Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10618 F
Pourvoi n° C 22-18.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023
La société Thelem assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° C 22-18.789 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [Z] [L],
2°/ à Mme [D] [F], épouse [Z] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société AAI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à Mme [C] [E], épouse [P],
5°/ à M. [S] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à la société Hugot, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],
8°/ à la société Erwan Flatres, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Peinture océane,
9°/ à la société STO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
10°/ à la société du Petit Houx, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Thelem assurances, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France IARD et STO, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [Z] [L], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [P] et de la société civile immobilière Hugot, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés AAI et du Petit Houx, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thelem assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thelem assurances et la condamne à payer à la société civile immobilière Hugot et à M. et Mme [P] la somme globale de 750 euros, à la société AAI et la société du Petit Houx la somme globale du 750 euros, à la société Axa France IARD et à la société STO la somme globale de 750 euros et à M. et Mme [Z] [L] la somme globale de 750 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.
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