Tribunal Administratif de Marseille, 30 décembre 2024. 2413259
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2413259
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Abbas, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, l'a interdite de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de la notification de la décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la situation sa situation.
Mme C soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de circuler est entachée d'une erreur de droit ;
- cette décision est disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation,
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par la requérante n'est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Diwo, magistrate désignée.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l'audience publique, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante croate, née à Zagreb le 11 septembre 1994, a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 13 décembre 2024, notifié le 14 décembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire national pour une durée d'un an. Elle demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour, Mme B, signataire des arrêtés en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la CEDH : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme C soutient que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation médicale qui justifierait d'un suivi au long cours et d'une intervention chirurgicale, ni des éléments socio-professionnels et notamment de ses possibilités d'insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu'elle bénéficierait d'une promesse d'embauche à compter du 15 octobre 2024, date à laquelle elle était encore incarcérée. La requérante ne produit toutefois aucun élément de nature à démontrer que cette promesse reste pérenne, alors qu'elle vient à peine d'être élargie dans le cadre d'une libération conditionnelle, ni ne produit la copie de la pièce d'identité du signataire de cette promesse qui permettrait d'attester de sa capacité à engager l'entreprise. La seule attestation d'entrée en formation au 19 août 2024 de l'intéressée ou son admission au travail en détention sans démonstration de son assiduité ne sauraient en outre constituer de sérieuses garanties. La production d'une attestation d'hébergement au domicile de Mme D, datée du 15 octobre 2024, ne saurait d'autre part à elle seule établir l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire français. Enfin, l'intéressée ne justifie d'aucune pièce médicale justifiant de l'existence d'une pathologie au long cours. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que Mme C est incarcérée depuis le 16 août 2024 suite à sa condamnation pour des faits de vol aggravé en état de récidive légale pour avoir déjà été condamnée pour des faits similaires ou assimilés. Elle a par ailleurs été signalisée sous plusieurs identités différentes au FAED pour des faits de vols et tentatives de vols aggravés et délits routiers. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH, n'a entaché la décision attaquée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle, familiale et socio-professionnelle de la requérante en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de circuler sur le territoire national
5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Et aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit au séjour en tant que ressortissante d'un État membre de l'Union européenne, a été condamnée à plusieurs reprises pour des faits de vols aggravés, et était incarcérée depuis le 18 août 2024. Les éléments qu'elle produit et ainsi qu'il a été dit au point 4 ne justifient nullement de garanties actuelles et sérieuses permettant d'amoindrir le trouble à l'ordre public résultant de ses diverses condamnations, l'intéressée n'ayant d'ailleurs pas obtenu un aménagement de peine fondé sur la qualité de ses garanties mais sur le seul effet de la loi. Quant au quantum de l'interdiction de circuler, il n'a été fixé qu'à une durée d'une année sur les trois encourues. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application des dispositions précitées, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 décembre 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'interdisant de circuler sur le territoire pendant une durée d'un an doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée
Signé
C. Diwo
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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