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Cour de cassation, 12 février 2020. 18-25.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.635

Date de décision :

12 février 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10082 F Pourvoi n° M 18-25.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020 M. F... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.635 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. P... K..., domicilié [...] , 2°/ à Mme D... K..., épouse G..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme U... K..., épouse S..., domiciliée [...] , 4°/ à M. B... K..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Q... K..., épouse H..., domiciliée [...] , 6°/ à M. X... K..., domicilié [...] , 7°/ à M. T... K..., domicilié [...] , 8°/ à M. I... K..., domicilié [...] , 9°/ à M. W... K..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. F... K..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P... K... et de Mme D... K..., et après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... K... et le condamne à payer à M. P... K... et de Mme D... K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. F... K... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de la charge, résultant de la donation du 6 avril 1977, imposée à Monsieur F... K... au profit de L... O..., veuve K..., à savoir la jouissance gratuite des dépendances par celle-ci, à la somme de 3.360 euros, d'avoir rejeté les contestations juridiques émises par Monsieur F... K... contre le projet d'état liquidatif établi le 5 novembre 2012 par Maître M... N..., pour la succession des époux K...-O..., ainsi que de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir désigner un nouveau notaire pour procéder à l'évaluation du montant de cette charge ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la première critique formulée par Monsieur F... K... à l'égard de la décision appelée concerne l'évaluation du montant de la charge lui revenant relativement à l'usage des dépendances de la maison située à [...] ; qu'en effet, par acte en date du 20 avril 1977, Madame L... O... lui a fait donation des droits immobiliers qu'elle détenait dans cette maison ; qu'il s'agissait d'une donation avec charge, puisqu'il était prévu que Monsieur F... K... avait obligation de la loger au rez-de-chaussée et de la laisser utiliser les dépendances et ce, gratuitement ; que cette charge était donc réelle et que Madame U... K..., Monsieur B... K..., Monsieur T... K..., Monsieur I... K..., Madame Q... K..., Madame W... K... et Monsieur X... K... ne peuvent sérieusement soutenir que cette réclamation serait irrecevable ou à tout le moins mesquine, s'agissant pour l'appelant d'héberger sa propre mère ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a évalué le montant de cette charge sur la base de la proposition établie par le notaire liquidateur ; que Monsieur F... K... estime que le montant arrêté par le premier juge est insuffisant et souhaite voir retenu un montant supérieur ; que pour évaluer cette charge à la somme de 3.360 euros, le notaire a retenu une base de 10% de la valeur locative de l'ensemble de l'habitation estimée à 33 557 après avoir arrondi la somme ; Que Monsieur F... K... conteste ce pourcentage faisant observer que les dépendances en question ne pouvaient être assimilées à un simple garage mais se composaient d'un garage de 50 m2, d'une buanderie, d'un couloir, d'une remise et d'une cave voûtée ; que pour autant, le notaire a effectivement tenu compte de ce que ces dépendances étaient plus importantes que des dépendances ordinaires, évaluées généralement de 4 à 8 % de la valeur locative de l'ensemble, mission pour laquelle il a retenu une valeur de 10 % de l'ensemble, étant précisé qu'il n'est nullement établi que Madame O... veuve K... avait seule la jouissance de l'ensemble de ces pièces ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu le montant proposé par le notaire d'évaluer à la somme de 3.360 euros le montant de l'obligation mise à la charge de Monsieur F... K... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le procès-verbal de difficulté dressé le 5 novembre 2012 par Maître M... N... mentionne, concernant les successions litigieuses, que le montant de l'obligation imposée à Monsieur F... K..., à savoir, la jouissance gratuite des dépendances par Madame O... veuve K..., est estimé à 3.360 euros, soit la valeur du droit d'usage et d'habitation des dépendances de la maison d'habitation sis à [...], cadastrée section [...] ; que le notaire a exactement considéré que la dépendance concernée étant plus importante qu'un garage, sans toutefois que son usage diffère de manière conséquente, il convenait de retenir une base de 10% de la valeur locative d'une habitation, au lieu de la fourchette normale comprise entre 4 et 8 % de la valeur locative de celle-ci, qui pouvait raisonnablement être estimée à 33.500 euros, correspondant à la moyenne de deux méthodes d'évaluation qui l'avait estimée respectivement à 30.000 euros et 37.114 euros ; que Maître N... n'a commis aucune erreur de calcul dans l'estimation de cette charge imposée à Monsieur F... K... ; qu'il convient donc de rejeter cette contestation, non fondée, émise par ce dernier contre le projet d'état liquidatif établi par ce notaire ; 1°) ALORS QUE lorsqu'une donation est consentie avec charges, le rapport n'est dû qu'à concurrence de l'émolument gratuit procuré par la donation, le montant de la charge déductible devant être déterminé au jour de son exécution, en considération du manque à gagner ou des frais que son exécution a générés pour le donataire ; qu'en décidant néanmoins que le montant de l'obligation mise à la charge de Monsieur F... K... devait être évalué à la somme de 3.360 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le notaire avait évalué le montant de la charge imposée à Monsieur F... K... au moyen de la conjonction de deux méthodes, dont la première était fondée sur la valeur locative du bien retenue par l'administration fiscale pour la seule année 2011, bien que cette évaluation ait dû être réalisée en prenant en considération la valeur locative du bien au cours de chacune des années d'occupation du bien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 860 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; 2°) ALORS QUE lorsqu'une donation est consentie avec charges, le rapport n'est dû qu'à concurrence de l'émolument gratuit procuré par la donation, le montant de la charge déductible devant être déterminé au jour de son exécution, en considération du manque à gagner ou des frais que son exécution a générés pour le donataire ; qu'en affirmant néanmoins que le montant de l'obligation mise à la charge de Monsieur F... K... devait être évalué à la somme de 3.360 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le notaire avait évalué le montant de la charge imposée à Monsieur F... K... au moyen de la conjonction de deux méthodes, dont la seconde était fondée sur l'évaluation du revenu moyen par foyer fiscal non imposable pour la seule année 2005, bien que cette évaluation ait dû être réalisée en prenant en considération le revenu de référence au cours chacune des années d'occupation du bien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 860 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur F... K... de sa demande tendant à voir réintégrer dans la masse successorale les chèques émis par L... O..., veuve K..., au profit de Monsieur P... K... et de Madame D... K..., de l'année 1985 jusqu'à l'année 2002, de voir désigner un nouveau notaire pour procéder à cette réintégration et d'avoir rejeté les contestations juridiques émises par Monsieur F... K... contre le projet d'état liquidatif établi le 5 novembre 2012 par Maître M... N..., pour la succession des époux K...-O... ; AUX MOTIFS QUE Monsieur F... K... prétend encore que Madame D... K... et Monsieur P... K... auraient bénéficié de versements effectués par chèques ; qu'il soutient que le montant total de ces versements, estimés à 4.629,149 euros au profit de sa soeur et de 12.574,87 euros au profit de son frère, effectués entre les années 1985 et 2002, devrait être rapporté à la succession ; que Madame U... K..., Monsieur B... K..., Monsieur T... K..., Monsieur I... K..., Madame Q... K..., Madame W... K... et Monsieur X... K... s'associent à cette demande ; que cependant, ainsi que l'a relevé le Tribunal, la réalité de ces versements n'est pas démontrée, puisque seules des mentions figurant sur les souches des chéquiers ont permis l'addition de ces sommes supposées être des dons ; que leur cause est totalement inconnue ; que la preuve des donations éventuelles, qui repose sur les contestants et non sur ceux qui sont soupçonnés d'avoir pu profiter de supposés avantages, n'est absolument pas rapportée ; qu'à défaut d'autres éléments probants, cette réclamation a été, à juste titre, écartée par les premiers juges ; que Monsieur F... K... prétend que les salaires reçus par Madame A... K... épouse de Monsieur P... K... sous forme de chèques emploi-service correspondraient à des prestations fictives ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à la désignation d'un autre notaire, Maître M... N... ayant effectué dans des conditions difficiles et sur un dossier qu'elle connaît bien pour y avoir consacré beaucoup de temps, un travail très complet ; que les premiers juges ont justement rejeté cette demande formulée par l'appelant ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que Monsieur P... K... et Madame D... K... se bornaient à soutenir que la cause des versements des chèques émis à leur profit par Madame L... O... n'était pas établie, sans contester la réalité de ces versements ; qu'en affirmant néanmoins que la réalité de ces versements au profit de Monsieur P... K... et de Madame D... K... n'était pas démontrée, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la remise d'une somme par le de cujus à un successible, sans mention de sa cause, fait présumer l'intention libérale du donateur au profit du donataire ; qu'en affirmant néanmoins que la cause de l'émission des chèques de Madame O... au profit de Monsieur P... K... et de Madame D... K... étant inconnue, la remise de ces sommes ne pouvait être qualifiée de don manuel, bien qu'en l'absence de cause apparente, les sommes aient été présumées avoir été remises avec une intention libérale, la Cour d'appel a violé l'article 894 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

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