Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-15.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.156
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel de X..., demeurant ..., 59232 Vieux Berquin, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Pas-de-Calais, dont le siège est 27 à 33 Grand'Place SP 3, 62000 Arras, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Gomez, Léonnet, Poullain, Mme Aubert, M. Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. de X..., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 1995), que, poursuivi par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais (la CRCAM) en paiement d'une lettre de change qui lui avait été endossée par son tireur, la société BEFI, pour escompte, et qu'il avait lui-même acceptée, M. de X... a opposé l'exception de mauvaise foi à l'établissement porteur de l'effet ;
Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt du rejet de son exception, alors, d'une part, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 18 mai 1994, M. de X... faisait valoir que "que la CRCAM ... était en mesure eu égard au compte professionnel de la SARL BEFI, de savoir que l'absence de provision subsisterait jusqu'à l'échéance, (versant) aux débats une lettre de change tirée sur la SARL BEFI et venant à échéance le 31 mars 1992 demeurée impayée, ajoutant par ailleurs que l'entreprise CIT BAT informe un certain M. Y... par courrier du 15 avril 1992, que la société BEFI leur est redevable d'une somme de 188 000 francs"; que loin d'examiner ce chef des conclusions des parties, la cour d'appel qui se contente d'estimer que M. de X... verse aux débats un courrier du gérant de la société BEFI du 25 juin 1992 indiquant qu'il considérait comme "nul et non avenu" l'effet tiré sur lui et déclarait que l'intimé ne devait plus rien à la société; qu'il s'agit là à l'évidence des rapports personnels existant entre tireur et tiré insuffisants toutefois pour caractériser la mauvaise foi de la CRCAM du Pas-de-Calais qui doit être prouvée comme ayant existé à la date du 2 mai 1992; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que, c'est au moment où il a fait l'acquisition du titre qu'il convient de se placer pour apprécier la
mauvaise foi du porteur d'une lettre de change; qu'en la présente espèce, M. de X... soutenait sans être démenti sur ce point par la CRCAM du Pas-de-Calais, que la cessation des paiements de la société BEFI avait été fixée le 2 mai 1992 tandis que l'escompte était intervenu le 4 mai 1992; qu'en estimant, néanmoins, que "la mauvaise foi de la CRCAM du Pas-de-Calais (devait) être prouvée comme ayant existé à la date du 2 mai 1992, soit au moment où le porteur a acquis la provision, dès lors, que l'effet a été accepté par (M.) de X..., peu important que la CRCAM du Pas-de-Calais ait su ou non la situation financière plus ou moins difficile de la société BEFI," la cour d'appel a commis une erreur de fait susceptible d'influer sur sa décision ainsi privée de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées au moyen, deux retards de paiement imputés à la société BEFI étant, en eux-mêmes, inopérants pour faire apparaître que la banque savait, à la date où elle a escompté la lettre de change tirée par cette société, que la provision de cet effet ne serait pas constituée à son échéance et qu'ainsi elle avait conscience, à ce moment, d'empêcher M. de X... de se prévaloir de l'exception de défaut de provision ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des éléments du dossier que la bonne ou mauvaise foi de la banque pût être appréciée différemment suivant que l'escompte ait été pratiqué à la date indiquée par l'arrêt ou deux jours plus tard ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Pas-de-Calais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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