Texte intégral
BG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 91 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/00769 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 25 Mai 2022.
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Michelle HILDEBERT (SCP NAEJUS-HILDEBERT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. MAGNUM SECURITE PRIVEE
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLÉDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal,.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] [Y] a été embauché par la société Le Professionnel de la Sécurité par contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2008, devenu contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité.
Le contrat de travail de M. [J] a ensuite été transféré à la SAS Magnum Sécurité Privée.
M. [J] [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 22 octobre 2020 aux fins de voir :
- condamner la société Magnum Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes :
* 499,98 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies en mars 2020, outre 49,90 euros de congés payés afférents,
* 1439,66 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
* 900 euros nets à titre de rappel de prime Bino,
* 62,79 euros à titre de remboursement de cotisations mutuelles indûment prélevées,
* 469,33 euros à tire de complément de salaire durant les périodes d'arrêt de travail pour maladie,
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise et défaut d'adhésion aux services de santé au travail,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Magnum Sécurité Privée,
- juger que la résiliation judiciaire produit tous les effets d'un licenciement nul,
En conséquence :
- dire que la résiliation judiciaire produira ses effets à la date du jugement à intervenir,
- condamner la SARL Magnum Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes :
* 4518,44 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, outre 451,84 euros de congés payés afférents,
* 2610,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 7907,27 euros à titre d'indemnité de licenciement, à parfaire jusqu'au jugement à intervenir,
* 23000 euros au tire de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 64422 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- ordonner à la société Magnum Sécurité Privée d'établir et de lui remettre :
* le solde de tout compte,
* le certificat de travail,
* l'attestation Pôle Emploi dans le sens du jugement à intervenir,
Sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- débouter la société Magnum Sécurité Privée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.
Par jugement rendu contradictoirement le 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- jugé que M. [J] [Y] ne rapportait pas la preuve de faits suffisamment graves aux torts de son employeur pour justifier la résiliation du contrat de travail,
- débouté M. [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [J] [Y] à payer à la société Magnum Sécurité Privée la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juillet 2022, M. [J] formait appel dudit jugement, dont le pli de notification est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
- juge que M. [J] [Y] ne rapporte pas la preuve de faits suffisamment graves aux torts de son employeur pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- déboute M. [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne M. [J] [Y] à payer à la société Magnum Sécurité Privée la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [J] [Y] aux entiers dépens'.
Par ordonnance du 9 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 20 mars 2023 à 14h30.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, la société Magnum Sécurité Privée ayant été régulièrement citée à personne et n'ayant pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'APPELANT :
Selon ses dernières conclusions, signifiées à la société Magnum Sécurité Privée par acte d'huissier du 20 octobre 2022, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- condamner la société Magnum Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes :
* 499,98 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies en mars 2020, outre 49,90 euros de congés payés afférents,
* 277,42 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, à parfaire jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire,
* 2380 euros nets à titre de rappel de prime Bino, à parfaire jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire,
* 62,79 euros à titre de remboursement de cotisations mutuelles indûment prélevées,
* 461,27 euros à titre de remboursement de frais hospitaliers sur la période de mai 2020,
* 469,33 euros à tire de complément de salaire durant les périodes d'arrêt de travail pour maladie,
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise et défaut d'adhésion aux services de santé au travail,
* 1641,90 euros à titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel de mai 2020 à septembre 2022 et à parfaire jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre 164,19 euros de congés payés afférents,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Magnum Sécurité Privée,
- juger que la résiliation judiciaire produit tous les effets d'un licenciement nul,
En conséquence :
- dire que la résiliation judiciaire produira ses effets à la date du jugement à intervenir,
- condamner la SARL Magnum Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes :
* 4518,44 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, outre 451,84 euros de congés payés afférents,
* 2610,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 9285,39 euros à titre d'indemnité de licenciement, à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir,
* 27000 euros au tire de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 64422 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- ordonner à la société Magnum Sécurité Privée d'établir et de lui remettre le solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi dans le sens de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- débouter la société Magnum Sécurité Privée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SAS Magnum Sécurité Privée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- il justifie de nombreux manquements graves justifiant la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
- en particulier, l'employeur ne lui a pas réglé des sommes de nature salariale et a manqué à son obligation de sécurité,
- ses demandes indemnitaires sont fondées.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions de M. [J] pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes du 6ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Aux termes de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
En l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoir une durée de travail mensuel fixée à 151,67 heures et hebdomadaire de 35 heures.
M. [J], qui réclame le paiement d'heures supplémentaires afférents au mois de mars 2020, et plus précisément pour les semaines du 2 au 8 mars 2020, ainsi que du 9 au 15 mars 2020, verse aux débats les tableaux de pointage des prises et fins de services journaliers dudit mois.
Il ressort de l'examen de ces tableaux, qu'il a travaillé :
- le 3 mars 2020, de 22h à 6h, soit 8h
- le 4 mars 2020, de 20h à 6h, soit 10h
- le 7 mars 2020, de 6h à 18h, soit 12h
- le 8 mars 2020, de 6h à 18h, soit 12h
- le 9 mars 2020, de 20h à 6h, soit 10h
- le 10 mars 2020, de 20h à 6h, soit 10h
- le 12 mars 2020, le 6h à 22h, soit 16h
- le 13 mars 2020, de 22h à 6h, soit 8h
- le 14 mars 2020, de 22h à 6h, soit 8h,
- le 15 mars 2020, de 22h à 6h, soit 8h
- le 16 mars 2020, de 20h à 6h, soit 10h
- le 18 mars 2020, de 6h à 14h, soit 8h
- le 19 mars 2020, de 14h à 22h, soit 8h
- le 23 mars 2020, de 6h à 14h, soit 8h
- le 25 mars 2020, de 20h à 6h, soit 10h
- le 28 mars 2020, de 22h à 6h, soit 10h
Le total de ces heures s'élève à 156 heures, étant observé que, si le salarié ne s'explique pas sur les temps de pause dont il a bénéficié, ce décompte, qui est suffisamment précis, n'est pas contredit par les éléments du dossier.
S'agissant des semaines en cause, il appert qu'il a travaillé 42 heures du 2 au 8 mars 2020 et 60 heures du 9 au 15 mars 2020, soit respectivement 7 heures et 25 heures supplémentaires.
Contrairement à l'analyse menée par les premiers juges, le salarié justifie avoir accompli des heures supplémentaires durant le mois de mars 2020, dont il ne résulte pas de la fiche de paie correspondante qu'elles lui aient été réglées.
Il est fondé à solliciter le versement d'une somme de 499,98 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour le mois de mars 2020 et de 49,99 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le rappel de prime d'ancienneté :
Il résulte de l'accord d'entreprise du 17 décembre 2019 que l'employeur s'est engagé à verser un taux afférent à l'ancienneté des agents d'un montant de 12%.
Ce taux est plus favorable que celui prévu par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue et doit être appliqué.
M. [J] produit aux débats ses bulletins de salaire des mois de mars et août 2020, mettant en évidence le règlement d'une prime d'ancienneté à hauteur de 11%.
La cour observe qu'il ne résulte pas des termes de cet accord que ce taux s'appliquerait à la période antérieure au 17 décembre 2019 et que le salarié ne verse qu'un bulletin de salaire afférents à la période postérieure au mois d'août 2020, soit celui du mois de juillet 2021.
Par suite, il convient de lui accorder le rappel de prime d'ancienneté pour la seule période de janvier 2020 à juillet 2021, soit la somme de 325,63 euros (1% x 1713,87 euros x 19 mois)
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le rappel de prime Bino :
Si le salarié sollicite le paiement d'un rappel de prime Bino pour les années 2019 à 2022, l'examen de ses fiches de paie ne permet pas d'établir qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits.
D'une part, il convient d'observer que M. [J] ne verse aux débats que ses bulletins de paie des mois de mars et juin 2019, ainsi que mars, août 2020 et juillet 2021, insuffisants pour établir l'absence de versement de ladite prime.
D'autre part, l'examen des fiches de paie précitées met en évidence le versement de diverses primes, y compris d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, points sur lesquels il ne s'explique pas.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande présentée à ce titre.
Sur le rappel de salaire au titre des cotisations mutuelles prélevées indûment :
Si M. [J] soutient qu'il est fondé à solliciter le remboursement des prélèvements réalisés sur ses fiches de paie au titre de la mutuelle, et ceci en l'absence de souscription de contrat de prévoyance, il résulte de la lettre de l'organisme Almerys du 18 juin 2020, qu'un contrat était au contentieux.
Dès lors, M. [J] ne peut se prévaloir de l'absence d'un tel contrat en vue de solliciter le remboursement des cotisations y afférentes.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée à ce titre.
Sur le remboursement des frais hospitaliers sur le période de mai 2020 :
Il résulte des pièces du dossier que le remboursement des frais hospitaliers de M. [J] pour la période de mai 2020 lui a été refusé par la mutuelle, ainsi qu'il vient d'être précisé ci-dessus, en raison de ce que le contrat souscrit par l'employeur est au contentieux.
Dès lors que M. [J] n'invoque ni n'établit aucune faute de l'employeur, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de cette demande en cause d'appel, le salarié ne peut qu'être débouté de celle-ci.
Sur le défaut de complément de salaire durant la période d'arrêt de travail :
Aux termes de l'article 1353 du code civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon la convention collective applicable, lors que le salarié dispose d'une ancienneté de plus de 8 ans et de moins de 13 ans, en cas de maladie, les salaires mensuels seront payés à 90% pendant 45 jours et à 70% les 45 jours suivants. Un délai de carence de 10 jours est appliqué.
M. [J] sollicite tout d'abord le versement d'un complément de salaire pour la période comprise entre le 11 et le 17 juin 2019, durant laquelle il était en arrêt maladie.
Il résulte de l'examen de la fiche de paie du salarié du mois de juin 2019 et du décompte de sécurité sociale pour la même période, que le salarié a perçu des indemnités journalières pour la période du 4 juin 2019 au 17 juin 2019, trois jours de carence étant comptés du 1er au 3 juin 2019 inclus.
La fiche de paie du salarié met en évidence le décompte de jours de carence sur la période du 1er au 7 juin 2019.
Elle mentionnent ensuite une somme déduite au titre de jours d'absence pour maladie indemnisés pour un montant de 338,72 euros correspondant à la période du 8 juin 2019 au 17 juin 2019, puis le versement d'une indemnité de 304,85 euros intitulée 'maladie en jours 90%', correspondant au même nombre de jours (6) que la ligne précédente, outre les indemnités de sécurité sociale déduites à hauteur de 578,48 euros.
M. [J], qui a perçu un complément de salaire de 304,85 euros pour la période en cause a été rempli de ses droits.
M. [J] sollicite également le versement d'un complément de salaire durant une période d'arrêt maladie du 11 mai au 31 juillet 2020.
Toutefois, il appert qu'il ne verse aux débats que les arrêts maladie en cause, ne permettant pas de vérifier le bien fondé de l'obligation de l'employeur dont il se prévaut.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande présentée à ce titre.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Selon l'alinéa 1er de l'article 4121-1 du code du travail, L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Selon l'article R. 4624-29 du même code, dans sa version applicable, en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur.
M. [J] allègue le manquement de l'employeur en ce qu'il n'aurait pas organisé de visite de reprise à la suite de son arrêt de travail du 11 mai au 31 juillet 2020.
Il justifie, par les pièces versées aux débats, qu'il a été placé en arrêt maladie pour une période continue de plus de 30 jours, en particulier du 8 juin 2020 au 14 juillet 2020.
Il résulte également d'un courrier du salarié en date du 23 septembre 2020, adressé à la DIECCTE de la Guadeloupe, qu'il a repris son travail au terme de l'arrêt maladie précité, sans qu'une visite de reprise ait été organisée, celle-ci ayant eu lieu ultérieurement, au mois de septembre 2020.
Il établit également, par les attestations figurant au dossier mettant en évidence la réponse de la médecine du travail relative au défaut de cotisation de l'employeur, ainsi que la lettre du CIST 971 en date du 14 août 2020 adressée à son conseil, que la société n'était pas affiliée à un tel service de médecine du travail.
Les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat justifient, en l'absence de précisions du salarié sur l'étendue du préjudice qu'il a subi, de lui allouer une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre du minimum conventionnel :
Il résulte de l'accord du 5 novembre 2019 relatif aux revalorisations salariales pour l'année 2020 que le salaire de M. [J], employé au coefficient 160 devait s'élever à compter du 1er mai 2020 à la somme de 1758,48 euros au lieu de 1713,87 euros.
L'accord du 27 septembre 2021 relatif aux revalorisations salariales prévoyait une revalorisation indiciaire à compter du 1er janvier 2022 à 1797,12 euros.
M. [J], qui a perçu un salaire de base d'un montant de 1713,87 euros bruts est fondé à solliciter un rappel de salaire de 1641,90 euros pour la période du 1er mai 2020 au mois de septembre 2022, outre celle de 164,19 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
En ce qui concerne la demande de résiliation judiciaire :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse voire ceux d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsqu'elle concerne un salarié protégé.
M. [J] sollicite la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en alléguant le défaut de règlement d'heures supplémentaires, d'insuffisance du paiement de la prime d'ancienneté, du défaut de paiement de la prisme Bino, du prélèvement indu de la cotisation mutuelle, du défaut
de remboursement de frais hospitalier, de l'absence de règlement de son salaire durant les périodes d'arrêt maladie, de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et du défaut de règlement du salaire conventionnel.
Il résulte des développements précédents que M. [J] est fondé à se prévaloir d'un rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020, d'un rappel de prime d'ancienneté pour les années 2020 et 2021, d'un rappel de salaire conventionnel 2020 à 2022, ainsi que d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Ces manquements, eu égard à leur succession à partir de l'année 2020 et au montant total des sommes de nature salariales dues, soit l'équivalent de plus d'un mois de salaire de M. [J], sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il résulte du protocole d'accord d'entreprise du 17 décembre 2019, que M. [J] était, à cette date, représentant de la section syndicale force ouvrière. S'il bénéficiait au moment de l'introduction de sa requête, soit le 22 octobre 2020, et en l'absence de précisions sur ce point, d'une protection a minima à l'issue de son mandat durant 12 mois, il n'est pas établi qu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, soit celle du présent arrêt, il bénéficie encore de la protection issue de son mandat.
Il n'est pas davantage établi que la résiliation de son contrat de travail soit intervenue en violation d'une des causes prévues par l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
Dès lors, la résiliation judiciaire produit les effets non pas d'un licenciement nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents :
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis, prévue par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, est due.
Par suite, il convient d'accorder à M. [J] , qui comptait une ancienneté de quinze ans, 4 mois et 15 jours, une somme de 4518,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 451,84 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Quant à l'indemnité légale de licenciement :
En application des articles L1234-9, R1234-2 et R1234-4 du code du travail, il convient d'allouer à M. [J], qui comptait à la date de la résiliation judiciaire une ancienneté d'au moins 15 ans et six mois, incluant le délai de préavis, une somme de 9285,39 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement nul :
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié d'au moins 15 ans et six mois, incluant la durée du préavis, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (50 ans), de son salaire brut mensuel et de l'absence de justification de sa
situation, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 15000 euros à titre d'indemnité, non pas pour licenciement nul, mais pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
M. [J] n'établit pas, en se prévalant de la seule mention portée sur sa fiche de paie du mois d'août 2020, de son droit à indemnisation des congés payés non pris à hauteur de 33 jours.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur ce point.
Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur :
Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé aux torts de l'employeur, le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande de résiliation judiciaire, dans la limite de trente mois.
Mais dans la mesure où la résiliation judiciaire prend effet seulement au jour où elle est prononcée, l'indemnité n'est pas due si à cette date, il n'y a plus de statut protecteur.
Si le salarié sollicite le versement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, de la période ni de la durée de son mandat, la seule circonstance qu'il soit mentionné dans le protocole d'accord d'entreprise du 17 décembre 2019 en qualité de représentant de la section syndicale force ouvrière, ne permettant pas de déterminer l'étendue de sa protection.
Il résulte de ces constatations que la période de protection en cours au moment de la demande était expirée à la date du prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail fixée par le présent arrêt au 15 mai 2023, en sorte que le salarié ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité pour violation du statut protecteur.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il convient d'ordonner la remise à M. [J] du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les frais irrépétibles qu'il a exposés, il convient d'infirmer le jugement le jugement et de lui allouer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel.
Il convient de condamner la SARL Magnum Sécurité Privée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [J] [Y] et la SARL Magnum Sécurité Privée, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [J] [Y] de ses demandes de condamnation de la SAS Magnum Sécurité Privée au paiement d'un rappel de prime BINO, de remboursement de cotisations de mutuelle indûment prélevées, de complément de salaire durant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité pour violation du statut protecteur,
Infirmant sur les autres chefs de demandes et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] [Y] aux torts exclusifs de la SAS Magnum Sécurité Privée,
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Magnum Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes :
- 4518,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 451,84 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
- 9285,39 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 15000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 499,98 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au mois de mars 2020,
- 49,99 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires du mois de mars 2020,
- 325,63 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de janvier 2020 à juillet 2021,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise et défaut d'adhésion aux services de santé au travail,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Magnum Sécurité Privée à payer à M. [J] [Y] les sommes suivantes:
- 1641,90 euros à titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel de mai 2020 à septembre 2022,
- 164,19 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire sur le minimum conventionnel de mai 2020 à septembre 2022,
Ordonne à la SAS Magnum Sécurité Privée de remettre à M. [J] [Y] un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi.
Condamne la SAS Magnum Sécurité Privée à verser à M. [J] [Y] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,
Déboute M. [J] [Y] du surplus de ses demandes.
Condamne la SARL Magnum Sécurité Privée aux dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente,