [W] [G] aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le harcèlement moral
Attendu qu'aux termes de l'article L.1153-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;
Qu'il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que, selon l'article L.1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement ;
Attendu que pour faire valoir subi un harcèlement moral « et discriminatoire » M. [W] [G] fait valoir en substance :
- que son supérieur hiérarchique M. [T] l'a interrogé sur la date de reprise de sa conjointe placée en arrêt maladie,
- que lorsqu'il était placé lui-même en arrêt maladie en raison de la maladie de sa fille, ce dernier a affirmé qu'un seul parent suffisait,
- que lorsque le salarié a été placé en arrêt maladie en raison d'une blessure au doigt, M. [T] lui a affirmé qu'il n'avait pas besoin de s'arrêter,
- que ce dernier lui a reproché de partager sa vie avec Mme [P], salariée de l'entreprise,
- qu'il a été confronté à des pressions répétées de la part de son supérieur hiérarchique,
- qu'il a été laissé seul face à sa souffrance, malgré ses nombreuses alertes,
- qu'il a fait l'objet de pressions destinées à le faire revenir sur ses déclarations devant le comité social et économique à l'occasion de l'examen du projet de sa rupture conventionnelle,
Attendu qu'en l'espèce, pour appuyer ses affirmations, M. [W] [G] produit aux débats deux « attestations » au nom de M. [S] et de M. [N] [I] ;
Que cependant, ces documents ne sauraient être pris en compte dès lors que ceux-ci, dactylographiés, n'ont pas été signés par les intéressés ;
Que le témoignage de Mme [Y] [P] fait exclusivement état des déboires et des difficultés qu'elle a connues dans le cadre de ses propres rapports professionnels avec son supérieur hiérarchique ;
Qu'à aucun moment elle allusion de M. [W] [G], notamment sur la façon dont il a vécu les déboires qu'elle a subis ;
Que l'on ne peut tirer des déclarations de M. [W] [G] par devant le CSE l'existence d'éléments circonstanciés relatifs au comportement de l'employeur à son encontre ;
Qu'il n'est avancé aucun élément prévis s'agissant de pressions exercées par la société CNH INDUSTRIAL FRANCE sur son salarié ;
Que les remarques faites par M. [T] suite à la blessure au doigt de M. [W] [G] ne peut constituer un indice de harcèlement moral, l'appelant ne produisant aucun élément sur les circonstances et la gravité de l'incident ;
Que la matérialité de la remarque faite à l'occasion de lors de la maladie de la fille du salarié n'est pas démontrée ;
Que contrairement à ce qu'il soutient, à compter du 1er août 2020, le salarié n'a pas été affecté exclusivement à une équipe de l'après-midi mais sur une poste mobile alternant le matin et l'après-midi ;
Que les autres éléments avancés par M. [W] [G] sont constitués finalement par :
- le fait de s'être plaint de son état moral
- une vaine demande de rendez-vous, ;
- le fait pour l'employeur d'avoir demandé au salarié d'ôter un vêtement sérigraphié avec un logo syndical ;
Que cependant, ces éléments, examinés dans leur ensemble, ne suffisent pas à constituer des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Que dans ces conditions, l'appelant sera débouté de sa demande de dommages intérêts sur ce point ;
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Attendu qu 'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés ;
Attendu que dans le cadre d'un courrier électronique du 7 décembre 2020, M. [W] [G] a interpellé son supérieur hiérarchique sur sa situation horaire au regard de celle de certains de ses collègues, en précisant que « la situation devient pesante » ;
Que dans un autre mail du 9 décembre 2020, le salarié a relancé en vain son interlocuteur en précisant que : « une personne de ma hiérarchie indirecte a tenu des propos qui commencent à devenir pesants pour mon moral et qui commence à me pousser à bout » en terminant par « j'ai vraiment l'impression qu'on essaie de me pousser à bout, des collègues en sont d'ailleurs témoins (') peux-tu donc s'il te plaît me contacter soit par mail soit par téléphone ' » ;
Que M. [W] [G] a clairement fait état d'une souffrance psychologique, laquelle au demeurant se voit confirmée par un mail de Monsieur [E] [K], médecin du travail, aux termes duquel celui-ci déclare : « je suis effectivement en capacité de confirmer votre souffrance pour les raisons que nous connaissons étions déjà été évoqués précédemment » ;
Qu'en l'espèce, l'employeur ne produit aux débats aucune pièce démontrant qu'il a matériellement mis en 'uvre des mesures destinées à tenter de remédier à une situation morale exprimée ;
Qu'il s'ensuit que la société CNH INDUSTRIAL FRANCE, qui ne verse au dossier aucun document relatif à la prévention de temps risques au sein de l'entreprise, a manqué aux obligations légales susvisées :
Que le préjudice subi par M. [W] [G] à cet égard sera réparé par l'allocation de 1500 euros ;
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail de M. [W] [G] et ses conséquences
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit le cas contraire d'une démission ;
Que la prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul qu'à condition que les faits invoqués, non seulement soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Attendu qu'en l'espèce, par courrier du 11 mars 2021, M. [W] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ses termes :
« Par la présente, je tiens à vous signaler que les situations que je subis depuis plusieurs mois le conduit à dénoncer certains faits.
Tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que la relation de travail doit être exécutée de bonne foi selon les dispositions du code du travail.
J'ai subi des propos désobligeants de la part de Monsieur [T] [H] au sujet de mon couple. En effet, quand il a su que ma femme travaillait dans l'entreprise il est venu me voir pour me dire que cela posait problème, qui ne voulait pas qu'un couple travaillait ensemble.
Pourtant à son arrivée en mars 2018, en tant qu'intérimaire cela n'a posé aucun problème jusqu'octobre 2018.
Elle a été mise en arrêt de travail et durant cette période Monsieur [T] s'est permis de venir me voir savoir quand elle serait de retour au poste car il fallait la remplacer. J'ai fini par lui dire que cela relevait du secret médical.
À compter du jour où il en a été informé, il ne lui a pu adresser la parole alors qu'il est d'usage qu'il passe sur la ligne et qu'il dit bonjour à tout le monde.
En mai 2020, j'ai accepté la fonction de Team leader avec une période probatoire de trois mois.
Alors que les autres ayant la même fonction bénéficiait d'une formation d'une semaine à temps pleine avec mise à disposition de moyens adaptés, pour sa part je n'ai été formé que 3h30 par jour, je n'ai pas reçu la veste identifiant cette qualification, je n'ai pas eu de téléphone ni de mise à disposition d'un PC et d'une adresse dédiée. De fait, je n'ai pas souhaité poursuivre dans cette évolution de carrière.
Je suis élu suppléant au CSE, à ce titre je dispose d'une veste identifiant mon obédience, un matin alors qu'il faisait froid je l'avais mise puisque la société ne fournit pas de veste par grand froid, Monsieur [T] m'a demandé de l'enlever car cela donné une « mauvaise éthique en tant que chef d'équipe » il m'a demandé si c'était pour provoquer la direction je lui ai répondu « j'ai froid ! »
Le CSE a demandé à m'entendre lorsque la direction a proposé une rupture conventionnelle. J'expliquais que moi et ma femme avions subi des pressions de la part de la direction parce que nous étions couples dans la société, que je n'avais plus la possibilité d'évolution professionnelle et que l'organisation montant travail n'avait été imposée. Les membres du CSE ont donc validé le motif de la rupture conventionnelle après m'avoir demandé si mon départ ne faisait pas suite à une pression de la part de la direction. Je leur ai répondu que non, que j'avais tout simplement un « dégoût » de la société et plus envie de m'investir pour elle.
J'affirme également avoir subi de la vessie discrimination syndicale et harcèlement moral. D'ailleurs, je m'en suis ouvert auprès du médecin du travail, ce dernier confirme dans un mail du 8 février 2021 : « je suis effectivement en capacité de confirmer votre souffrance au travail pour les raisons que nous connaissons et qui m'ont déjà été évoquées précédemment. ».
Soit :
- discrimination envers mon couple
- appel de la direction pendant les congés d'été et arrêt maladie (no- respect de la vie privée)
- temps de travail imposé
Suite à la réunion avec les membres du CSE, j'ai eu un entretien téléphonique avec M. [C] pour lui demander à quelle date la rupture conventionnelle serait signée. Celui-ci m'a informé que le motif invoqué ne pouvait être retenu car cela engendrait une enquête de l'inspecteur du travail. De ce fait, il m'a demandé de faire un courrier venant contredire tous mes propos tenus lors du CSE.
Depuis le 05/01/2021, je suis en arrêt maladie délivré par mon médecin traitant suite à un état d'anxiété réactionnelle pour difficultés récurrentes liées au travail, et a confirmé par le médecin du travail.
Pour toutes ces raisons, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. » ;
Attendu que la cour a constaté que le harcèlement moral dont M. [W] [G] fait état n'est pas caractérisé ;
Que de la même manière, les pièces produites ne permettent pas de considérer qu'il existe à l'encontre du salarié des indices laissant présumer une discrimination (le fait de lui demander d'ôter un vêtement sérigraphié au nom de son syndicat étant insuffisant à lui seul pour caractériser une discrimination syndicale ;
Attendu cependant que les pièces produites au dossier font apparaître que le salarié a évolué dans une ambiance très hostile à son encontre ;
Que c'est ainsi qu'il a dû subir des remarques particulièrement malveillantes de la part de son supérieur hiérarchique, notamment lors qu'il lui été imposé de quitter son blouson malgré le froid ;
Que surtout, la cour a constaté que l'employeur a très nettement manqué à son obligation de sécurité en faisant fi du message de grosse inquiétude envoyé par le salarié le 7 décembre 2020, alors même que le médecin du travail a sans ambiguïté souligné l'état de souffrance du salarié ;
Que les manquements de l'employeur sont d'une gravité telle qu'ils justifient la rupture du contrat de travail de M. [W] [G] aux torts de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE ;
Attenu qu'il est sollicité que la résiliation produise les effets d'un licenciement nul, mais démontre des manquements autres qu'un harcèlement moral ;
Qu'il sollicite implicitement et nécessairement qu'en l'absence de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, la résiliation produise les effets d'un licenciement sans cause ;
Que la prise d'acte opérée par l'appelant équivaut donc à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que la demande formée au titre des indemnités de licenciement et de préavis, dont les quantums ne sont pas contestés, seront accueillies ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,( celui-ci ayant perçu un salaire de base de l'ordre de 2.067 euros mensueles, outre une prime d'ancienneté de 85 euros) de son âge (pour être né en 1990), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en septembre 2011) et de l'effectif de celle-ci, (étant fait observer que le salarié est muet sur sa situation actuelle) pour fixer le préjudice à 8.500 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Sur la demande formée à hauteur de 80.654,56 euros au titre de la vioaltion du statut protecteur
Attendu qu'aux termes de ses conclusions, le salarié ne développe aucun argument endroit et en fait susceptible d'étayer la demande;
Que celle-ci sera donc rejetée ;
Sur les dépens et les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société CNH INDUSTRIAL FRANCE ayant été défaillant dans le cadre d'une obligation essentielle, les dépens seront mis à sa charge ;
Attendu qu'il sera alloué à M. [W] [G] 1.000 euros au titre de ses frais de procédure, tandis que la société CNH INDUSTRIAL FRANCE sera déboutée de sa demande formée à cet égard ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- débouté M. [W] [G] de ses demandes relatives à sa pirse d'acte de rupture de son contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques,
- condamné M. [W] [G] à payer à la société CNH INDUSTRIAL FRANCE 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
STATUANT à nouveau,
DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [W] [G] en date du 11 mrs 2021 équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société CNH INDUSTRIAL FRANCE à payer à M. [W] [G] :
- 6179,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5203,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 520,35 euros au titre des congés payés y afférents,
-8.500 euros à titre de dommages-intérêys pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques,
-1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société CNH INDUSTRIAL FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL