Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 982/23
N° RG 21/01153 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TW3G
LB/AL
Article 37
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DOUAI
en date du
10 Juin 2021
(RG 20/00074 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE BOUSSARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
Mme [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/008014 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Anne STEENKISTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Avril 2023
EXPOSE DU LITIGE':
La société Boussard exerce une activité de boulangerie pâtisserie chocolaterie'; elle est soumise à la convention collective de la boulangerie pâtisserie.
Mme [P] a été engagée par contrats de travail à durée déterminée successifs du 12 juin 2019 au 11 septembre 2019, puis du 12 septembre 2019 au 11 décembre 2019 et enfin du 12 décembre 2019 au 11 mars 2020, en qualité de vendeuse, coefficient 155, à temps partiel.
Du 19 décembre 2019 au 28 décembre 2019, Mme [P] s'est vue prescrire un arrêt de travail pour maladie.
Le 2 juin 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai aux fins principalement d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à temps complet et le paiement d'indemnités relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 10 juin 2021, la juridiction prud'homale a :
- requalifié les contrats de Mme [P] en contrat à durée indéterminée,
- débouté Mme [P] de sa demande de requalification de ses trois contrats à durée déterminée à temps partiel à temps complet,
- requalifié la rupture du contrat de travail intervenue le 11 mars 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Boussard à payer à Mme [P]':
- 1'091,97 euros brut au titre de dommages et intérêts,
- 1'091,97 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 237,12 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2'602,27 euros brut au titre des rappels de salaires de janvier, février et mars 2020, outre 260,22 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 1'714,60 euros bruts à titre de rappel de majoration salariales pour les heures complémentaires réalisées par Mme [P] sur la période du 12 juin au 31 décembre 2019, outre 171,46 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6'597,30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- condamné la société Boussard à remettre à Mme [P] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation POLE EMPLOI, les bulletins de salaire de février et mars 2020 rectifiés conforme à la décision ainsi que les bulletins de paie de décembre 2019 et janvier 2020 dans les 15 jours suivant ladite décision,
- condamné la société Boussard au paiement direct de la somme de 2'523 euros à verser à Maître Demessines, avocat de Mme [P], en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10/07/1991 de l'article 700-2e du code de procédure civile, laquelle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 25 mai 2020 et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat,
- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1'091,97 euros bruts,
- débouté la société Boussard de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Boussard aux entiers dépens.
La société Boussard a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 5 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 septembre 2021, la société Boussard demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de requalification à temps complet, et de sa demande d'indemnité de fin de contrat,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [P] à lui payer 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2022, Mme [P] demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de requalification en contrat de travail à temps complet et de rappel d'indemnité de fin de contrat, et en ce qu'il a limité la condamnation de l'employeur à lui payer 1'091,97'euros bruts à titre d'indemnité de requalification, 1'091,97'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 237,12'euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, 1'091,97'euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, 2'602,27'euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 11 mars 2020 outre les congés payés afférents, ainsi que 6 597,30'euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- condamner la société Boussard à lui payer':
- 3'037,77'euros bruts à titre de rappel de salaire à temps complet, outre 303,77'euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1'528,83'euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- 645,32'euros à titre de rappel d'indemnités de fin de contrat pour les trois CDD outre 64,53'euros de congés payés y afférents,
- 1'528,83'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 295,02'euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1'528,83'euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 152,83'euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3'618,23'euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 11 mars'2020, outre 361,82'euros au titre des congés payés y afférent,
- 9'172,98'euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- débouter la société Boussard de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Boussard au paiement direct de la somme de 2'695 euros à verser à Maître Demessine, son avocat, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10/07/1991 de l'article 700-2e du code de procédure civile, laquelle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 25 mai 2020 et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat,
- condamner la société Boussard aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Mme [P] fait valoir que la société Boussard n'a pas respecté le délai de carence prévu à l'article L.1244-4 entre ses trois contrats à durée déterminée, ce qui justifie leur requalification en contrat à durée indéterminée en application de l'article L.1245-1 du code du travail.
La société Boussard ne répond pas sur ce point et se contente d'invoquer la signature de trois contrat à durée déterminée.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1244-4 du code du travail, l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
L'article L.1244-3-1 du même code dispose quant à lui qu'à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-3, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
L'article L.1244-4-1 du même code précise les cas légaux d'exclusion de ce délai de carence parmi lesquels ne figure pas le recours au contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité.
Enfin, selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à
L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4
En l'espèce, Mme [P] a été engagée par la société Boussard en qualité de vendeuse en boulangerie dans le cadre de trois contrats à durée déterminée du 12 juin 2019 au 11 septembre 2019, puis du 12 septembre 2019 au 11 décembre 2019 et enfin du 12 décembre 2019 au 11 mars 2020 au motif d'un accroissement temporaire d'activité de la société.
Aucun délai de carence n'a donc été respecté entre ces trois contrats, alors que les deux premiers de ceux-ci avaient duré trois mois et avaient pour motif un accroissement temporaire d'activité.
Dès lors, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Sur la requalification à temps complet et le rappel de salaire subséquent
Mme [P] soutient que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps complet, faute pour les contrats écrits de préciser la durée du travail et sa répartition. Son employeur, se prévaut quant à lui des termes des contrats à durée déterminée qui prévoient une durée de travail de 25 heures par semaine.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et n'a aucun effet sur la durée du travail.
Cependant, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, les contrats à durée déterminée mentionnent que Mme [P] est engagée à temps partiel avec une durée de travail de 25 heures par semaine, 'plus ou moins suivant les besoins de l'entreprise, en moyenne dans l'année'.
En l'absence de précision dans ces contrats quant à l'horaire heddomadaire ou mensuel convenu (le contrat faisant référence à un possible aménagement du volume des horaires par semaine en fonction des besoins de l'entreprise) et sa répartition, ils doivent donc être présumés comme conclus à temps complet.
Or, la société Boussard ne démontre pas l'horaire heddomadaire et mensuel convenu, ni sa répartition et a même édité en novembre 2019 une fiche de paie mentionnant un horaire travaillé de 157 heures dans le mois (heures de base et heures complémentaires).
Par ailleurs, la société Boussard n'apporte aucun élément démontrant que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'était pas tenue constamment à sa disposition.
Ainsi, il doit être retenu, que les contrats à durée déterminée ont en réalité été conclus à temps complet.
La décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée et la société Boussard sera condamnée à payer à Mme [P] 3'037,77'euros bruts à titre de rappel de salaire à temps complet, outre 303,77'euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée
Conformément à l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Au regard de la requalification en contrat à durée indéterminée et à temps complet, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [P] et de condamner la société Boussard à lui payer à 1'528,83'euros titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée.
Sur la demande de rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 11 mars 2020
Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 décembre 2019 jusqu'au 28 décembre 2019.
Elle s'est présentée à son poste de travail le 29 décembre 2019 mais son employeur s'est opposé à sa reprise, au motif qu'elle n'avait pas justifié de son absence.
Si la société Boussard invoque un abandon de poste par Mme [P], elle ne l'a pas mise à pied et n'a pas mis en oeuvre de procédure tendant à la rupture anticipée du contrat de travail qui a pris fin au terme du troisième contrat à durée déterminée signé, le 11 mars 2020.
C'est donc à bon droit que Mme [P] revendique le paiement de ses salaires du mois de janvier 2020, février 2020 et du 1er au 11 mars 2020, que son employeur ne démontre pas lui avoir réglé, ayant mentionné à tort sur les bulletins de paie correspondant que Mme [P] était absente pour maladie.
Partant, la société Boussard sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 3'618,23'euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 11 mars'2020, outre 361,82'euros au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments à l'appui de sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [P] vendeuse en boulangerie, verse aux débats à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires un décompte manuscrit, mentionnant ses horaires quotidiens de travail à compterdu 12 juin 2019.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Boussard d'y répondre.
Or, celle-ci soutient que toutes les heures complémentaires ont déjà été réglées à Mme [P] et produit un décompte général des heures de la salariée par semaine et une attestation d'une autre salariée de la société selon laquelle Mme [P] ne quittait pas la boulangerie après 20 heures, heure de fermeture du magasin.
Dans la mesure où le contrat de travail a été requalifié à temps complet et où il a été fait droit à la demande de rappel de salaire subséquente, il y a lieu de tenir compte des seules heures supplémentaires revendiquées au delà de 35 heures par semaine.
Ainsi, tenant compte des éléments apportés par chacune des parties, il sera alloué à Mme [P] la somme de 460,30 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 46,03 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel d'indemnités de fin de contrat
Aux termes de l'article L.1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
L'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, qui compense pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, reste acquise au salarié nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée après la cessation de ce contrat.
En l'espèce, une seule indemnité de fin de contrat a été versée à Mme [P], pour un montant de 877,97 euros alors qu'elle a été engagée dans le cadre de trois contrats à durée déterminée qui ont chacun pris fin à la date fixée au contrat et qui ne se sont pas poursuivis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Or, cette indemnité est due même en en cas de requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée après la cessation du contrat à durée déterminée litigieux, de sorte que la société Boussard était redevable de la somme totale de 1 523,29 euros au titre des trois indemnités de fin de contrat.
Partant, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande d'indemnité de rappel d'indemnité de fin de contrat et la société Boussard sera condamnée à payer à la salariée la somme de '645,32'euros à titre de rappel d'indemnités de fin de contrat, Mme [P] étant toutefois déboutée de sa demande de congés payés afférents.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Conformément à l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Si les contrats de travail à temps partiel ont été requalifiés à temps complet et si des heures supplémentaires n'ont pas été réglées à la salariée, aucune volonté de dissimulation de la part de l'employeur, n'est établie, Mme [P] n'apportant aucun élément pour établir cette intention frauduleuse.
Le conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé présentée par Mme [P].
Sur la rupture et ses conséquences
La relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminé et aucune procédure de licenciement n'ayant été mise en oeuvre par l'employeur, la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [P] et de son salaire mensuel, et conformément à l'article 32 de la convention collective pplicable, il sera fait droit aux demandes de Mme [P] tendant au bénéfice de la somme de 295,02'euros à titre d'indemnité de licenciement, 1'528,83'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 152,83'euros au titre des congés payés y afférent,
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de
l' ancienneté de la salariée (8 mois), de son salaire mensuel (1'528,83 euros) de son âge (23 ans) et de ses possibilités de retrouver un emploi de qualification équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 1'528 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur la communication des documents de fin de contrat
Les dispositions du jugement déféré relatives à la communication par la société Boussard à Mme [P] de ses documents de fin de contrat rectifiés seront confirmées.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement entrepris sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
La société Boussard sera condamnée aux dépens de l'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile et à payer la somme complémentaire de 2'695 euros à Maître Demessine, avocat de Mme [P], en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 10'juin'2021 par le conseil de prud'hommes de Douai sauf en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a ordonné la communication des documents de fin de contrat rectifiés à Mme [P], et a statué sur les dépens et sur l'indemnité procédurale ;
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE le contrat de travail en contrat à temps complet ;
CONDAMNE la société Boussard à payer à Mme [P] :
- 3'037,77'euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la requalification à temps complet, outre 303,77'euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1'528,83'euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- 460,30 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 46,03 euros
- 645,32'euros à titre de rappel d'indemnités de fin de contrat,
- 1'528,83'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 295,02'euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1'528,83'euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 152,83'euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 3'618,23'euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 11 mars'2020, outre 361,82'euros au titre des congés payés y afférent,
DEBOUTE Mme [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNE la société Boussard aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE la société Boussard à payer la somme complémentaire de 2'695 euros à Maître Demessine, avocat de Mme [P], en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL