Cour de cassation, 14 novembre 1990. 87-45.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.117
Date de décision :
14 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Laboratoires d'analyses médicales Aboulker, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Y..., Mme Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Bouthors, avocat de la société des Laboratoires d'analyses médicales Aboulker, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 avril 1987) que Mme X..., engagée le 1er avril 1985 en qualité d'infirmère préleveuse par les Laboratoires d'analyses médicales Aboulker, absente pour maladie depuis le 20 décembre 1985, déclarée, le 6 mars 1986, temporairement inapte à son emploi par le médecin du travail, a vu prolonger son arrêt de travail jusqu'au 2 juin 1986, date prévue pour sa reprise d'activité, que, par lettre du même jour, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail pour inaptitude médicale, qu'elle fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité de préavis et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en se fondant sur les dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitalières, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 21 de ladite convention collective, le délai-congé prévu en cas de licenciement pour motif autre que faute grave est subordonné à la condition d'une prestation de travail effective du salarié durant ladite période, qu'il n'en va pas ainsi au cas d'une rupture du contrat de travail imputable au salarié qui est dans l'impossibilité de fournir aucun travail, étant en situation d'absence prolongée pour cause de longue maladie ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 21.b de la convention précitée par fausse application, ensemble l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que n'ayant pas retenu que la salariée ait été, lors de
la rupture de son contrat, dans l'impossibilité d'exécuter le préavis, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, n'a pas méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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