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Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-43.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.433

Date de décision :

7 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY, société anonyme dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de : 1°) M. Ernesto X..., demeurant à Floirac (GIRONDE), C 42, Cité Pasteur 2, 2°) L'ASSEDIC DU SUD-OUEST, organisme dont le siège est à Bordeaux (GIRONDE), avenue de la jallère, Quartier du Lac, représenté par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Z..., Mme Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Consolo, avocat de la société nationale de construction Quillery, de Me Boullez, avocat de l'Assedic du Sud-Ouest, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société nationale de construction Quillery reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 1987) de l'avoir condamnée à verser à son salarié M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la suite du licenciement dont il avait fait l'objet pour avoir refusé une mutation de Bordeaux à Dunkerque, alors que, si le changement du lieu de travail du salarié peut revêtir le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail rendant la rupture imputable à l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture n'ait pas une cause réelle et sérieuse ; que s'agissant d'une entreprise de bâtiment ou de travaux publics, le licenciement du salarié qui refuse sa mutation sur un chantier proposé par l'employeur et situé dans une autre région dès lors que s'achève le chantier auquel il est affecté et que l'employeur n'a plus de chantiers à lui proposer dans la même région ne constitue pas un licenciement pour motif économique et est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que dès lors la cour d'appel de Bordeaux, qui a déduit la prétendue absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... du fait qu'il était en droit de refuser une mutation constituant une modification substantielle de son contrat de travail, au lieu de rechercher si cette mutation, bien que constituant une telle modification, n'était pas justifiée par l'impossibilité pour l'employeur d'affecter le salarié à un nouveau chantier de la région bordelaise, auquel cas le licenciement intervenu pour refus de mutation était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont procédé à la recherche prétendument omise, ont estimé qu'il n'était établi, que la modification du contrat de travail ait été motivée dans l'intérêt de l'entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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