Cour de cassation, 30 avril 2009. 08-16.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.167
Date de décision :
30 avril 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-3 du code de la consommation ;
Attendu que M. X... a ouvert auprès de la Société générale (la banque) un compte sur lequel lui a été accordée une facilité de caisse maximale de 1 524,49 euros selon contrat du 21 février 1990 ; que le découvert autorisé ayant été dépassé sans régularisation depuis septembre 2001, la banque a, le 13 septembre 2006, fait assigner M. X... en paiement du solde débiteur de son compte ;
Attendu que, pour dire que le compte litigieux n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation et que l'action de la banque n'est pas forclose, l'arrêt constate, à la lecture des relevés de compte produits, que ceux-ci ne comportent que des opérations de nature professionnelle et, en aucun cas, d'opération de nature personnelle à M. X..., et que l'intitulé des relevés bancaires est M. X..., architecte, démontrant ainsi la nature professionnelle de ce compte ;
Qu'en se déterminant ainsi, quand la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 7.420,42 avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2006, capitalisés, aux motifs qu'il appartient à la cour de rechercher la véritable nature du compte ouvert par M. X..., qu'à la lecture des relevés de compte produits tant par la banque que par Monsieur X..., la cour constate que ceux-ci ne comportent que des opérations de nature professionnelle et en aucun cas d'opération de nature personnelle à Monsieur X..., que l'intitulé des relevés bancaires est Monsieur X..., architecte, démontrant ainsi la nature professionnelle de ce compte, que le compte n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation et que donc la procédure n'est pas forclose (arrêt p. 3 § 2 & 3).
Alors que, d'une part, la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse de la convention ; que lorsque la banque consent une autorisation de découvert sur un compte, la destination professionnelle de ce crédit ne peut être établie par la lecture des relevés de compte mais seulement par une stipulation expresse de la convention de découvert ; qu'en l'espèce, M. X... a ouvert un compte à la Société Générale et a conclu avec cette dernière un accord prévoyant un découvert de 10.000 Frs ; que pour décider que ce crédit était professionnel, la cour d'appel s'est fondée sur les mentions des relevés de compte ; qu'en se déterminant ainsi, sans justifier de stipulations expresses de la convention de crédit permettant d'établir son caractère professionnel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 311-3 du code de la consommation et 1134 du code civil ;
Alors que, d'autre part, l'exposant avait, dans ses conclusions d'appel, fait valoir qu'il utilisait le compte litigieux à des fins purement personnelles, et précisait quelles étaient ces opérations personnelles, à savoir notamment le paiement des mensualités crédit confiance, crédit à la consommation (crédit revolving), convention JAZZ (exclusivement réservée aux titulaires de comptes personnels), des prélèvements mensuels MAAF (assurance voiture et habitation), des prélèvements et virements Languedoc Mutualité (complémentaire santé), des virements RAM (assurance maladie) et CAF (allocations familiales) ; qu'il a versé aux débats plusieurs relevés de compte établissant l'existence de ces opérations ; qu'en décidant que le compte litigieux ne comportait que des opérations professionnelles, sans s'expliquer sur le chef des conclusions invoquant des opérations précises permettant de confirmer la destination personnelle du compte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique