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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 23/00896

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00896

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 719 DU 23 DECEMBRE 2024 N° RG 23/00896 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTKO Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE- A -PITRE en date du 18 août 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00112 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.A. AUTO-GUADELOUPE DEVELOPPEMENT [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Assistée de Me Philippe CHEMOUNY et Me Anne TISON-MALTHE, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank ROBAIL, président de chambre, président, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Mme Aurélia BRYL, conseillère, qui en ont délibéré Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 décembre 2024. GREFFIER Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière. ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank ROBAL, président, et par Mme Sonia VICINO, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 10 mai 2012, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la S.A. AUTO-GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, ci-après désignée 'la société AGDT' (laquelle dépend du groupe LORET) et désigné notamment Me [B] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et les sociétés SEGARD-[L], en la personne de Me [W] [L] et [K]-GLADEL-MARTINEZ, en la personne de Me [P] [K], en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission de surveillance ; Par jugement du même jour, une autre société du groupe LORET, la société SOGUADIA, a été elle aussi placée sous sauvegarde par le même tribunal ; Par un acte de transmission universelle de patrimoine (TUP) du 27 décembre 2014, la société AGDT a absorbé la société SOGUADIA ; Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal mixte de commerce a homologué le plan de sauvegarde de la société AGDT, lequel stipulait le remboursement du passif admis, hors comptes-courants inter-groupe, en 10 annuités progressives, la première étant payable le 31 décembre 2013 et la dernière le 31 décembre 2022 ; Ce plan a été modié par 3 jugements successifs des 25 octobre 2013 et 24 novembre 2014 (2 jugements) ; Le premier de ces jugements a fait suite à la conclusion de trois protocoles d'accord, les 14 et 15 octobre 2013, entre les sociétés du groupe LORET, dont la société AGDT, leurs créanciers bancaires et financiers BDAF, BRED BANQUE POPULAIRE, NATIXIS, BPCE IOM, CEGC et GROUPAMA, la DGDDI et le groupe PSA ; le second a autorisé la société AGDT à proposer à l'intégralité de ses créanciers la possibilité d'opter pour une nouvelle modalité d'apurement du passif sur la base d'un remboursement anticipé immédiat des créances admises, à hauteur de 30 %, et ce en contrepartie d'un abandon à hauteur de 70 % ; le troisième a fait suite à la conclusion le 27 octobre 2014 d'une protocope d'accord entre la société AGDT et la BFC ; S'agissant de la société SOGUADIA, après qu'un premier plan de sauvegarde ait été homologué, trois jugements sont intervenus ensuite pour le modifier ; le premier, du 25 octobre 2013, a fait suite à trois protocoles d'accord conclus les 14 et 15 octobre 2013 entre les sociétés du groupe LORET, dont la société AGDT, leurs créanciers bancaires et financiers BDAF, BRED, BANQUE POPULAIRE, NATIXIS, BPCE IOM, CEGC et GROUPAMA, la DGDDI et le groupe PSA ; le second jugement, du 20 décembre 2013, a homologué de nouvelles modalités d'apurement des créances admises ; le troisième, du 24 novembre 2014, a autorisé la société SOGUADIA à proposer à l'intégralité de ses créanciers la possibilité d'opter pour une nouvelle modalité d'apurement du passif sur la base d'un remboursement anticipé immédiat des créances admises, à hauteur de 30 %, et ce en contrepartie d'un abandon à hauteur de 70 % ; Par jugement du 22 octobre 2015, le tribunal mixte de commerce a autorisé la modification des plans de sauvegarde des sociétés AGDT et SOGUADIA pour tenir compte de l'absorption de la seconde par la première dans le cadre de la TUP sus-relatée ; Par jugement du 17 décembre 2015, le même tribunal, sur requête de la S.A.S. AGDT, tant en son nom que pour le compte de la société absorbée SOGUADIA, et après interrogation de l'ensemble de leurs créanciers, a autorisé la modification substantielle du plan de sauvegarde dont elles bénéficiaient et ainsi autorisé la première à proposer de nouvelles modalités d'apurement des passifs en cause et ce sur la base, pour l'une des deux options proposées, d'un paiement anticipé de 55 % du solde des créances restant dû, en contrepartie de l'abandon de 45 % des mêmes créances, ce que la banque BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE, ci-après désignée 'la BNP', avait préalablement accepté suivant courrier du 24 novembre 2015 ; Estimant qu'au titre de cet abandon partiel de créance validé par le tribunal en son jugement du 17 décembre 2015, ladite banque lui devait encore 78 732,80 euros, la société AGDT, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2022, l'a fait assigner devant le même tribunal mixte de commerce à l'effet de voir : - déclarer recevables et bien fondées ses demandes à l'encontre de la société BNP, - condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes : ** 78 732,80 euros avec intérêts légaux à compter du 18 janvier 2016, date de notification à la banque du jugement de plan du 17 décembre 2015, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, ** 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ** 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ; La société BNP concluait quant à elle au rejet de toutes ces demandes et à la condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, en suite de quoi, par jugement contradictoire du 18 août 2023, le tribunal : - a condamné la société BNP à payer à la société AGDT la somme de 78 732,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2016, - a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de cette même date, - a débouté la société AGDT de sa demande d'indemnisation, - a condamné la société BNP à payer à la société AGTD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction au profit de l'avocat de cette dernière ; Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 7 septembre 2023, la société BNP a relevé appel de ce jugement, y intimant la société AGDT et y fixant expressément l'objet de cet appel à la critique de chacune des dispositions dudit jugement, hors celle par laquelle a été rejetée la demande d'indemnisation de la société AGDT ; Cette procédure a été orientée à la mise en état et la société AGDT a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par RPVA le 3 octobre 2023 ; L'appelante a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées au conseil de l'intimée, par RPVA, le 1er décembre 2023, tandis que l'intimée a conclu par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par même voie, le 9 février 2024 ; La mise en état a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 14 octobre 2024, suivant ordonnance du 3 juin 2024 ; A l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1°/ Par ses uniques écritures d'appelante, remises au greffe le 1er décembre 2023, la société BNP conclut aux fins de voir, au visa des articles L 631-15, L 640-1 et R 640-1 du code de commerce : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ** condamné la société BNP à payer à la société AGDT la somme de 78 732,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2016, ** ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de cette même date, ** condamné la société BNP à payer à la société AGTD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction au profit de l'avocat de cette dernière, STATUANT A NOUVEAU - dire que la BNP n'est redevable d'aucune somme à la société AGDT et qu'elle a respecté le jugement du 17 décembre 2015, - ordonner la restitution à la BNP de la somme de 87 311,75 euros, - condamner la société AGTD à payer à la BNP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; A ces fins, la banque soutient en substance : - qu'en suite de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, elle a déclaré sa créance pour la somme de 922 325,05 euros, - qu'en exécution du premier plan de sauvegarde homologué par le tribunal (jugement du 31 janvier 2013), elle a reçu la somme de 9 223,25 euros correspondant à la première annuité de 1 % du passif déclaré, laissant un solde restant dû de 913 101,80 euros, - qu'elle a reçu également paiement d'une somme de 540 000 euros en exécution d'un gage sur les stocks de la société AGDT dont elle bénéficiait, en suite de quoi il lui restait dû 373 101,80 euros, - que dans le cadre de la modification du plan de sauvegarde autorisée par jugement du 17 décembre 2015, elle a opté pour la première modalité proposée, savoir le remboursement anticipé du solde de sa créance dans la limite de 55 %, soit 205 205,99 euros, en contrepartie d'un abandon de créance à hauteur de 45 %, soit 167 895,81 eureos, - qu'en exécution de ce jugement, elle a reçu paiement de ladite somme de 205 205,99 euros et a effectué un abandon de sa créance résiduelle pour 167 895,81 euros, - qu'au 31 mars 2016, le compte de la société AGTD en ses livres présentait un solde débiteur de 89 163,01 euros, ramené à 26 555,15 euros après virement par ladite société des sommes de 30 500 euros le 7 avril 2016, 157,02 euros le 18 avril 2016, 2 040,87 euros le même jour, 449,97 euros le 4 mai 2016 et 29 460 euros le 18 mai 2016, - que pour lui restituer lesdits virements et apurer le débit du compte, elle l'a crédité le 24 mai 2016 à hauteur de 89 163,01 euros, - que pour faire droit à la demande de la société AGDT, le tribunal a estimé que la somme de 78 732,80 euros lui était due par l'acceptation de la banque de renoncer à une partie de sa créance résiduelle à son encontre, selon les termes arrêtés par le jugement du 17 décembre 2015, alors qu'à aucun moment du dispositif de ce jugement il n'est prévu que ladite banque doive procéder à un quelconque remboursement ou versement au profit de la société AGDT et que le fait que le compte débiteur ait continué à fonctionner après ce jugement est indépendant de la volonté de la banque et 'ne saurait voir imputer ces versements sur la somme correspondant à la remise de dette consentie par la banque', - que les termes du jugement ont été parfaitement exécutés, - que le tribunal a opéré une confusion entre ces deux paramètres pourtant distincts, - et que la société AGDT échoue à démontrer à quel titre la banque lui devrait la somme de 78 732,80 euros ; Pour le surplus des moyens de l'appelante, il est expressément renvoyé à ses écritures; 2°/ Par ses propres écritures, remises au greffe le 9 février 2024, la société AGDT souhaite voir quant à elle : - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, - débouter la société BNP PARIBAS de sa demande de restitution de la somme de 87311,75 euros, - débouter la même banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AGDT, - condamner la BNP à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ; A ces fins, la société AGDT prétend notamment : - qu'après versement à la BNP d'une somme de 9 223,25 euros le 31 décembre 2013 au titre du premier dividende du plan de sauvegarde homologué en janvier 2013, et celui de la somme de 540 000 euros au titre du gage sur stock, il ne lui restait dû en 2015, sur sa créance admise pour 922 325,05 euros, que 373 101,80 euros, - qu'après accord d'abandon de créance de ladite banque à hauteur de 45 % de ce solde, validé par jugement modificatif du plan de sauvegarde du 17 décembre 2015, il lui a été versé le solde de 205 205,99 euros, - que cet abandon de créance portait donc sur une somme de 167 895,81 euros, alors qu'il est constant qu'il n'a été effectué le 24 mai 2016 que pour 89 163,01 euros, ce pourquoi il lui est aujourd'hui demandé le solde de 78 732,80 euros, - et que contrairement à ce que soutient la banque, son obligation d'abandon de créance ne peut se limiter à la position débitrice du compte ouvert dans ses livres au moment où elle l'a exécutée, mais s'apprécie par référence à la déclaration de créance définitivement admise, sans être subordonnée à l'existence d'une dette de la société AGDT en exécution de la convention de compte courant, dès lors que ce compte courant a continué de fonctionner après l'ouverture de la sauvegarde ; Pour le surplus des explications de l'intimée, il est expressément référé aux susdites écritures ; MOTIFS DE L'ARRET I- Sur la recevabilité de l'appel au plan du délai pour agir Attendu qu'en application des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire, en matière contentieuse, est d'un mois à compter de la signification du jugement ; Attendu qu'il est constant que la société BNP a relevé appel le 7 septembre 2023 d'un jugement rendu le 18 août 2023, soit moins d'un mois avant ; qu'elle est donc recevable en cet appel au plan du délai pour agir ; II- Sur la demande de la société AGDT en remboursement de la somme de 78732,80 euros Attendu que la société AGDT fonde cette demande sur un jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 17 décembre 2015 dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à son profit par jugement du 10 mai 2012, et ce en ce que : - par ce jugement, le tribunal a dit recevable et bien fondée la demande de ladite société tendant à la modification d'un plan de sauvegarde homologué le 31 janvier 2013 et plusieurs fois déjà modifié, et l'a autorisée à proposer à l'ensemble de ses créanciers les nouvelles modalités d'apurement de son passif, savoir, soit le maintien des modalités en cours à cette date, soit le remboursement anticipé immédiat des créances à hauteur de 55 % du solde de la créance restant due, en contrepartie d'un abandon à hauteur de 45 %, - la BNP a expressément accepté cette dernière modalité suivant courrier aux administrateurs judiciaires désignés à la sauvegarde de la société AGDT, en date du 24 novembre 2015 ; Attendu que ce jugement et ce courrier sont versés aux débats (pièces 3 et 4 du dossier de l'intimée), qui démontrent la réalité de la modification du plan de sauvegarde au profit de la BNP sur la base d'un abandon de créance dont, en outre, il n'est pas contesté qu'il s'établissait à la somme de 167 895,81 euros après paiement à son profit par la débitrice de la somme de 205 205,99 euros représentant les 55 % du solde sus-visé; Attendu que la banque reconnaît en effet expressément à la fois son choix de valider la proposition de modification du plan autorisée par le tribunal en décembre 2015 et la perception de la somme reliquataire qui lui restait due en application du nouveau plan de sauvegarde, soit 205 205,99 euros (cf page 3 de ses conclusions) ; Attendu qu'elle prétend cependant avoir effectué l'abandon corrélatif de 45 % du passif résiduel, soit 167 895,81 euros, tout en ajoutant y avoir procédé en créditant, le 24 mai 2016, le compte à vue professionnel ouvert par la société AGDT en ses livres, à hauteur de la seule somme de 89 163,01 euros représentant selon elle : - le montant cumulé des virements portés, par ladite société, au crédit de ce compte entre le 7 avril et le 18 mai 2016 pour un total de 62 607,86 euros, - la somme de 26 555,15 euros correspondant à la 'régularisation' du solde débiteur de ce compte au 24 mai 2016 ; Attendu que, ce faisant, la banque reconnaît, au moins implicitement, mais nécessairement, que ce compte à vue a continué de fonctionner en débit/crédit au long de la procédure de sauvegarde en cours, mais aussi et surtout qu'elle avait inscrit au débit du même compte le montant de sa créance déclarée et admise définitivement pour 922 325,05 euros ; qu'en effet, dès lors qu'elle a accepté de re-créditer le compte du montant qu'elle estimait être celui du solde restant dû, soit 89 163,01 euros, au titre de l'abandon de créance partiel qu'elle a consentie en exécution du jugement du 17 décembre 2015, elle a nécessairement reconnu que ce compte portait en débit, dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde et sa déclaration de créance subséquente, le montant de la dette originelle de la société AGDT envers elle ; Attendu que, par suite, il est indifférent, à l'encontre de l'opinion de la banque exprimée en pages 5 et 6 de ses conclusions, que le jugement du 17 décembre 2015 n'ait en effet pas prévu qu'elle dût procéder à un quelconque remboursement ou versement à la société AGDT, la seule circonstance qu'elle ait accepté une remise de dette de 167 895,81 euros alors même qu'elle ne conteste pas et reconnaît même implicitement avoir inscrit au débit du compte à vue de ladite société en ses livres le montant total de sa créance originelle pour 922 325,05 euros, lui imposant à tout le moins de le re-créditer du montant de son entier abandon au titre de cette créance originelle, soit 167 895,81 euros et non point seulement des 89163,01 euros re-crédités le 24 mai 2016; Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que, dès lors que la banque avait libéré la société AGDT de l'obligation de lui payer la somme de 167895,81 euros, toutes les sommes versées sur le compte à vue de cette dernière en ses livres au long de la poursuite d'activité, avant et après la fin de la période d'observation, en tant qu'elles étaient venues régulariser en partie le solde débiteur originel, devaient lui être restituées dans la limite du montant de l'abandon de créance au titre de ce solde débiteur déclaré à la procédure collective ; que c'est donc à bon droit qu'au constat du seul re-créditement de ce compte à vue pour 89 163,01 euros, ces mêmes juges ont condamné la BNP à restituer à la société AGDT la somme de 167895,81 euros - 89 163,01 euros, soit 78 732,80 euros ; Mais attendu qu'à l'encontre de l'opinion des premiers juges, cette somme ne pourra porter intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement de modification du plan de sauvegarde en date du 17 décembre 2015, soit à compter du 18 janvier 2016, puisqu'en ce jugement le tribunal a fixé la date du remboursement des 55 % du solde de la créance à celle de l'expiration des voies de recours à l'encontre de ladite décision, de sorte qu'il n'est pas permis d'envisager que l'abandon de créance imposé à la banque ait pu être exigé avant cette date ; qu'il y a donc lieu, sur réformation dudit jugement de ce seul chef, d'assortir la somme de 78 732,80 euros des intérêts au taux légal à compter de l'expiration du délai d'appel de 10 jours, soit à compter du 29 janvier 2016, étant constaté, avec les premiers juges, qu'aucune des parties ne conteste la date de ladite notification ; III- Sur la demande de la banque en restitution d'une somme de 87 311,75 euros Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 954 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels diligentés avant le 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; Or, attendu que la cour ne peut que constater qu'à aucun moment de la partie 'discussion' de ses conclusions, la BNP n'évoque sa demande en restitution de la somme de 87 311,75 euros, puisqu'elle s'y borne à exposer les moyens qui la conduisent à estimer qu'elle ne doit rien à la société AGDT, à l'exclusion de tout moyen qui fonderait cette demande de restitution ; Attendu qu'il sera seulement ajouté, à titre superfétatoire, dès lors que l'intimée estime et explique quant à elle que cette somme de 87 311,75 euros correspond 'aux causes du jugement déféré', que la confirmation, ci-avant, dudit jugement en la quasi totalité de ses dispositions, est de nature à ôter tout fondement à la demande de la banque en restitution de cette somme ; Attendu qu'il échet en conséquence de la rejeter purement et simplement ; IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que, la société BNP succombant pour l'essentiel en appel, tout comme en première instance, d'une part, le jugement déféré sera confirmé du chef des dépens de première instance mis à sa charge, et, d'autre part, elle sera également condamnée aux entiers dépens d'appel ; qu'elle sera subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Attendu qu'en revanche, des considérations tenant à l'équité justifient à la fois de confirmer le jugement querellé en ce que le tribunal y a mis à la charge de la BNP une indemnité de 2 000 euros en réparation des frais irrépétibles engagés par la société AGDT en première instance, d'une part, et, d'autre part, de la condamner à indemniser cette dernière de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 10 000 euros; PAR CES MOTIFS La cour, - Dit recevable, au plan du délai pour agir, l'appel formé par la société BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 18 août 2023, - Confirme ce jugement en toutes ses dispositions, hors celle au titre du point de départ des intérêts assortissant la somme de 78 732,80 euros mise à la charge de la banque BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Dit que la somme de 78 732,80 euros due par la S.A. BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANNE à la société AUTO-GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, produira intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2016 et jusqu'à complet paiement, - Déboute la S.A. BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE de ses demandes en restitution de la somme de 87 311,75 euros et au titre des frais irrépétibles, - Condamne la S.A. BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE à payer à la S.A. AUTO-GUADELOUPE DEVELOPPEMENT la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Gwendalina MAKDISSI, avocate aux offres de droit. Et ont signé, La greffière, Le président

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